L'Action Paulienne ou Révocatoire en Droit Civil

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L'action paulienne ou action révocatoire

L'action paulienne (ou action révocatoire) est régie par l'article 1111 du Code civil. Les articles 1295 à 1299 en établissent les conditions et la configurent comme une action résolutoire ou rescisoire.

« Les créanciers peuvent également contester les actes que le débiteur a accomplis en fraude de leurs droits. »

Il s'agit d'une action tendant à la déclaration d'inefficacité d'actes déterminés de disposition accomplis par le débiteur. Elle n'a d'effet et d'opposabilité qu'à l'égard du créancier qui l'exerce. Seuls les créanciers ont qualité pour demander la rescision des actes accomplis en fraude de leurs droits, afin que les biens sortis indûment du patrimoine du débiteur y soient réintégrés pour permettre le désintéressement de leur créance.

Conditions requises pour l'exercice de l'action

Les conditions objectives

L'exercice de l'action requiert un acte d'une nature déterminée ainsi qu'un résultat préjudiciable précis. En dépit de la portée générale de l'article 1111 du Code civil, tous les actes ne sont pas réputés frauduleux : seuls sont visés ceux qui entraînent une véritable diminution ou sortie de biens et de ressources du patrimoine du débiteur (notamment les aliénations et les paiements anormaux).

Les conditions subjectives

Sur le plan subjectif (concernant le débiteur poursuivi et les créanciers), la doctrine s'est interrogée sur la nécessité pour le débiteur d'avoir agi avec une intention délibérément frauduleuse (le consilium fraudis). La doctrine dominante ainsi que la jurisprudence admettent également la simple conscience du dommage causé ou la négligence fautive (la scientia damni).

Typologie des actes attaquables

Parmi les actes contestables, il convient d'opérer une distinction fondamentale entre les aliénations à titre onéreux et celles à titre gratuit :

  • Aliénations à titre onéreux : elles ne sont présumées frauduleuses que si elles sont accomplies par des personnes sous le coup d'une condamnation judiciaire ou d'un mandat de saisie (article 1297, alinéa 2).
  • Aliénations à titre gratuit : elles sont irréfragablement réputées accomplies en fraude des créanciers, en application des dispositions des articles 643 et 1297, alinéa 1.
  • Actes assimilés : sont également inclus les actes juridiques qui déprécient la valeur des biens du débiteur, assimilables à des aliénations déguisées (à l'exemple de certains baux de longue durée ou contrats d'arrendamiento).

Résultat préjudiciable : l'eventus damni

Le résultat requis consiste en l'état d'insolvabilité effective du débiteur envers son créancier, survenu comme conséquence directe de l'acte litigieux. Cette condition est désignée sous le nom d'eventus damni.

Effets de l'action révocatoire

  1. Portée de la rescision (article 1295 du Code civil) : la rescision impose la restitution des biens ayant fait l'objet du contrat litigieux, augmentés de leurs fruits civils et du prix assorti des intérêts légaux. Toutefois, la révocation est limitée à la mesure stricte du préjudice causé au créancier agissant : l'acte subsiste pour le surplus et le reliquat demeure acquis au tiers acquéreur.
  2. Faculté d'extinction du litige : le tiers acquéreur ou le débiteur peut neutraliser l'action en désintéressant le créancier et en réglant l'indemnisation des dommages et intérêts subis.
  3. Statut du tiers acquéreur selon la bonne ou mauvaise foi : les effets sont régis par les articles 453 et suivants du Code civil. L'acquéreur de bonne foi n'est tenu de restituer la chose que dans l'état où elle se trouve ou d'indemniser le créancier à hauteur de son seul enrichissement personnel. En revanche, le contractant de mauvaise foi répond de la totalité des pertes et détériorations.
  4. Délai de prescription et subsidiarité : l'action s'éteint par l'expiration d'un délai de forclusion de 4 ans (conformément à l'article 1299 du Code civil). Il est important de souligner que cette voie de droit présente un caractère strictement subsidiaire (selon l'article 1294 du Code civil).

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