Administration et Gouvernement des Communautés Autonomes

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L'administration de la LACC

Gouvernement : Les bases de l'analyse

1. Le Président de la LACC

Le choix : Comme pour le Premier ministre, il est élu par l'Assemblée législative, puis nomme les autres membres du Conseil d'administration.

Particularités :

  • Il est élu par l'Assemblée parmi ses membres afin que les candidats parlementaires soient autonomes.
  • La nomination n'est pas faite par le chef de l'État, mais par le président de l'Assemblée législative, en consultation avec les porte-paroles désignés par les partis.
  • Système de vote : Premier tour à la majorité absolue, ou au second tour 48h plus tard par une majorité simple. Si, après deux mois, aucun candidat n'obtient la majorité requise, le Parlement est automatiquement dissous et de nouvelles élections sont convoquées.
  • Nomination par le Roi, approuvée par le Premier ministre.

B. Compétences

  • Représentant suprême de la Communauté autonome.
  • Représentant de l'État dans les régions.
  • Chef du gouvernement de la Communauté autonome.

C. Fin de mandat

  • Dissolution du Parlement.
  • Perte de confiance.
  • Motion de censure.

2. Le Conseil d'administration de la LACC

1. Composition

C'est l'organe collégial composé du président et des conseillers de l'ACSC. Un vice-président est possible, bien que peu usité. La loi autorise le gouvernement et le président du Conseil d'administration à créer des comités délégués sur des questions d'intérêt commun à plusieurs départements.

Les conseillers et le vice-président sont nommés et révoqués librement par le président de la CAAC. Concernant le statut des membres, ils sont soumis aux lois gouvernementales et administratives : ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. La fonction de membre du conseil est incompatible avec toute autre fonction publique, sauf celle de membre de l'Assemblée parlementaire régionale ou de juge de la Cour suprême.

2. Pouvoirs

  • Législatifs : Approuve les projets de loi et exerce des pouvoirs réglementaires.
  • Financiers : Établit les budgets généraux.
  • Organisationnels : Approuve la structure des ministères et des organes créés.
  • Contentieux : Dépôt de recours en inconstitutionnalité, etc.

3. Fonctionnement

Les gouvernements des communautés autonomes sont exclus des règles générales des collèges prévues dans la LRJPAC, car il s'agit d'un organe directeur et non seulement administratif. Ainsi, les délibérations du Conseil sont secrètes, et ses membres sont tenus au secret, même après avoir quitté le Conseil.

3. Les conseillers

Ils font partie du gouvernement de la LACC et ont une double fonction :

  • Fonctions en tant que membres du Conseil d'administration :
    • Participer à la délibération et aux accords du Conseil, indépendamment de la compétence de leur département.
    • Agir en tant qu'organes de proposition du gouvernement au conseil.
    • Participer à certains organes et conférences sectorielles.
  • Fonctions à la tête du ministère :
    • À l'intérieur : Le conseiller dirige l'organisation, dispose du pouvoir de nomination et de révocation des organismes et des titulaires de postes, ainsi que du pouvoir de résolution au sein de son département.
    • À l'extérieur : Le conseiller est directement responsable de la gestion de sa zone de compétence et assume la responsabilité politique de son département.

IV. L'administration instrumentale de la LACC

Les régions ont été autorisées à créer des administrations spécialisées dotées d'une personnalité juridique propre, indépendantes de l'administration générale autonome, et constituées à diverses fins publiques. Concernant leur forme juridique, elles suivent le régime des lois de l'État ou celui d'un organisme autonome, leur activité étant soumise au droit administratif.

Concernant la gestion de ces entités, la plupart des LACC n'ont pas approuvé de direction générale, se limitant à réglementer les lois de contrôle financier pour autoriser un financement régional. Après l'adoption de la LOFAGE, elles ont procédé à l'organisation de leurs administrations instrumentales selon le régime de la LOFAGE.

Enfin, le secteur public dans les communautés autonomes est également composé de sociétés commerciales auxquelles la CAAC participe directement ou indirectement.

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