Contrôle des actes administratifs et recours

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Contrôle des actes administratifs et compétence

Contentieux administratif.

8.1. La révision des actes

  • Ressources administratives
  • La procédure judiciaire

8.2. Les marchés publics

La révision des actes administratifs et judiciaires.

8.1. Examen des actes administratifs

  • 1. Mise à jour du bureau :
    • 1.1. Nullité (Art. 102 L30/92)
    • 1.2. Déclaration d'annulation des actes nuisibles
    • 1.3. Retrait et correction des erreurs
  • 2. Ressources administratives
Article 102 : Examen des règles et actes nuls

L'administration publique, d'office ou sur demande, et avec l'assentiment du Conseil d'État ou organe équivalent, peut déclarer la nullité des actes administratifs dans les cas visés à l'article 62.1.

Le fonctionnaire public peut également déclarer la nullité des dispositions administratives dans les cas prévus à l'article 62.2.

Cas de nullité (Art. 62.1) :

  • a. Atteinte aux droits et libertés constitutionnels.
  • b. Actes dictés par des organes manifestement incompétents.
  • c. Contenu impossible.
  • d. Actes constitutifs d'une infraction pénale.
  • e. Violation des règles statutaires ou de procédure essentielle.
  • f. Actes acquis sans respecter les exigences essentielles.
  • g. Toute autre indication contraire expresse dans des dispositions légales.

1.2. Déclaration d'annulation des actes préjudiciables (Art. 103 L30/92)

L'administration peut déclarer préjudiciables à l'intérêt public les actes favorables qui sont annulables conformément à l'article 63.

Terme : La déclaration de nocivité ne peut être prise après plus de quatre ans après l'acte administratif.

1.3. Annulation et correction des erreurs (Art. 105 L30/92)

L'administration peut révoquer ses actes à tout moment, à condition que le retrait ne soit pas contraire au principe d'égalité ou à l'intérêt public. Elle peut également rectifier les erreurs de fait ou arithmétiques.

2. Ressources administratives

  • 2.1. Appel (supérieur hiérarchique)
  • 2.2. Recours de remplacement
  • 2.3. Recours extraordinaire en révision

2.1. Appel (Art. 114 et 115 L30/92)

Les résolutions qui ne mettent pas fin à la voie administrative peuvent être contestées par voie d'appel devant l'organe supérieur. Le délai de dépôt est d'un mois (ou trois mois en cas de silence administratif).

2.2. Recours de remplacement (Art. 116 et 117 L30/92)

Les actes mettant fin à la voie administrative peuvent faire l'objet d'un recours de remplacement devant le même organe ou être contestés directement devant le contentieux administratif.

2.3. Recours extraordinaire en révision (Art. 118 et 119 L30/92)

Ce recours s'applique aux actes fermes en cas d'erreur de fait, de découverte de documents essentiels, de témoignages faux ou de malversation/fraude prouvée par décision de justice.

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