Droit de la Propriété Industrielle : Brevets et Marques

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Matières du droit des brevets

P2.T5. Dans ce contenu, au fil du temps, nous trouvons le produit exclusif breveté. Le brevet peut être soumis à des affaires juridiques, au transfert de votre propriété ou à son utilisation via ce qu'on appelle une licence afin d'utiliser le brevet. Il peut être soumis à la copropriété, c'est-à-dire impliquer plusieurs inventeurs.

Article 15 : Inventions de salariés

1. Les inventions faites par le salarié pendant la durée de son contrat ou d'une relation de travail ou de service avec la société, qui sont le résultat d'une activité de recherche explicitement ou implicitement l'objet de son contrat, appartiennent à l'employeur.

2. Le travailleur, auteur de l'invention, n'a pas droit à une rémunération supplémentaire pour l'exécution, sauf si sa contribution personnelle à l'invention et l'importance de celle-ci pour la société vont évidemment au-delà du contrat explicite ou implicite ou de la relation de travail.

Article 16 : Inventions appartenant à l'employé

Les inventions qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 15.1 appartiennent à l'employé qui les crée : le modèle d'utilité.

Brevets et modèles d'utilité

Le brevet et le modèle d'utilité sont les titres donnés par l'État par lesquels le titulaire se voit accorder un monopole temporaire pour l'exploitation des résultats protégés. S'ils répondent aux exigences de la Loi, ils donnent le droit d'empêcher des tiers, pour la durée de ce monopole, la fabrication, la vente ou l'utilisation commerciale en Espagne de l'invention protégée.

Ce droit peut être soumis à des affaires juridiques, des ventes, des licences, etc. C'est un bien qui perd de sa valeur au fil du temps jusqu'à disparaître quand la durée du monopole prend fin, tombant à ce point dans le domaine public industriel.

Designs et modèles industriels

Par design industriel, nous comprenons l'apparence conférée à un produit du marché pour faciliter sa vente volontaire. Il est justifié par le désir de distinguer l'objet. L'inscription dépend de la nouveauté et de l'originalité. Le droit d'enregistrer le dessin correspond à son auteur et à ses successeurs.

Régime des signes distinctifs

Nous avons des signes qui prennent en compte un certain nombre de droits exclusifs pour identifier sur le marché l'employeur, ses produits et l'établissement par l'enseigne. Ce régime est régi par la Loi des marques du 7 décembre 2001.

Article 4 : Définition de la marque

1. La marque s'entend de tout signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer sur le marché les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

2. Ces signes peuvent être en particulier :

  • Les mots ou des combinaisons de mots ;
  • Les images, figures, symboles et dessins ;
  • Les lettres, chiffres et leurs combinaisons ;
  • Les formes en trois dimensions qui comprennent les enveloppes, les emballages et la forme du produit ou de sa présentation ;
  • Les signes sonores ;
  • Toute combinaison de signes visés aux paragraphes précédents.

Pour obtenir le droit de marque, il est nécessaire de procéder à l'enregistrement auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques (OEPM). Cette loi protège les marques de commerce consistant en des signes « notoires » qui sont ceux généralement connus dans le secteur du commerce auquel ils s'adressent.

Article 34 : Droits conférés par la marque

1. L'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser celle-ci dans le commerce.

2. Le propriétaire de la marque peut interdire à des tiers, sans son consentement, de faire usage dans le commerce de signes identiques ou similaires.

3. Il pourra être interdit, en particulier :

  • De mettre le signe sur les produits ou leur présentation ;
  • D'offrir les produits, de les commercialiser ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ;
  • D'importer ou d'exporter des produits avec le signe ;
  • D'utiliser le signe sur les papiers d'affaires et dans la publicité ;
  • D'utiliser le signe sur les réseaux de télécommunication et comme nom de domaine ;
  • De placer le signe sur des emballages, étiquettes ou autres moyens d'identification ou de décoration du produit ou du service, de les traiter, de les fournir, de les préparer, de les vendre, de les importer ou de les exporter.

4. Le titulaire de la marque peut éviter que les opérateurs ou distributeurs ne suppriment cette marque sans son consentement exprès, mais il ne peut empêcher d'ajouter séparément leurs propres marques ou logos, à condition que cela ne porte pas atteinte au caractère distinctif de la marque principale.

5. Les dispositions du présent article sont applicables à la marque non enregistrée quiest bien connue en Espagne au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, sous réserve de l'alinéa c du paragraphe 2.

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