Guide des déductions fiscales et provisions comptables
UNITÉ 9 : LOIS
Déductions spéciales de la troisième catégorie
Article 87 - De la rémunération de la troisième catégorie et les limites de cette loi, seront également déduits :
- a) Les coûts et les autres frais inhérents à l'entreprise.
- b) Les sanctions et les dispositions contre les créances douteuses dans les montants justifiés en conformité avec les coutumes de l'industrie. La Direction générale des impôts peut établir des règles concernant la façon de rendre ces sanctions.
- c) Les frais d'organisation. La Direction générale des impôts a admis avoir participé à la première année ou amortis sur une période n'excédant pas cinq (5) ans, au choix du contribuable.
- d) Le montant des compagnies d'assurance, de capitalisation et autres visant à intégrer les provisions mathématiques et provisions pour réserves pour primes non acquises et similaires, en conformité avec les règles imposées à ce sujet par le surintendant des assurances ou un autre organisme officiel.
- e) Les frais et honoraires engagés à l'étranger visés à l'article 8, s'ils sont justes et raisonnables.
- f) (ITEM éliminé par la loi n° 25.063).
- g) Les dépenses ou contributions faites au nom du personnel pour les soins de santé, l'aide éducative et culturelle, les subventions aux clubs sportifs et, en général, toutes les dépenses d'assistance pour les employés, les personnes à charge ou les travailleurs.
- h) Les cotisations patronales versées à l'assurance des régimes de retraite administrés par des entités privées...
- i) Les frais de représentation réellement encourus et dûment accrédités...
- j) Les montants alloués au paiement des frais d'administration, administrateurs ou membres des conseils de surveillance...
Retenues non admises
Article 88 - Aucune franchise, indépendamment des catégories, n'est admise pour :
- a) Les dépenses personnelles et de subsistance du contribuable et de sa famille.
- b) Les intérêts sur le capital investi par le propriétaire ou le partenaire.
- c) La rémunération ou le salaire du conjoint ou d'un parent du contribuable.
- d) Les impôts sur les terrains vagues et les champs non exploités.
- e) Les salaires payés aux membres de conseils opérant à l'étranger.
- f) Les montants investis dans l'acquisition d'améliorations réelles et durables.
- g) Le bénéfice net destiné à augmenter le capital ou les réserves.
- h) L'amortissement des écarts d'acquisition, des marques et actifs similaires.
- i) Les dons non couverts par l'article 81.
- j) Les pertes nettes provenant d'activités illégales.
- k) Les avantages à des sociétés distinctes pour former le fonds de réserve légale.
- l) Amortissements et pertes de désuétude pour les voitures de luxe.
- m) Paiements relatifs à l'exploitation des marques et brevets étrangers dépassant les limites légales.
Décret : Provisions pour créances douteuses
Article 133 - Pour les fins prévues au paragraphe b) de l'article 87, le contribuable peut choisir entre l'application directe sur les gains et pertes ou la création d'une caisse de prévoyance.
Article 134 - Calcul de la prévision : sont considérées comme normales les précautions formées sur la base du pourcentage moyen des pertes survenues dans les trois (3) exercices précédents.
Article 135 - Mise en œuvre de la provision : peut être effectuée après information de l'Administration fédérale des recettes publiques.
Article 136 - Indices de défaut : les déductions doivent être justifiées par des preuves (faillite, insolvabilité, actions en justice, etc.).
Article 137 - Obligation d'informer l'Administration fédérale des recettes publiques sur la méthode utilisée.
Réserves non déductibles
Article 148 - Seules les réserves expressément autorisées par la loi sont déductibles dans le solde de l'impôt.