Liberté d'expression : Analyse de l'article 20 de la CE

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La liberté d'expression selon l'article 20 de la CE

Liberté d'expression T12 : L'article 20.1 de la Constitution Espagnole (CE) protège, dans ses quatre sections, plusieurs droits fondamentaux différents. Outre la reconnaissance de ces droits, cet article régit leurs garanties (art. 20.2, 3 et 5 du traité CE) et ses limites (art. 20.4 CE).

Les droits reconnus par l'article 20.1 CE

L'article 20.1 CE dispose que « sont reconnus et protégés les droits : »

  • a) Exprimer librement et diffuser des pensées, des idées et des opinions par la parole, l'écriture ou tout autre moyen de reproduction.
  • b) La production d'œuvres littéraires, artistiques, scientifiques et techniques.
  • c) La liberté académique.
  • d) Communiquer ou recevoir librement des informations véridiques par tout moyen de communication.

Dans le but de la liberté d'information de la section 20.1 d), ce qui constitue une « information vraie » signifie la description factuelle, majoritairement sans jugement. La liberté de l'information possède un côté actif (droit à « communiquer ») et passif (droit de « recevoir »). Comme le précise le libellé de l'article 20.1 d), les faits doivent être diffusés pour mériter une protection constitutionnelle, s'ils sont vrais. Cette vérité ne doit pas être interprétée comme synonyme d'exactitude ; il est nécessaire que l'information se conforme à la vérité à des égards importants.

Garanties de la liberté d'expression

En plus des caractéristiques de tous les droits fondamentaux, la liberté d'expression est entourée par un certain nombre de garanties spécifiques établies dans la Constitution :

  • a) Interdiction de la censure : L'article 20.2 CE établit que « l'exercice de ces droits ne doit pas être restreint par aucune forme de censure préalable. » Selon la LO 4/1981 sur l'état d'alerte, d'urgence et de siège, bien que des mesures puissent être prises, la liberté reste exempte de « toute restriction préalable ».
  • b) Saisie de publications par voie judiciaire : Selon l'article 20.5 CE, « on ne peut ordonner la saisie de publications, d'enregistrements et d'autres médias qu'en vertu d'une ordonnance du tribunal ». Cette disposition constitutionnelle empêche les autorités autres que la cour d'interdire la diffusion d'opinions ou d'informations.
  • c) Droit de rectification : Le droit de rectification n'est pas expressément prévu par la CE, mais il est introduit par le législateur (LO 2/1984, Loi organique régissant le droit de rectification). Par ce droit, un média peut être tenu de publier certaines corrections sur des rapports.
  • d) Pluralisme : L'article 20 CE, paragraphe 3, garantit le pluralisme au sein des médias de propriété publique. Cet article stipule que : « La loi réglementera l'organisation et le contrôle parlementaire des médias dépendant de l'État ou de toute entité publique et assurera l'accès aux médias des groupes sociaux et politiques significatifs, en respectant le pluralisme de la société et les différentes langues de l'Espagne. »
  • e) La clause de conscience et le secret professionnel : L'article 20.1 d) CE précise : « [...] la loi réglementera la clause de conscience et le secret professionnel dans l'exercice de ces droits. » La clause de conscience est définie comme la faculté pour le professionnel de l'information de ne pas agir en conflit avec son code de déontologie. Elle implique une garantie de son indépendance professionnelle contre l'employeur.

Limites à la liberté d'expression

Selon l'article 20.4 CE, « ces libertés sont limitées en ce qui concerne les droits reconnus dans la présente partie, les dispositions des lois qui les développent, et en particulier le droit à l'honneur, l'intimité, l'image de soi et la protection de la jeunesse et de l'enfance. »

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