Actes de procédure judiciaire : nature et validité

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VIII - Actes d'une procédure judiciaire

Vue d'ensemble

Le processus judiciaire a été conceptualisé, notamment par Couture, comme la séquence ou la série d'événements qui se déroulent progressivement afin de résoudre par le biais d'un procès, exercé par l'autorité, le différend qui lui est soumis. C'est une succession d'actions et de réactions dans lesquelles l'activité des sujets constitue un nouvel élan à produire un mouvement.

Le processus est une idée abstraite, tandis que la procédure est le moyen externe destiné à canaliser son développement. La procédure comprend la logique et la rationalité du système qui détermine la séquence des mesures à prendre par les parties et le tribunal pour mener à bien le processus. Ainsi, lorsque le processus est l'ensemble, la procédure en est la séquence d'événements en mouvement, dans laquelle chaque acte est lié ou coordonné à un autre acte ou groupe d'événements, et se produit dans le temps de façon continue.

Tandis que tout acte a un but et répond, immédiatement et de façon appropriée, à sa finalité individuelle, tous tendent vers un objectif commun et lointain : la formation de l'acte final qui résumera les délibérations et leurs résultats. Chacun de ces actes qui composent le processus a pour finalité ultime la constitution de l'acte final, connu sous le nom d'actes juridiques de la Cour.

En matière civile comme en matière pénale, l'acte de procédure est distinct de l'événement juridique qui, lui, ne constitue qu'un fait produisant des effets dans le processus. À titre d'exemples, on peut citer :

  • Affaire casualty (article 79 CPP)
  • Cessation de la représentation légale (article 9, PCC)
  • Absence physique du territoire de la République (articles 11, 284 et 285 CPC)
  • Décès (articles 77, 396 et 529 TOC ; articles 5, 6 et 165 du CPC ; articles 38 et 408 CPP)

Conception et caractéristiques des actes de procédure

On peut définir l'acte juridique de procédure comme un acte juridique émanant des parties, des fonctionnaires de la juridiction, ou même de tiers impliqués dans le processus, susceptible de créer, modifier ou mettre fin à des effets dans la procédure. À partir de cette définition, et sous réserve de l'acceptation par l'organe compétent, on peut établir les principaux éléments qui distinguent l'acte de procédure judiciaire :

  • Existence d'une ou plusieurs volontés ;
  • La volonté doit être extériorisée ;
  • Elle doit être destinée à produire des effets dans le processus.

Outre ces éléments, les actes procéduraux se reconnaissent par certaines caractéristiques, notamment :

  • Solennels : Cela n'implique pas une solennité excessive, mais l'exigence de formalités minimales dont le manquement est sanctionné par le législateur. Par exemple, le défaut de se conformer aux exigences de l'article 254 CPC expose à la peine prévue à l'article 256 CPC ou au rejet pour ineptie (article 303 CPP).
  • Essentiellement unilatéraux : L'expression de la volonté destinée à produire des effets dans le processus émane généralement d'un seul sujet (ex. : réponse à la demande, jugements, expertises). Exceptionnellement, la loi exige l'assentiment de deux ou plusieurs volontés pour certains actes (engagement, transaction, prorogation expresse de la compétence, etc.). Ces actes bilatéraux sont aussi appelés actes procéduraux consensuels.
  • Prise et processus de création : Les actes juridiques ne peuvent exister indépendamment du processus, et inversement.
  • Autonomes : Bien que coordonnés vers un but commun, les actes se suffisent en principe à eux-mêmes et ne nécessitent pas de foi externe pour leur validité. Cependant, ils n'ont de sens qu'au sein de l'unité procédurale qui poursuit la finalité du processus.

Classification des actes juridiques de la Cour

La classification peut se faire selon plusieurs critères :

Selon la volonté nécessaire

On distingue les actes juridiques unilatéraux et les actes procéduraux bilatéraux (actes consensuels).

Selon le sujet dont émane l'acte

On peut distinguer :

  • Actes de la Cour : Typiques des procédures régies par le principe inquisitoire (ex. : jugements).
  • Actes des parties : Incluent également des actes directs de tiers. Ce sont la règle dans les procédures régies par le principe dispositif (ex. : action en justice, médiation, plainte, etc.). Parmi ceux-ci :
    • Actes de l'initiative des parties : demandes visant à donner effet à la progression du procès.
    • Actes sur le fond : liés à l'objet du procès (ex. : la demande, les exceptions péremptoires, observations sur la preuve, etc.).
    • Actes de preuve : destinés à prouver les faits soutenant les prétentions et les moyens de défense (ex. : interrogatoire des témoins).
    • Actes de recours : visant à contester les décisions du tribunal pour irrégularités de fond ou de forme, ou pour empêcher un préjudice grave (ex. : voies de recours).
  • Actes de tiers indirects : Ceux impliquant des personnes détachées de la procédure et dépourvues d'intérêt direct (ex. : experts, séquestres, commissaires-priseurs). Ces actes peuvent être de trois sortes :
    • Actes de preuve : rapports d'experts, dépositions, informations sommaires.
    • Actes de certification : actes authentifiant un fait ou l'accomplissement d'un acte, visant la validité juridique d'autres actes de la procédure (ex. : article 61, inc. 3° CPP ; article 44 CPC ; article 427 CPP).
    • Actes d'avis : rapports ou avis de tiers que le tribunal est tenu ou autorisé à utiliser (ex. : ministère public, défenseur public — article 369 COT). Les rapports sur les droits entrent également dans cette catégorie.

Existence et validité : exigences

En droit procédural, il n'existe pas de réglementation autonome exhaustive des conditions d'existence et de validité des actes juridiques procéduraux ; on applique donc, par extension, la théorie de l'acte juridique développée dans le Code civil, dans la mesure où elle n'est pas en conflit avec la nature du processus. En principe, les conditions d'existence et de validité sont celles qui régissent les actes civils, sauf quelques caractères spécifiques exposés ci-dessous :

La volonté et ses vices

Comme en matière civile, la règle générale est que la volonté doit être exprimée. Toutefois, lorsque le silence n'a pas d'effet en droit civil, en matière procédurale le silence peut produire des conséquences juridiques importantes (ex. : articles 78 et suiv., 394 du CPC ; article 451 et article 197 CPP COT). Les vices de la volonté présentent des effets spécifiques :

  • Erreur : Elle ne produit pas nécessairement la nullité de l'acte, mais entraîne d'autres conséquences (ex. : l'erreur peut révoquer une confession — article 402 CPP). Les recours tels que l'appel visent à réparer les erreurs judiciaires, mais il faut parfois déclarer la nullité d'actes déjà accomplis. La sanction peut prendre la forme d'une réparation payée par le Trésor (article 19, n°7, lettre i CPR).
  • Force : Moins explicitement réglementée, la notion renvoie à des références législatives anciennes (ex. article 483, RPC ; articles 79 et 810 CPC).
  • Dolo (fraude) : La fraude n'est pas toujours considérée comme un vice procédural classique. Selon la norme civile, la fraude perpétrée par une partie est difficile à mettre en œuvre dans des actes procéduraux essentiellement unilatéraux ; elle constitue plutôt une source de responsabilité (article 280 inc. 2° CPC). La doctrine reconnaît toutefois des figures telles que la fraude à la chose jugée, et la législation prévoit des mécanismes pour l'attaquer, comme l'action en révision (article 810 CPP).

Capacité procédurale

La capacité procédurale doit être analysée sous deux angles :

  • Du tribunal : si la compétence est une condition d'existence, elle est aussi une condition de validité. L'incompétence affecte la validité de l'acte.
  • Des parties : qu'il s'agisse de personnes capables ou incapables, elles doivent comparaître personnellement dans le processus, assistées si nécessaire par une personne ayant ius postulandi. La loi prévoit certains empêchements particuliers, surtout en matière pénale, tant pour le sujet actif (certains empêchés d'exercer l'action pénale — articles 16 et 17 du RPC) que pour le défendeur (motifs liés à la minorité ou à la folie — article 10, n°s 2 et 3 CP).

Objet

Comme en matière civile, l'objet doit être réel, déterminé ou déterminable et licite. En procédure, l'objet de l'acte est lié à l'avantage juridique recherché pour faire avancer un procès conforme au droit. Le but illicite entraîne la nullité dans plusieurs cas expressément réglementés (ex. : compétence en matière pénale et non-contentieuse, arbitrage interdit, etc.).

Cause

La cause des actes procéduraux est la raison pour laquelle les prestations sont recherchées officiellement. Dans toutes les procédures juridiques, il existe une cause : l'intérêt est essentiel, comme on l'a vu à l'examen de l'action et, en particulier, de la demande. La cause procédurale doit être licite ; sa notion est centrale pour qualifier l'abus de procédure ou l'abus des voies de recours.

Solennités

La solennité d'un acte procédural comprend non seulement le mécanisme d'extériorisation de la volonté, mais aussi sa localisation dans le temps et l'espace (lieu et moment). Les solennités jouent un rôle fondamental car elles garantissent la régularité de la procédure. En général, les formes doivent être respectées, sous peine d'inefficacité. Toutefois, il existe des cas où les parties peuvent y déroger (ex. : recours à l'arbitrage, renonciation). Par ailleurs, certaines nullités formelles peuvent être régularisées pendant le processus si la loi le permet. En définitive, lorsque la loi accorde aux parties la possibilité de modifier des formalités, ces dernières peuvent être écartées si cela correspond à l'intérêt des parties.

Actes procéduraux inefficaces

Un acte procédural est inefficace lorsqu'il ne couvre pas les effets attendus par le système juridique, c'est-à-dire quand il ne produit pas ses effets pour une raison intrinsèque ou extrinsèque. Les sanctions applicables sont essentiellement prévues par le droit commun et par des règles procédurales spécifiques :

  • Absence : Sanction résultant de l'omission des conditions d'existence (ex. : absence totale de compétence). Lorsque le processus est inexistant, il n'y a pas de risque juridique réel ; cette situation n'est pas susceptible de validation et ne nécessite pas de déclaration judiciaire si la nullité est manifeste.
  • Invalidité : Sanction résultant du manquement aux conditions de validité prévues par la loi (ex. : incompétence de la juridiction). Contrairement à l'annulation civile, l'annulation procédurale est une mesure propre qui n'est ni strictement absolue ni strictement relative. On distingue cependant :
    • Nullités : prononcées d'office ou à la demande lorsqu'elles touchent des règles d'intérêt public (ex. : incompétence absolue).
    • Anulabilité : ne peut être déclarée qu'à la demande d'une partie lorsqu'il s'agit de la violation de règles de protection d'intérêts privés (ex. : incompétence relative).

Le procès en nullité génère une inefficacité spécifique de l'acte vicié (acte nul) et, dans certains cas, des actes accomplis après lui en raison d'une dépendance directe (nullité extensive ou dérivée). L'exemple typique est l'absence de mise en demeure (article 83 CPC). Selon le principe de protection, pour obtenir l'annulation il faut démontrer que le vice a causé un dommage réparé uniquement par la déclaration de nullité. L'annulabilité procédurale présente des caractéristiques analogues à celles de la nullité civile.

Moyens de faire valoir la nullité de la procédure :

  • Moyens directs : par exemple, une requête en rejet ou un appel.
  • Moyens indirects : recours en réexamen, en appel ou plainte.

Le choix du moyen dépend de la nature du vice, de la gravité de l'irrégularité et des délais applicables.

  • Inopposabilité : L'inefficacité à l'égard des tiers résulte du non-respect des conditions légales nécessaires pour produire des effets à leur égard. Règle générale : l'acte procédural n'est efficace qu'à l'égard des personnes liées au processus ou ayant participé à l'acte procédural (ex. : article 177 et article 185 CPC COT).
  • Forclusion (estoppel) : Dans un système procédural fondé sur l'ordre séquentiel, la forclusion est une sanction pertinente lorsque la loi n'est pas respectée dans les délais ou l'ordre prévu par le législateur.
  • Autres sanctions : Certains auteurs mentionnent d'autres conséquences (frais, crédits judiciaires, désertion, limitation des recours, avertissement, inéligibilité, abandon de procédure). Parmi celles-ci, certains ne devraient pas être considérées comme des sanctions d'inefficacité stricto sensu.

II - Nature du processus

La procédure pénale est ordinairement liée au droit positif gouvernant le fonctionnement des juridictions. Ce concept, essentiellement statique, ne rend pas pleinement compte du caractère éminemment dynamique de ce droit, issu de l'expérience pratique du juge, des avocats et des parties. C'est ce second élément qui a été abondamment discuté dans la doctrine.

Théorie classique

Selon la théorie classique, le processus de litige est un contrat (contestatio) : un accord volontaire visant à trouver une solution juste au conflit. À l'époque de la Révolution française, une extension de cette théorie a vu le procès comme un quasi-contrat, soit un ensemble de formules juridiques permettant de régler le litige.

Théorie de la valeur juridique

La théorie de la relation juridique, soutenue notamment par Von Bülow, Chiovenda et Calamandrei, conçoit le procès comme une relation juridique instituée devant le tribunal pour faire appliquer la loi applicable au cas et parvenir à une solution juste du conflit. La relation juridique est l'essence du processus : il existe des droits et des obligations réciproques entre les parties et le représentant de la loi chargé de trancher.

Théorie de l'État

Selon la doctrine de la situation juridique, notamment chez Goldschmidt, on ne peut parler de relation juridique dans le procès : la solution au conflit ne serait que l'attente des parties d'obtenir une décision favorable, ce qui placerait le processus au rang d'une simple manifestation du pouvoir étatique.

Théorie institutionnelle

La théorie institutionnelle, soutenue par Jaime Guasp, considère le procès comme une institution juridique à laquelle les parties recourent lorsqu'un conflit existe entre elles (cette approche explique l'utilité du processus, mais pas nécessairement son statut juridique).

Théorie moderne de la relation juridique complexe

Enfin, la théorie de la relation juridique complexe, proposée par des auteurs tels que Carnelutti, qui accueille aujourd'hui l'adhésion majoritaire de la doctrine, affirme que le processus est un conflit d'intérêts juridiquement pertinent soumis à une réglementation spéciale. C'est cette notion qui constitue l'essence de la composition équitable du litige et qui s'applique largement au procès civil et, avec des nuances, au procès pénal.

Toutes ces théories souffrent de l'erreur de définir la nature du processus par référence au droit positif, en regardant l'existence plutôt que l'essence. Pour identifier clairement le processus, il faut répondre à ce qu'il est, et non seulement à la loi qui le régit. Le processus doit être compris comme l'ensemble d'actes et d'interventions élaborés par les acteurs en vue de résoudre le conflit.

En conséquence, la nature du processus est la voie instituée pour résoudre un litige conformément à la loi, c'est l'évolution de l'appréhension de l'expérience juridique par le juge de première instance pour déterminer l'équité, le passage du droit objectif à une décision rendue par un homme juste. Le processus ainsi compris est homologué par la compétence, rassemblant dans la même épreuve l'appréciation des faits, l'autorité juridictionnelle et la décision.

Apparaît alors la trilogie procès - juge - première instance et plusieurs concepts connexes qu'il convient de définir et de distinguer avant d'engager une analyse intégrale approfondie.

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