L'Administré en Droit Administratif : Concepts et Actes

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Le concept d'administré

Traditionnellement, le terme « administré » était utilisé pour décrire le destinataire de l'exercice des pouvoirs administratifs, c'est-à-dire la personne se trouvant dans une relation juridico-administrative avec l'Administration.

La LRJ-PAC (Loi sur le Régime Juridique des Administrations Publiques et du Procédé Administratif Commun) a remplacé le terme « administré » par celui de « citoyen », qui est en soi porteur de l'idée de droits individuels face à l'État. Toutefois, le terme « citoyen » doit être interprété largement, car sinon cela exclurait, par exemple, les personnes morales qui, dans la sphère économique, sont celles qui ont le pourcentage le plus élevé de litiges contre l'administration.

Circonstances affectant la capacité de l'administré

La capacité juridique désigne l'aptitude d'une personne à être sujet de droits et d'obligations.

La capacité d'exercice (ou capacité d'agir en justice) est l'aptitude à exercer soi-même ses droits et obligations.

Il existe des circonstances qui affectent la capacité juridique en droit administratif :

  • Nationalité : Par exemple, l'article 56 du Statut de base des fonctionnaires stipule que « ne peuvent accéder au service civil espagnol... ». Suite à l'entrée dans l'UE, cet article a été modifié par l'article 57. Les droits des personnes ne sont pas les mêmes pour un étranger que pour un citoyen espagnol, notamment en matière de droit de vote.
  • Domicile : Si quelqu'un est résident dans une communauté donnée, il a certains droits et obligations qu'aucune autre communauté n'a. Par exemple, le droit de timbre varie d'une communauté à l'autre.
  • Âge : Les lois du service civil empêchent l'exercice de la profession de fonctionnaire après 65 ans ou avant 18 ans, bien que cela soit possible dans d'autres professions.
  • Maladie : Certaines professions ne peuvent être exercées en cas de maladie.
  • Lieu de résidence : Cela se réfère à l'emplacement auquel on appartient. Par exemple, dans une ville, on peut payer plus pour le service des ordures que dans une autre.

Droits de l'administré (Art. 35 LRJ-PAC)

  1. Connaître, à tout moment, l'état du traitement des procédures dans lesquelles ils ont le statut d'intervenants, et obtenir des copies des documents qu'elles contiennent.
  2. Identifier les autorités et le personnel de l'administration sous la responsabilité desquels les procédures sont traitées.
  3. Obtenir une copie estampillée de la documentation soumise, présentée avec les originaux, ainsi que le retour de ceux-ci, sauf si les originaux doivent rester dans la procédure.
  4. Utiliser les langues officielles du territoire de la Communauté autonome, conformément aux dispositions de la présente loi et d'autres lois.
  5. Faire des représentations et produire des documents à toute étape de la procédure, avant le processus d'audience, qui doivent être pris en compte par l'organe compétent pour rédiger la proposition de résolution.
  6. Ne pas être tenu de présenter des documents qui ne sont pas exigés par les règles procédurales applicables ou qui sont déjà en possession de l'administration.
  7. Obtenir des informations et des conseils sur les exigences juridiques ou techniques que les dispositions actuelles imposent sur les projets, les performances ou les intentions de requêtes.
  8. Accéder aux documents et archives de l'administration selon les termes de la Constitution et des lois.
  9. Être traité avec respect et déférence par les autorités et les fonctionnaires, qui faciliteront l'exercice de leurs droits et l'accomplissement de leurs obligations.
  10. Réclamer des dommages et intérêts à l'administration et à son personnel, le cas échéant légalement.
  11. Tous les autres droits reconnus par la Constitution et les lois.

Principaux actes juridiques de l'administré

Les demandes sont des requêtes faites par l'administré en vertu d'une règle, demandant son application. Elles sont étroitement liées à l'article 42 de la LRJ-PAC.

L'acceptation est un acte de soumission qui requiert l'accord de la partie pour que la norme puisse déployer ses effets. Par exemple : l'investiture d'un fonctionnaire, qui n'est officielle qu'après acceptation. C'est un acte de soumission et de consentement.

Les contrats sont des accords de volontés entre l'administration et l'administré.

Les recours sont des actes de l'administré contestant des actes administratifs qu'il considère contraires à la loi.

La renonciation : Actes par lesquels l'administré renonce à un droit légitime.

L'exigence : Acte par lequel l'administration demande une activité particulière à l'administré. Il existe de nouveaux modèles introduits par la Loi 25/09 modifiant certains articles de la LRJ-PAC (notamment l'article 71), qui incluent des communications préalables et des déclarations de responsabilité.

La notification préalable : Document par lequel les administrés informent l'administration de leurs données ou des exigences pour l'exercice d'un droit ou le début d'une activité.

La déclaration responsable : Document signé par lequel l'exécutant déclare sous sa responsabilité qu'il respecte les exigences ou qu'il possède la documentation nécessaire à l'exercice d'un droit, et s'engage à les maintenir.

Autorisations : règles et pouvoir discrétionnaire

Les règles d'autorisation sont celles qui visent simplement à contrôler la légalité dans le secteur privé (par exemple, les permis de construire ou d'urbanisme).

Pour accorder des autorisations discrétionnaires, l'Administration doit également vérifier leur légalité et s'assurer que les intérêts publics ou de tiers ne sont pas lésés (par exemple, la plupart des permis environnementaux et d'installation d'activités industrielles). Le refus de ces autorisations discrétionnaires, bien que défavorable, doit être strictement motivé.

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