Analyse des Articles Constitutionnels : Pouvoir Public et Institutions
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Analyse des Articles Constitutionnels sur le Pouvoir Public
Répartition et Exercice du Pouvoir Public (Articles 136-143)
Article 136 : Structure du Pouvoir Public
L'article 136 concerne la répartition de l'électricité, qui est répartie entre les municipalités, la puissance des États et le Pouvoir Public National. Le Pouvoir Public National est divisé en pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire, citoyen et électoral. Chacune de ces branches du gouvernement a ses propres fonctions, mais les corps qui les exercent travaillent ensemble pour atteindre les objectifs de l'État.
Article 137 : Définition des Pouvoirs
La Constitution et la loi définissent les pouvoirs des organes exerçant le Pouvoir Public, qui nécessitent des activités de soutien entreprises.
Article 138 : Usurpation d'Autorité
L'autorité usurpée est inefficace et ses actes sont nuls.
Article 139 : Responsabilité Individuelle
L'exercice du pouvoir public engage la responsabilité individuelle pour les abus ou détournements de pouvoir ou la violation de la Constitution ou de la loi.
Article 140 : Responsabilité Financière de l'État
L'État est financièrement responsable des dommages subis par des particuliers ou de toute atteinte à leurs droits de propriété, à condition que le préjudice soit attribuable au fonctionnement de l'administration publique.
Article 141 : Principes de l'Administration Publique
L'administration publique sert les citoyens et se fonde sur les principes d'honnêteté, de participation, de rapidité, d'efficacité, d'efficience, de transparence, de redevabilité et de responsabilité dans l'exercice des fonctions publiques, étant entièrement soumise à la loi et au droit.
Article 142 : Création d'Institutions Autonomes
Les institutions autonomes peuvent être créées uniquement par la loi. Ces institutions et les intérêts publics dans des sociétés ou entités de toute nature sont soumis au contrôle de l'État, comme prévu par la loi.
Article 143 : Droit à l'Information des Citoyens
Les citoyens ont le droit d'être informés, de manière opportune et exacte, par l'administration publique sur l'état des actions qui les impliquent directement et dont ils sont intéressés, et de connaître les décisions finales prises sur la question.
Pouvoir Législatif : L'Assemblée Nationale (Articles 186-203)
Article 186 : Composition de l'Assemblée Nationale
L'Assemblée nationale est composée de députés élus dans chaque État ou élus par voie fédérale, au suffrage universel, direct, personnel et secret, avec représentation proportionnelle, basée sur un bassin de population d'un virgule un pour cent de la population totale.
Article 188 : Conditions pour être Député
Les conditions pour être élu député à l'Assemblée nationale sont :
- Être Vénézuélien de naissance ou par naturalisation, avec au moins quinze ans de résidence au Venezuela.
- Avoir vingt et un ans.
- Avoir résidé pendant quatre années consécutives dans la circonscription concernée avant la date de l'élection.
Article 189 : Inéligibilité des Députés
Ne peuvent être élus députés :
- Le Président de la République, le vice-président exécutif, les ministres du Cabinet, le secrétaire ou le secrétaire de la Présidence de la République et les présidents et directeurs des instituts autonomes et entreprises d'État, jusqu'à trois mois après avoir quitté ces postes.
- Les gouverneurs et secrétaires au sein du gouvernement des États et autres autorités de la hiérarchie du district de la capitale, jusqu'à trois mois après avoir quitté ces postes.
- Les agents ou fonctionnaires municipaux, étatiques ou nationaux, des institutions autonomes ou entreprises d'État, lorsque l'élection a lieu dans la juridiction où ils exercent leurs activités, sauf en cas de congé temporaire, de bien-être, éducatif ou universitaire.
Article 203 : Lois Organiques
Les lois organiques sont celles désignées comme telles par la Constitution, celles édictées pour organiser les pouvoirs publics ou le développement des droits constitutionnels et qui servent de cadre normatif aux autres lois organiques. Tout projet de loi, sauf celui qualifié de tel par la Constitution, sera admis préalablement par l'Assemblée nationale par un vote des deux tiers des membres présents avant le début du débat sur le projet de loi. Ceci s'applique également à l'admissibilité du vote pour l'amendement des lois organiques.
Pouvoir Exécutif (Articles 225-236)
Article 225 : Composition du Pouvoir Exécutif
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République, le vice-président exécutif, les ministres du Cabinet et d'autres responsables tels que déterminés par la Constitution et la loi.
Article 226 : Rôle du Président
Le Président de la République est le chef de l'État et de l'Exécutif national ; en tant que tel, il dirige l'action du gouvernement.
Article 227 : Conditions pour être Président
Pour être élu Président de la République, il faut être Vénézuélien de naissance, ne posséder aucune autre nationalité, être âgé de plus de trente ans, être laïc et ne pas faire l'objet d'une condamnation par décision définitive, et se conformer aux autres exigences établies par la Constitution.
Article 228 : Élection Présidentielle
L'élection du Président de la République se fait au suffrage universel, direct et secret, conformément à la loi. Est proclamé élu le candidat qui recueille la majorité des votes valides.
Article 229 : Inéligibilité Présidentielle
Ne peuvent être élus Président de la République ceux qui exercent les fonctions de vice-président exécutif, ministre, gouverneur ou maire, le jour de la désignation ou à tout moment entre cette date et l'élection.
Article 230 : Durée du Mandat
Le mandat présidentiel est de six ans. Le Président de la République peut être réélu immédiatement et une seule fois pour une nouvelle période.
Article 231 : Prestation de Serment
Le candidat élu Président de la République prête serment devant l'Assemblée nationale le 10 janvier de la première année de son mandat constitutionnel. Si, pour une raison quelconque, le Président de la République ne pouvait pas prendre possession devant l'Assemblée nationale, celle-ci se réunira devant la Cour suprême.
Article 232 : Responsabilité du Président
Le Président de la République est responsable de ses actions et des obligations inhérentes à sa fonction.
Article 233 : Cessation des Fonctions Présidentielles
Il y a cessation des fonctions par : faute du Président de la République, son décès, démission, destitution ou par décision de la Cour suprême, incapacité physique ou mentale permanente certifiée par un conseil médical désigné par la Cour suprême et approuvé par l'Assemblée nationale, abandon de ses fonctions déclaré par l'Assemblée nationale, et révocation par vote populaire.
Article 234 : Absence Temporaire
L'absence temporaire du Président de la République est suppléée par le vice-président exécutif jusqu'à 90 jours, prorogeable par décision de l'Assemblée nationale pour 90 jours supplémentaires.
Si une absence temporaire se prolonge au-delà de 90 jours consécutifs, l'Assemblée nationale statue à la majorité de ses membres si elle doit être considérée comme absolue.
Article 235 : Absence du Territoire National
L'absence du territoire national par le Président de la République requiert l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Comité exécutif si elle dépasse cinq jours consécutifs.
Article 236 : Pouvoirs et Fonctions du Président
Les pouvoirs et fonctions du Président de la République incluent :
- Respecter et faire respecter la Constitution et la loi.
- Diriger l'action du gouvernement.
- Nommer et révoquer le vice-président exécutif ; nommer et révoquer les ministres.
- Conduire les relations extérieures de la République et signer et ratifier les traités, conventions ou accords internationaux.
- Diriger les Forces armées nationales en sa qualité de commandant en chef, exercer l'autorité suprême sur elles et déterminer leur effectif.
Pouvoir Judiciaire (Articles 253-263)
Article 253 : Source et Exercice de la Justice
Le pouvoir d'administrer la justice émane des citoyens et est exercé au nom de la République par l'autorité de justice.
Il appartient aux organes du pouvoir judiciaire de connaître des affaires relevant de leur compétence par les procédures établies par la loi, et de mettre en œuvre ou d'appliquer ses jugements.
Article 254 : Indépendance du Pouvoir Judiciaire
Le pouvoir judiciaire est indépendant et la Cour suprême doit jouir d'une autonomie opérationnelle et de gestion financière. À cette fin, le budget des administrations publiques allouera au système de justice une part annuelle variable, non inférieure à deux pour cent du budget national récurrent pour fonctionner efficacement, ce montant ne pouvant être réduit ou modifié sans le consentement préalable de l'Assemblée nationale. Le pouvoir judiciaire n'est pas habilité à établir des tarifs, des frais, ni à exiger le paiement de ses services.
Article 255 : Admission et Promotion des Juges
L'admission à la magistrature et la promotion des juges doivent se faire par voie de concours public pour assurer la capacité et l'excellence des participants, et ils seront choisis par les juges des cours de circuit selon les modalités et conditions établies par la loi. La nomination et la prestation de serment des juges incombent à la Cour suprême. La loi garantit la participation du public dans le processus de sélection et de nomination des juges. Les juges ne peuvent être révoqués ou suspendus de leurs fonctions que par les procédures expressément prévues par la loi.
Article 260 : Juridiction des Peuples Autochtones
Les autorités légitimes des peuples autochtones dans leur habitat peuvent solliciter des instances de justice fondées sur des traditions ancestrales et ne concernant que leurs membres, selon leurs propres règles et procédures, à condition qu'elles ne soient pas contraires à la Constitution, à la loi et à l'ordre public. La loi détermine la forme de coordination de cette juridiction spéciale avec le système judiciaire national.
Article 261 : Juridiction Pénale Militaire
La juridiction pénale militaire fait partie du pouvoir judiciaire et ses juges seront choisis par appel d'offres. Son domaine de compétence, son organisation et ses modes de fonctionnement sont régis par le système accusatoire et conformément aux dispositions du Code organique de justice militaire. La perpétration de crimes, violations des droits humains et crimes contre l'humanité sera jugée par des tribunaux ordinaires. La compétence des tribunaux militaires est limitée aux infractions militaires.
Article 263 : Conditions pour être Juge de la Cour Suprême
Pour être juge de la Cour suprême, il faut :
- Posséder la nationalité vénézuélienne de naissance et aucune autre nationalité.
- Être reconnu comme citoyen d'honorabilité.
- Être juriste reconnu, jouir d'une bonne réputation, avoir exercé le droit pendant un minimum de quinze ans et posséder un diplôme d'études supérieures en droit, ou avoir été professeur d'université ou professeur en sciences juridiques pendant un minimum de quinze ans et détenir le grade de professeur ou professeur titulaire, ou être ou avoir été juge ou juge supérieur dans la spécialité de la chambre pour laquelle on postule, avec un minimum de quinze ans de service judiciaire et de prestige dans l'exercice de ses fonctions.
- Toutes autres exigences établies par la loi.