Analyse des Obligations Complexes : Conjointes, Alternatives et Solidaires (Droit Civil)
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Point 13 : Obligations Conjointes, Alternatives et Facultatives
Base Juridique et Définition
Analyse des effets juridiques et des différences entre les obligations complexes présentant plusieurs objets ou une pluralité de sujets, en référence aux articles 1221, 1250 et suivants du Code Civil (CCV).
La doctrine aborde ces fonctions complexes qui se caractérisent par avoir plusieurs objets ou une pluralité de sujets. Parmi les personnes ayant une pluralité d'objets, on observe la communauté des responsabilités, des alternatives et des professeurs.
Obligations Mixtes (Conjonctives)
Ce sont celles qui portent sur plusieurs objets différents, et par conséquent, le débiteur doit s'acquitter de divers services cumulativement.
- Exemple : « Je m'engage à payer 50 Bolívars et à livrer un véhicule. »
Dans ces cas, le débiteur doit effectuer les deux services. La conjonction « et » caractérise ce type d'obligation.
Obligations Alternatives
Celles où il y a plusieurs objets auxquels le débiteur est tenu, avec la particularité que le débiteur est libéré en exécutant un seul d'entre eux.
- Exemple : « J'ai l'obligation de payer cinq mille bolivars ou de réparer et peindre votre maison. »
La conjonction « ou » caractérise ces obligations. Le paiement ou l'exécution par le débiteur doit se rapporter entièrement à l'un des objets. Le paiement partiel visant à satisfaire plusieurs objets n'est pas admis. Conformément à l'Article 1216 du Code Civil : « Le débiteur d'une obligation alternative est libre de fournir l'une des choses séparément couvertes par l'obligation, mais il ne peut forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. »
Obligations Facultatives (ou avec faculté de substitution)
Dans les obligations facultatives, l'obligation porte en réalité sur un seul objet, mais on accorde au débiteur le pouvoir de s'en libérer en exécutant une prestation différente de celle prévue initialement.
- Exemple : « Je m'engage à payer 100 Bolívars, mais je suis libre de cette obligation en livrant un appartement à Cantaura. »
En vertu de ces obligations, le débiteur est celui qui peut décider d'exercer ou non cette faculté de substitution.
1. Personnes Habilités à Faire le Choix
L'action appartient en premier lieu au débiteur, sauf disposition expresse accordant ce droit au créancier ou à un tiers.
- Si le choix doit être fait par plusieurs personnes : Le tribunal peut impartir un délai. Si l'élection n'est pas faite, le juge procédera au choix (art. 1217, alinéas 1 et 2).
- Si le choix appartient au créancier et qu'il ne l'exerce pas après l'expiration du délai : Le juge, à la demande du débiteur, fixera un délai, après quoi l'option sera exercée par le débiteur (art. 1217, alinéa 3).
Ces normes résolvent de manière globale les scénarios au Venezuela, bien que dans certains pays européens (Italie, France), la doctrine et la jurisprudence soient sollicitées pour les cas impliquant des obligations conjonctives, facultatives et alternatives.
2. Le Défaut dans les Obligations Alternatives
En cas de manquement à l'obligation de remplacement, il faut distinguer si la cause provient de la faute du débiteur ou si elle est étrangère (non imputable).
1. Si la Perte Vient de la Faute du Débiteur
- Cas général de manquement fautif : Le créancier peut exiger la possession de l'un des éléments inclus dans la relation obligatoire, à son gré, mais le débiteur peut se libérer à ce moment-là en donnant au créancier l'un des autres objets (art. 1217, alinéa 3).
- Si toutes les choses sont similaires et que certaines ont péri par la faute du débiteur et d'autres non, et que le choix appartient au créancier : Il peut exiger l'une des choses restantes ou le prix de l'une d'elles (Art. 1219, alinéa 2).
- Si toutes les choses ont péri, au moins partiellement, par la faute du débiteur et que le choix appartient au créancier : Il peut exiger celle qui existe ou le prix de l'autre (art. 1219, alinéa 1).
- Si toutes les choses sont similaires, mais qu'une seule a péri par la faute du débiteur et que le choix appartient au débiteur : Il doit payer le prix de celle qui a péri (article 1218, alinéa 3).
2. Si la Perte Vient d'une Cause Étrangère (Non Imputable au Débiteur)
- Si les choses ont péri sans faute ou manquement du débiteur : L'obligation est éteinte (article 1220 du CCV).
- Si le choix appartient au créancier : Si toutes les choses ont péri sans faute du débiteur, le créancier doit recevoir celle qui existe (Art. 1219, alinéa 2). Si une seule des choses promises existe, l'obligation est considérée comme pure et simple, et même si une seule des choses promises peut être soumise à l'obligation. Dans les deux cas, le débiteur est libéré s'il offre le prix au lieu de livrer la chose (article 1218, alinéas 1 et 2).
3. Mora du Créancier (Retard du Créancier) dans le Choix
Si le choix appartient au créancier et qu'il ne l'exerce pas après l'expiration de l'obligation, le juge, à la demande du débiteur, lui accordera un délai pour exercer son choix. Après ce délai, si l'option n'est toujours pas exercée, elle sera exercée par le débiteur (art. 1217, alinéa 4).
Point 14 : Obligations Solidaires, Conjointes ou Séparées. Divisibles et Indivisibles
1. Obligations Conjointes (ou Simples)
Elles se produisent lorsqu'il y a plusieurs créanciers ou débiteurs et que l'obligation est divisée entre eux. Elles peuvent découler de la loi ou de la volonté des parties (art. 1680, 766, 1252, 1112, 1671 et 1672).
La conséquence principale est que l'obligation est divisée en parts individuelles pour chaque sujet, se décomposant en autant de liens juridiques qu'il y a de sujets. Par conséquent :
- Créancier unique avec plusieurs débiteurs : Le créancier ne peut réclamer que la part de chaque débiteur, et non la totalité de la dette.
- Débiteur unique avec plusieurs créanciers : Chaque créancier ne peut exiger du débiteur que sa part du crédit.
- Si un débiteur est insolvable : Le créancier ne peut rien réclamer aux autres débiteurs.
- Si l'un des débiteurs est en retard (mora) : Cela n'a aucun effet contre les autres débiteurs.
- La prescription pour l'un des débiteurs n'a pas d'effet contre les autres.
Dans les obligations conjointes, la prestation est partagée entre les différents créanciers ou débiteurs en parts égales ou inégales.
Obligations Mixtes (Solidarité)
Le débiteur se libère en payant la totalité à l'un des créanciers (solidarité active), et le créancier peut exiger le paiement intégral de l'un des débiteurs (solidarité passive).
L'Article 1221 du CCV définit la responsabilité conjointe et solidaire : « L'obligation est solidaire lorsqu'il y a plusieurs débiteurs tenus à la même chose de telle sorte que chacun puisse être contraint à payer pour la totalité, et que le paiement effectué par l'un d'eux libère les autres, ou lorsque plusieurs créanciers ont le droit d'exiger de chaque paiement intégral des indemnités et que les paiements effectués à l'un d'eux libère le débiteur envers tous. »
2. Avantages de la Solidarité
La solidarité présente un avantage pour le créancier car elle lui évite la nécessité de poursuivre séparément et proportionnellement chacun des débiteurs, réduisant ainsi le risque d'insolvabilité d'un ou plusieurs débiteurs. Elle permet également d'obtenir le paiement de manière plus rapide et efficace.
3. Classification de la Solidarité
Selon les Sujets de l'Obligation
- a. Solidarité Active : Elle existe du côté des créanciers, en vertu de laquelle chacun d'eux a le droit d'exiger le paiement intégral de la créance, et l'acceptation du paiement par un créancier libère le débiteur envers les autres créanciers (Article 122 CCV).
- b. Solidarité Passive : Elle existe du côté des emprunteurs ou des sujets de l'obligation, en vertu de laquelle les débiteurs sont tenus à la même chose, de sorte que chacun peut être contraint à payer la totalité, et le paiement effectué par l'un d'eux libère les autres débiteurs (Art. 1221 CCV).
Selon l'Origine
- a. Solidarité Conventionnelle : Établie par l'intention des parties dans un contrat ou un accord.
- b. Solidarité Légale : Découlant directement de la loi (art. 1195 CCV).
Les Caractères de la Solidarité
Les caractères de la solidarité sont expliqués par deux principes fondamentaux : le principe de l'unité de but et le principe de la pluralité de liens. Ces principes ne sont pas absolus et peuvent s'écarter d'une application rigoureuse.
Le Principe de l'Unité de l'Objet
Signifie que chaque débiteur (en solidarité passive, notamment) est obligé à la même chose. Tous les codébiteurs sont tenus de fournir la même prestation, et le créancier observe le même comportement envers eux.
B) La Pluralité des Véhicules (Pluralité de Liens)
(Art. 122 CCV). La pluralité implique l'existence de différents liens dans lesquels chacun peut se trouver conjointement et solidairement responsable envers les créanciers (solidarité active) ou les uns contre les autres (solidarité passive). Le lien principal implique également que les actes d'un codébiteur ou d'un co-créancier ne peuvent nuire aux autres co-créanciers ou codébiteurs ; de tels actes n'affectent que la personne qui a commis le fait préjudiciable.
C) Relations Extérieures (Entre les Sujets Solidaires et les Tiers)
Dans les relations entre les codébiteurs et les créanciers ordinaires, ou entre les co-créanciers et le débiteur commun, le principe de l'unité de l'objet est écarté. Cependant, l'acte d'un sujet solidaire ne doit pas nuire à autrui. Dans ce cas, le principe de la pluralité de liens prévaut.
D) Relations Internes (Entre les Sujets Solidaires)
Ce qui écarte le principe de la pluralité de liens, car tous les débiteurs solidaires ou tous les créanciers solidaires ne sont pas dans la même position. Un codébiteur peut être le seul responsable vis-à-vis des autres (par exemple, le débiteur principal par rapport à ses garants solidaires). Si le débiteur principal paie, l'obligation est éteinte pour toute la solidarité, mais il n'a pas de droit de répétition. Si le garant paie, il a le droit de répétition contre le débiteur principal, seul responsable envers lui.