Les Blessures et le Droit Pénal
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THÈME II : LES BLESSURES
La protection légale est la santé physique et psychologique des personnes physiques. C'est un crime de résultat, aux moyens matériels indéterminés, et même la tentative est punissable pour les types qui ne nécessitent pas de résultat matériel. La commission par omission est acceptée conformément à l'Art. 11 du Code Pénal (CP). Peut se produire par négligence volontaire et grave (la frontière est floue). La relation de causalité entre l'action et le résultat doit être établie, et il est important qu'en cas de négligence, les critères qui sous-tendent la théorie de l'imputation objective soient respectés.
Le type de base (Art. 147)
Le type de base est prévu à l'Article 147. Définition : toute blessure qui affecte la santé physique ou mentale. Blessure vs Délit mineur (Lésion légère) : La distinction se fait au-delà d'une simple première aide bénévole, si la blessure nécessite un traitement médical ou chirurgical. Bien qu'un traitement médical ou chirurgical ne soit pas physiquement administré sur place, tout ce qui est nécessaire est l'objectif de remplir l'exigence pour que l'infraction soit constituée. Le défaut de satisfaire à l'exigence d'un traitement médical ou chirurgical nous mènerait à une qualification subsidiaire, si la blessure ne réalise pas pleinement le type de l'Article 147.1.
Le traitement médical
Le traitement médical est un système d'actes médicaux visant à guérir une maladie ou à réduire les défauts (définition du Tribunal Suprême - TS). Le traitement médical, en définitive, se distingue de la première aide médicale ou de l'établissement d'un plan de traitement simple à suivre dans un laps de temps. L'aide est fournie pour assister ceux qui ont un problème, se plaignent ou se blessent, sans nécessairement exiger l'adoption de toute mesure curative. La simple surveillance n'est pas considérée comme un traitement médical.
Type atténué et récidive
La deuxième section de l'Art. 147 est un type atténué par rapport au premier alinéa de l'article, tenant compte des moyens ou du résultat produit (temps de guérison, lieu, partie du corps...).
En cas de récidive de quatre lésions légères (délits mineurs, Art. 617) en moins d'un an, cela sera qualifié de délit de blessures de l'Art. 147.1.
Blessures aggravées (Art. 148)
L'Article 148 prévoit le type de blessure aggravée. Il comprend des circonstances qui augmentent la peine en fonction du risque causé ou du résultat produit :
- S'il y a utilisation d'armes, instruments, objets, moyens, méthodes ou formes spécifiquement dangereux pour la vie ou la santé, physique ou mentale.
- S'il y a préméditation ou malice.
- Si la victime est âgée de moins de 12 ans ou est incapable (de discernement).
- Si la victime est ou a été une femme liée par une relation d'affection similaire.
- Si la victime est une personne particulièrement vulnérable vivant avec l'auteur.
Blessures très graves (Art. 149.1)
L'Article 149.1 prévoit le type de blessures aggravées le plus important. Il inclut :
- La perte ou la dévalorisation d'un organe ou membre principal.
- L'impuissance, la stérilité, une malformation grave, ou une maladie somatique ou mentale grave.
Les dommages irréversibles ou corrigibles sont punis. Un organe majeur essentiel ne signifie pas nécessairement indispensable.
Le concept de déformation est un concept esthétique qui dépend d'une variété de circonstances (âge, sexe, profession...).
Mutilation génitale et blessures moins graves (Art. 149.2 & 150)
L'Article 149.2, concernant la mutilation génitale dans toutes ses manifestations, est puni d'une peine égale à celle de la section précédente, avec la particularité qu'elle peut être accompagnée de la disqualification pour l'exercice de l'autorité parentale.
L'Article 150 est une aggravation du type 147, subsidiaire à 149. Il s'applique à la perte d'un organe ou membre non principal ou à une difformité. Un organe non principal n'est ni indispensable, ni essentiel à la santé ou à la sécurité ; la difformité doit provoquer un préjudice esthétique (exigence objective, et non subjective).
Il convient également d'évaluer l'éventuelle réparation de la difformité par chirurgie esthétique aux fins de la gravité pénale.
Éléments subjectifs et négligence
Le type de base est qualifié par le dol caractérisé. La commission par imprudence est punissable aux articles 152 et 621. Dans le cas où il n'y a pas de dol, mais que les éléments de l'accusation par voie de négligence sont réunis, nous devons apprécier cette forme moins sévère de l'imputation.
Si une action initialement dolosive précède la causalité d'une blessure plus grave que celle initialement prévue, nous sommes en présence d'un concours d'infractions entre l'acte initial volontaire et la blessure causée par négligence.
Concernant l'imprudence, nous précisons qu'elle n'est punissable que si elle est sévère. Ainsi, l'Article 152 punit le comportement imprudent relatif aux articles 147.1, 149 et 150. Tandis que la négligence simple pour les blessures de l'Article 147.2 et autres blessures causées par négligence ordinaire est subsumée aux articles 621.1 et 621.3.
Tout cela est accompagné par la privation du droit de conduire des véhicules automobiles, de motocycles ou de la possession et le port d'armes lorsque le comportement est subsumé dans un crime de blessure ou un délit d'imprudence grave. La disqualification professionnelle est également considérée dans le contexte des crimes pour négligence professionnelle.
Actes préparatoires et violences domestiques (Art. 151 & 153)
L'Article 151 punit les infractions préparatoires d'un ou deux degrés plus bas que la peine prévue pour le crime de blessures volontaires en question.
Protection de la dignité humaine (Art. 153)
L'Article 153 protège la dignité humaine. Il vise toute atteinte physique ou mentale (si elle ne constitue pas un crime de blessure sous le CP), ou le fait de maltraiter ou de frapper sans blesser.
Cet article accorde une protection spécifique aux femmes, en imposant des peines légèrement plus élevées aux hommes auteurs de ce crime, lorsque la femme est émotionnellement attachée à lui, même si elle ne vit pas avec lui, ainsi qu'aux personnes particulièrement vulnérables qui habitent avec l'auteur (Art. 153.1).
La deuxième section (Art. 153.2) comprend une série de personnes auxquelles appliquer cet article, notamment les sujets couverts par l'Article 173.2, à l'exception de ceux contemplés dans l'article précédent.
La troisième section prévoit des aggravantes spécifiques lorsque l'infraction est commise :
- En présence de mineurs.
- En utilisant des armes.
- Au domicile commun ou de la victime.
- En cas de rupture de la sanction prévue à l'Art. 48 ou de toute autre mesure de précaution ou de sécurité de même nature.
Enfin, dans son troisième alinéa, il est précisé que le juge, en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur et de la concurrence des circonstances, peut imposer une peine moindre en degré.
Bagarre et consentement (Art. 154 & 155)
Participation à une bagarre (Art. 154)
Cet article concerne les personnes qui s'affrontent mutuellement par un moyen dangereux ou avec des instruments qui mettent en danger la vie ou l'intégrité personnelle. Le résultat dommageable n'est pas nécessaire pour que le type soit constitué ; le risque est suffisant pour la sanction. Il faut deux personnes ou plus et il est nécessaire d'atteindre la voie de fait, les paroles ne suffisent pas. Menacer ou prendre les armes dans un combat peut être qualifié selon les caractéristiques typiques de l'Art. 620.1°.
Le consentement de la victime (Art. 155)
L'Article 155 prévoit le consentement de la victime en cas de blessure. En principe, il fonctionne comme une cause d'atténuation, réduisant la peine d'un ou deux degrés. Ce consentement doit être libre, spontané et exprès. Il ne sera pas valide s'il est donné par un mineur ou un incapable.
Exemption de responsabilité et trafic d'organes (Art. 156 & 156 bis)
Exemption de responsabilité (Art. 156)
L'Article 156 exempte de toute responsabilité pénale dans les cas de :
- Greffes d'organes effectuées comme prévu par la loi.
- Stérilisations et chirurgie transsexuelle.
Ceci est valable lorsque le consentement est libre, spontané et exprès de la personne concernée, sauf si le consentement est vicié par un prix ou une récompense, ou si la personne qui consent est un mineur ou un incapable.
Il comprend également un paragraphe dédié à la stérilisation des handicapés mentaux souffrant de handicaps graves, où la responsabilité est exclue si elle est faite en conformité avec les exigences légales, reposant essentiellement, mais pas seulement, sur leur propre intérêt.
Trafic d'organes (Art. 156 bis)
Cet article est une réponse à une préoccupation mondiale de plus en plus aiguë, car il est plus fréquent que les gens échangent de plus en plus d'organes contre de l'argent, surtout dans les pays pauvres, pour l'implantation dans les pays riches.
- Est puni celui qui favorise, encourage, facilite ou annonce l'acquisition ou le trafic d'organes humains ou la transplantation en dehors des voies légales. Une distinction est faite selon que l'organe est principal ou non, le premier cas étant plus grave du point de vue pénal. Est exclue de la qualification criminelle la personne qui consent au prélèvement sur son propre corps.
- Le receveur qui reçoit l'organe, sachant qu'il est obtenu en dehors des voies légales, est passible de la même peine que la personne qui l'a fourni. Sur la base des faits et des circonstances du délinquant, la peine peut être diminuée d'un ou deux degrés.
- Cet article établit la peine pour les personnes morales impliquées dans les crimes de cet article, prévoyant une amende proportionnelle aux avantages obtenus.
Les blessures causées au fœtus
Le bien légalement protégé dans ces dispositions est la santé et l'intégrité physique du fœtus, c'est-à-dire l'œuf fécondé et implanté dans l'utérus jusqu'à son expulsion.
La manipulation génétique est traitée séparément. Si l'acte est jugé plus tard comme un crime d'homicide ou de blessures, c'est que la naissance a déjà eu lieu. L'avortement est une infraction spéciale : nous nous référons à l'infraction de blessures au fœtus lorsque l'auteur a l'intention de causer des blessures sans envisager la mort du fœtus, si le comportement ne constitue pas une infraction d'avortement. Cette réglementation contient des failles, car si le fœtus blessé ne meurt qu'une fois né, la seule réponse pénale sera celle des blessures corporelles.
Le lien de causalité dans ce crime est difficile à établir car il n'est évident à 100% qu'après l'accouchement, de sorte que la relation entre l'action et le résultat s'étend dans le temps. Un autre fait qui complique la détermination de la relation causale est que les causes de nombreuses maladies, malformations et anomalies avec lesquelles l'enfant peut naître sont encore inconnues.
Blessures volontaires et par négligence au fœtus (Art. 157 & 158)
Blessure volontaire au fœtus (Art. 157)
Est puni celui qui, par un moyen indéterminé, cause au fœtus une atteinte grave à son développement normal ou provoque un défaut physique ou mental important. La peine est accompagnée d'une disqualification dans le cas où l'action typique est effectuée par une personne exerçant une profession de santé. Dol et résultat matériel.
Blessure par négligence au fœtus (Art. 158)
Cet article vise les dommages au développement normal du fœtus ou les défauts physiques ou mentaux causés par négligence imprudente. S'ajoute une disqualification professionnelle. Il y a une exclusion de responsabilité pénale pour les femmes enceintes.