Cadre Juridique Environnemental du Mexique : Lois et Institutions
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Cadre Politique Environnemental National et Mondial
Institutions Liées à la Législation Environnementale
Niveau Fédéral
- Ministère de l'Environnement et des Ressources Naturelles (SEMARNAT) et ses délégations nationales.
- Institut National de l'Écologie (INE).
- Procureur Fédéral de la Protection de l'Environnement (PROFEPA) et ses délégations.
- Ministère des Infrastructures Urbaines et de l'Écologie (SIUE).
Niveau Municipal
- Les municipalités de l'entité.
Cas de l'État de Sonora
- CEDES (Commission de l'Écologie et du Développement Durable de Sonora).
Aperçu du Droit de l'Environnement Mexicain
Niveau Fédéral
Loi Générale sur l'Équilibre Écologique et la Protection de l'Environnement (LGEEPA).
Niveau État
Loi 217 : Loi sur l'Équilibre Écologique et la Protection de l'Environnement pour l'État de Sonora.
Niveau Municipal
Règlement sur la Prévention et le Contrôle de la Pollution de l'Environnement.
Lois Relatives à la Législation Environnementale Nationale
- Loi Générale sur l'Équilibre Écologique et la Protection de l'Environnement
- Loi Foncière
- Loi sur les Forêts
- Loi Nationale sur l'Eau
- Loi sur la Chasse
- Loi sur la Conservation des Sols et des Eaux
- Loi Fédérale sur la Santé Animale
- Loi Fédérale sur la Protection des Végétaux
- Loi sur la Santé
- Loi Fédérale sur la Mer
- Loi sur les Mines
- Loi Fédérale sur la Métrologie et la Normalisation
- Loi sur les Actifs Nationaux
- Loi sur l'Expropriation
- Loi sur l'Urbanisme
- Loi Fédérale sur le Tourisme
- Loi Fédérale sur la Procédure Administrative
- Code Fédéral des Impôts
- Loi Générale sur les Établissements Humains
- Loi sur les Travaux Publics
- Loi Organique de la Fonction Publique Fédérale
- Loi Générale sur la Population
- Loi Fédérale sur le Logement
- Loi sur la Zone Maritime Terrestre Fédérale et les Terres Récupérées
- Loi Fédérale
Règlements Connexes
- Règlement intérieur du Ministère de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de la Pêche.
- Règlement de la Loi sur l'Équilibre Écologique et la Protection de l'Environnement.
- En matière d'impact environnemental.
- En matière de déchets dangereux.
- En matière de prévention et de contrôle de la pollution atmosphérique.
- Pour la prévention et le contrôle de la pollution causée par les véhicules automobiles circulant dans le District Fédéral et ses municipalités.
- Pour prévenir et contrôler la pollution marine par immersion de déchets.
- Pour la protection de l'environnement contre la pollution sonore.
- Pour le transport terrestre de matériaux et de déchets dangereux.
- Règlement de la Loi Minière.
- Règlement de la Loi Fédérale sur la Mer.
Droit de l'Environnement et Impact Environnemental
Le Ministère de l'Environnement (SEMARNAT)
Le Ministère de l'Environnement et des Ressources Naturelles (SEMARNAT) est l'organisme gouvernemental dont l'objectif principal est de « promouvoir la protection, la restauration et la conservation des écosystèmes, des ressources naturelles, des biens et des services environnementaux, afin de faciliter leur utilisation et leur développement durable » (Loi Organique de l'Administration Publique, article 32 bis modifié, Journal Officiel de la Fédération (DOF) du 25 février 2003).
Quelle est la vision du Secrétariat ?
« Un pays où tous partagent une préoccupation profonde et sincère pour la protection et la conservation de notre environnement, ainsi que pour l'utilisation durable des ressources naturelles, en conciliant développement économique, harmonie avec la nature et diversité culturelle. »
Quelle est la mission du Secrétariat ?
« Intégrer dans tous les domaines de la société et de la fonction publique les critères et instruments qui assurent une protection, une conservation et une utilisation optimales de nos ressources naturelles, constituant ainsi une politique environnementale complète et intégrale dans le cadre du développement durable. »
Objectifs Généraux
- Promouvoir le développement durable, ainsi que la conception et l'évaluation des politiques environnementales et des ressources naturelles, avec la participation de la société.
- Promouvoir la récupération, la conservation et l'utilisation durable des ressources forestières et de leurs services environnementaux.
- Préserver la biodiversité et les écosystèmes les plus représentatifs du pays, en particulier les espèces bénéficiant d'une catégorie de protection, avec la participation responsable de tous les secteurs sociaux.
- Arrêter et inverser la perte de capital naturel et la pollution des systèmes vitaux (eau, air et sol), avec la participation responsable de la société.
- Rechercher et promouvoir le respect du droit de l'environnement et des ressources naturelles au moyen d'instruments d'inspection et de surveillance, en encourageant la participation volontaire et une justice rapide et efficace.
- Administrer de manière efficace et efficiente les ressources humaines, matérielles, financières et informatiques confiées au Secrétariat.
- Gérer et préserver les eaux nationales avec la participation de la société pour parvenir à une utilisation durable de cette ressource.
Contexte et Historique du SEMARNAT
L'histoire de la politique environnementale au Mexique débute dans les années quarante, avec la promulgation de la Loi sur la Conservation des Sols et de l'Eau. Trois décennies plus tard, au début des années soixante-dix, la Loi pour Prévenir et Contrôler la Pollution Environnementale a été promulguée.
En 1972, la première réponse organisationnelle du gouvernement fédéral aux problèmes environnementaux a été la création du Secrétariat pour l'Amélioration de l'Environnement au sein du Ministère de la Santé et du Bien-être Social.
Pendant plus de quatre décennies (1940-1980), la stratégie nationale de développement s'est concentrée sur l'industrialisation par substitution des importations. L'État est intervenu directement dans l'économie, notamment en protégeant les marchés intérieurs. Ce modèle a subordonné le développement d'autres secteurs, en particulier le secteur primaire, générant une exploitation intensive et extensive des ressources naturelles. Le développement industriel urbain n'a pas anticipé les effets sur l'environnement, et la gestion des déchets, les émissions atmosphériques et les rejets dans les plans d'eau n'étaient pas réglementés de manière adéquate.
À partir de 1982, la politique environnementale du Mexique a adopté une approche plus globale. La Constitution a été amendée pour créer de nouvelles institutions et établir les bases juridiques de la politique de protection de l'environnement. Cette année-là, le Ministère du Développement Urbain et de l'Écologie (SEDUE) a été créé, et la Loi Fédérale sur la Protection de l'Environnement a été promulguée.
En 1987, le Congrès a été habilité à légiférer sur la protection de l'environnement aux trois niveaux de gouvernement. Sur la base de ces réformes, la Loi Générale sur l'Équilibre Écologique et la Protection de l'Environnement (LGEEPA) a été publiée en 1988, devenant le fondement de la politique environnementale du pays.
En 1989, la Commission Nationale de l'Eau (CNA) a été créée en tant qu'autorité fédérale pour la gestion de l'eau.
En 1992, le SEDUE est devenu le Secrétariat au Développement Social (SEDESOL), et l'Institut National de l'Écologie (INE) ainsi que le Procureur Fédéral de la Protection de l'Environnement (PROFEPA) ont été créés.
Le 30 novembre 2000, la Loi sur l'Administration Publique Fédérale a été modifiée, donnant naissance au Ministère de l'Environnement et des Ressources Naturelles (SEMARNAT). Ce changement a permis une gestion plus fonctionnelle et une politique nationale visant à répondre aux attentes croissantes en matière de protection des ressources naturelles et de lutte contre la pollution et la perte de biodiversité.
Institut National de l'Écologie (INE)
Mission : « Générer des informations scientifiques et techniques sur les problèmes environnementaux et former des ressources humaines, pour informer la société, la prise de décision, promouvoir la protection de l'environnement et l'utilisation durable des ressources naturelles, et soutenir le SEMARNAT dans l'atteinte de ses objectifs. »
Vision : « Être l'agence publique leader dans la recherche environnementale appliquée, qui développe et promeut des projets de coopération scientifique contribuant efficacement à résoudre les grands problèmes environnementaux du Mexique et à soutenir la conservation et la restauration de l'environnement dans tout le pays. »
Commission de l'Écologie de Sonora (CEDES)
La Commission de l'Écologie et du Développement Durable de l'État de Sonora (CEDES) est un organisme public décentralisé du gouvernement de Sonora, doté d'une personnalité juridique et d'un patrimoine propres, ayant pour objectifs de :
- Développer, mettre en œuvre et évaluer la politique environnementale de l'État de Sonora.
- Promouvoir la participation et la responsabilité des secteurs social et privé dans la formulation de la politique environnementale.
- Mener et promouvoir des études et des recherches technologiques pour la préservation et la restauration de l'équilibre écologique.
Réglementations Spécifiques
Constitution Politique des États-Unis Mexicains (1917)
Article 27 : La propriété des terres et des eaux comprises dans les limites du territoire national appartient originairement à la Nation, qui a eu et a le droit d'en transmettre le domaine à des particuliers, constituant ainsi la propriété privée.
Loi Nationale sur l'Eau (1992)
La Commission Nationale de l'Eau (CNA) est l'autorité fédérale responsable de la politique de l'eau du pays. La gestion de l'eau repose sur trois dimensions :
- Sociale : actions contribuant à la lutte contre la pauvreté.
- Économique : promotion de la production durable et de l'utilisation rationnelle des ressources.
- Environnementale : contenir et inverser la détérioration de l'environnement.
Les objectifs incluent l'utilisation efficace des ressources en eau, une gestion efficiente et la modernisation du secteur. Des mesures peuvent être prises pour protéger les écosystèmes, préserver la qualité de l'eau ou en cas de pénurie.
Loi Générale sur la Santé
Article 116 : Les autorités sanitaires établissent des normes et prennent des mesures pour protéger la santé humaine contre les risques environnementaux.
Article 118 : Le Ministère de la Santé est responsable de :
- Déterminer les valeurs de concentration maximale de contaminants admissibles pour l'homme.
- Émettre des normes officielles pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine.
- Établir des critères sanitaires pour le rejet et le traitement des eaux usées.
- Promouvoir l'assainissement de base.
- Conseiller sur les critères de génie sanitaire.
- Exercer un contrôle sanitaire sur les moyens de communication et de transport.
Article 119 : Le Ministère doit mener des recherches sur les risques sanitaires liés à la pollution et surveiller la qualité de l'eau.
Article 122 : Il est interdit de rejeter des eaux usées non traitées ou des déchets dangereux dans les plans d'eau destinés à la consommation humaine.
Loi sur l'Équilibre Écologique et la Protection de l'Environnement (LGEEPA)
Chapitre I : Dispositions Générales
Article 1 : Cette loi réglemente l'évaluation de l'impact environnemental au niveau fédéral sur tout le territoire national.
Article 2 : L'application de ce règlement relève du pouvoir exécutif fédéral par l'intermédiaire du SEMARNAT.
Article 4 : Le Secrétariat est compétent pour :
- Évaluer les études d'impact environnemental et émettre les décisions correspondantes.
- Élaborer et publier des guides pour la présentation des études.
- Solliciter l'avis d'autres organismes et experts.
- Mener des consultations publiques si nécessaire.
- Organiser des réunions publiques d'information.
- Surveiller le respect des dispositions et imposer des sanctions.
Chapitre II : Travaux ou Activités Soumis à Autorisation
Article 5 : Les personnes qui ont l'intention de réaliser l'un des travaux ou activités suivants doivent obtenir une autorisation préalable en matière d'impact environnemental du Secrétariat :
- Hydraulique
- Communications
- Oléoducs, gazoducs et carboducs
- Industrie pétrolière
- Industrie pétrochimique
- Industrie chimique
- Industrie sidérurgique
- Industrie papetière
- Industrie sucrière
- Industrie du ciment
- Industrie électrique
- Installations de traitement, de confinement ou d'élimination de déchets dangereux et radioactifs
- Exploitations forestières dans les forêts tropicales et les espèces difficiles à régénérer
- Plantations forestières
- Changements d'usage des sols dans les zones forestières, les jungles et les zones arides
- Parcs industriels prévoyant des activités à haut risque
- Développements immobiliers affectant les écosystèmes côtiers
- Travaux et activités dans les zones humides, mangroves, lagunes, rivières, lacs et estuaires connectés à la mer
- Travaux dans les zones naturelles protégées
- Activités de pêche pouvant mettre en danger la préservation d'espèces ou endommager les écosystèmes
- Activités d'aquaculture pouvant mettre en danger la préservation d'espèces ou endommager les écosystèmes
- Activités agricoles pouvant nuire à la préservation d'espèces ou endommager les écosystèmes
Chapitre III : Procédure d'Analyse d'Impact Environnemental
Ce chapitre est essentiel car il détaille les points à évaluer et détermine la sensibilité de l'étude d'impact environnemental (MIA).
Chapitre IV : Présentation du Rapport Préventif
Article 29 : L'exécution des travaux et activités de l'article 5 nécessite la présentation d'un rapport préventif dans certains cas.
Article 31 : Le demandeur peut proposer des conditions supplémentaires pour prévenir, atténuer ou compenser les impacts environnementaux négatifs.
Article 32 : Le rapport préventif doit être soumis en trois exemplaires imprimés, accompagnés d'une version sur disquette.
Article 33 : Le Secrétariat examinera le rapport préventif et, dans un délai de vingt jours, informera le demandeur de sa décision.
Article 34 : Si plusieurs travaux sont prévus dans un parc industriel ou un plan de développement urbain, les rapports préventifs peuvent être présentés conjointement.
Chapitre V : Prestataires de l'Évaluation d'Impact
Article 35 : Les rapports peuvent être élaborés par les promoteurs eux-mêmes ou par toute personne ou entité tierce.
Article 36 : Les auteurs des études doivent respecter la loi et les normes en vigueur, et déclarer sous serment que les résultats ont été obtenus en utilisant les meilleures techniques et informations disponibles.
Chapitre VI : Participation du Public et Droit à l'Information
Article 37 : Le Ministère publie hebdomadairement dans sa Gazette Écologique une liste des demandes d'autorisation reçues.
Article 38 : Les dossiers d'évaluation d'impact environnemental sont mis à la disposition du public pour consultation.
Article 39 : L'inspection des dossiers peut se faire au siège du Secrétariat ou dans la délégation concernée.
Article 40 : Le Ministère peut organiser une consultation publique à la demande de tout membre de la communauté concernée.
Article 41 : Le Ministère informe le demandeur de sa décision d'engager ou non une consultation publique dans les cinq jours.
Article 42 : Le demandeur doit fournir la preuve de la publication de l'extrait du projet dans un journal.
Article 43 : Le Secrétariat peut organiser une réunion d'information publique pour les projets susceptibles de causer des déséquilibres écologiques graves.
Chapitre VII : Délivrance de la Résolution
Article 44 : Lors de l'évaluation, le Secrétariat doit prendre en compte divers facteurs écologiques et réglementaires.
Article 45 : Après évaluation, le Secrétariat délivre une résolution motivée qui peut autoriser, autoriser sous conditions ou refuser le projet.
Article 46 : Le délai pour délivrer la résolution ne peut excéder soixante jours, avec une prolongation possible de soixante jours supplémentaires pour les projets complexes.
Article 47 : L'exécution des travaux doit se conformer à la résolution et aux normes applicables.
Article 48 : En cas d'approbation conditionnelle, le Secrétariat précise les exigences à respecter à chaque étape du projet.
Article 49 : Les autorisations ne concernent que les aspects environnementaux du projet.
Article 50 : Tout promoteur qui renonce à un projet doit en informer le Secrétariat par écrit.
Chapitre VIII : Assurances et Garanties
Article 51 : Le Ministère peut exiger des assurances ou des garanties pour assurer le respect des conditions, surtout si des dommages graves aux écosystèmes sont possibles.
Article 52 : Le montant des garanties est fixé en fonction de la valeur de la réparation des dommages potentiels.
Article 53 : Le promoteur doit renouveler ou mettre à jour annuellement les garanties.
Article 54 : Les fonds issus des garanties sont placés dans un fonds fiduciaire et utilisés pour réparer les dommages causés.
Chapitre IX : Inspection, Sécurité et Sanctions
Article 55 : Le Ministère, par l'intermédiaire du Procureur Fédéral de la Protection de l'Environnement (PROFEPA), effectue l'inspection et l'application de ce règlement.
Article 56 : En cas de menace imminente de déséquilibre écologique, le Secrétariat peut ordonner des mesures de sécurité.
Article 57 : Si des travaux sont réalisés sans autorisation, le Secrétariat ordonnera des mesures correctives, sans préjudice des sanctions applicables.
Article 58 : Les mesures correctives visent à éviter d'autres dommages et à restaurer les ressources naturelles affectées.
Article 59 : En cas de non-respect des conditions d'une autorisation, le PROFEPA peut imposer des mesures de sécurité.
Article 60 : Si l'auteur présumé de l'infraction reconnaît les irrégularités, le Secrétariat rendra sa résolution dans les vingt jours.
Article 61 : L'équipe d'inspection notifie à l'autorité compétente l'exécution des mesures de sécurité ou correctives.
Article 62 : Si le contrevenant prend des mesures correctives avant l'imposition d'une sanction, l'autorité en tiendra compte pour l'atténuer.
Article 63 : Le contrevenant peut proposer des investissements équivalents pour prévenir la pollution en lieu et place d'une amende, dans les quinze jours suivant la notification de la sanction.