Cadre Légal des Marchés Publics et Concessions
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Recrutement Direct et Procédures Spécifiques
Éléments du Recrutement Direct
Article 71 .- Le recrutement direct est le moyen par lequel une institution s'engage directement avec une personne physique ou morale, sans suivre la procédure prévue dans la présente loi, tout en conservant des critères de concurrence et en tenant compte des conditions et spécifications définies préalablement. Cette décision doit être constatée par une décision motivée émise par le responsable de l'institution.
Conditions de Passation de Marchés de Gré à Gré
Article 72 .- La procédure de passation de marchés de gré à gré ne peut être attribuée que dans l'une des situations suivantes :
- Si la protection des droits de propriété industrielle ou intellectuelle (brevets, droits d'auteur ou similaires) l'exige, lorsqu'une source unique ou une spécialité professionnelle ou artistique est nécessaire pour des fins techniques, rendant impossible un appel d'offres ;
- Si la compétition ou le concours a été déclaré infructueux pour la deuxième fois ;
- Si le contrat a été révoqué et que des raisons d'urgence justifient de ne pas relancer la concurrence ;
- Dans le cas de travaux, services ou fournitures supplémentaires, de pièces détachées, d'accessoires ou d'équipements connexes, existants ou acquis antérieurement, pour lesquels il n'existe aucune autre source ;
- Dans le cas de l'acquisition d'équipements ou de matériel de guerre, préalablement décrits par le Ministre de la Défense nationale et approuvés par le Président de la République ;
- S'il est avéré qu'une situation d'urgence est conforme aux critères établis dans la présente loi ;
- En cas d'urgence de guerre, de calamité publique ou de troubles graves.
Forme des Actes Administratifs
Article 74 .- Tout acte administratif affectant les droits ou les intérêts des fournisseurs et des entrepreneurs doit être dûment notifié, au plus tard soixante-douze heures ouvrables suivant son émission.
Perfectionnement et Officialisation des Contrats
Article 79 .- Les contrats sont perfectionnés et officialisés par la signature des instruments pertinents par les parties contractantes ou leurs représentants dûment accrédités, sauf pour l'autogestion, où l'émission du bon de commande et de la facture ou document équivalent suffira, au moment de la livraison du produit ou du service. La facture ou un document équivalent est requise pour tout traitement de paiement dans les contrats visés par la présente loi.
Convocation pour la Signature du Contrat
Article 80 .- L'établissement contractant convoque, dans les délais impartis, le soumissionnaire auquel le contrat a été adjugé. Dans l'appel d'offres ou de concours, elle fixe les délais pour la signature du contrat et la présentation des garanties.
Marchés Publics de Travaux
Éléments du Marché de Travaux Publics
Article 104 .- Le marché de travaux publics est celui que conclut une institution avec un entrepreneur, en échange du paiement d'une somme d'argent, pour la réalisation de travaux ou de constructions d'avantage ou d'intérêt public ou administratif, que ce soit par la modification du terrain ou des eaux souterraines, ou par la construction, la rénovation, la réparation, la démolition ou la maintenance, ou tout autre moyen.
Les obligations en vertu d'un contrat de travaux publics sont régies par les termes du contrat, les documents spécifiques qui sont considérés comme des documents du contrat, les dispositions de la présente loi et celles contenues dans le droit commun qui leur est applicable.
Contrat Clé en Main
Article 105 .- Une décision motivée peut approuver la conclusion d'un contrat clé en main, à condition que les avantages de ce type de contrat soient prouvés par rapport aux autres dispositions de la présente loi, ou dans le cas de projets complexes à titre exceptionnel, où l'avantage de regrouper en un seul entrepreneur tous les services d'ingénierie, la fourniture d'équipements et la construction est évident, en tenant compte des bénéfices de cette méthode par rapport aux coûts qu'engendrerait un contrat sous la forme ordinaire.
La sélection de l'entrepreneur pour la conclusion du contrat clé en main se fera selon les mêmes procédures établies pour les autres cas. L'établissement contractant devra incorporer dans le contrat des clauses permettant de surveiller et de superviser l'élaboration et l'exécution des obligations contractuelles. L'introduction d'ordres de modification, l'ajustement des prix et la durée d'exécution sont interdits dans ces contrats, sauf en cas de force majeure.
Interdiction de Surveillance
Article 106 .- Les contrats de surveillance des travaux publics ne peuvent être conclus avec la même entreprise responsable de la gestion, ou avec celle qui a procédé à la conception, sous peine de nullité. Les contrats de supervision sont soumis aux dispositions de la présente loi relatives à la consultation.
Étude Préliminaire et Projet Complet
Article 107 .- Lorsque cela est nécessaire, le projet comprendra une étude d'ingénierie préliminaire du terrain sur lequel les travaux seront exécutés.
Les projets de travaux doivent nécessairement inclure l'ensemble des ouvrages et chacun de leurs éléments ou moyens de fabrication et d'utilisation, y compris l'acquisition des terrains ou autres biens qui peuvent être nécessaires et, en temps opportun, l'enlèvement de tout obstacle.
Précautions et Suspension des Travaux
Article 108 .- Le responsable de l'établissement, après avis préalable de l'UACI, peut décider, par décision motivée et notifiée par écrit à l'entrepreneur, la suspension de tout ou partie des travaux, pour une durée maximale de quinze jours sans engager la responsabilité de l'institution contractante. Si le retard dépasse quinze jours ouvrables, l'entrepreneur et le superviseur devront être indemnisés pour les dépenses engagées pendant les jours de suspension.
En cas de calamité publique, de catastrophe ou de force majeure, le responsable de l'institution peut proroger le délai pour une utilisation rationnelle, en informant l'UACI par écrit, sans coût supplémentaire pour l'entité adjudicatrice.
Dans tous les cas de suspension des travaux, soit d'office soit à la demande de l'entrepreneur, il doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration des travaux effectués et éviter que la suspension n'entraîne des dommages au détriment de l'institution contractante ou de tiers.
Ordres de Modification
Article 109 .- L'institution contractante peut modifier le contrat en cours d'exécution grâce à des ordres de modification en raison de circonstances imprévues et avérées. Tout ordre de modification qui entraînerait une augmentation du montant du contrat est subordonnée à l'approbation du Conseil des ministres, et, dans le cas des municipalités, à celle du Conseil municipal (2).
Toute modification de plus de vingt pour cent du montant du contrat, qu'elle soit unique ou résultant de plusieurs amendements, sera considérée comme un nouveau marché. Par conséquent, toute la procédure établie par la présente loi devra être relancée pour que l'ordre de modification soit valable.
Contrôle de l'Exécution
Article 110 .- Sans préjudice des dispositions du contrat convenues dans le suivi des travaux publics, les établissements doivent désigner des techniciens pour assurer la bonne exécution du contrat et la réalisation des travaux.
Planification de l'Exécution
Article 111 .- Le contractant sera tenu de se conformer au calendrier adopté pour la mise en œuvre des travaux prévus à différents stades du projet. Une fois reçues et approuvées par le superviseur des travaux, sera effectué le paiement correspondant.
Déductions et Retenues
Article 112 .- Dans le cas des marchés de travaux, les établissements contractants doivent retenir le montant du dernier paiement, qui ne doit pas être inférieure à 5% du montant du contrat pour les entrepreneurs et les superviseurs, afin de garantir toute responsabilité quant à l'inexécution totale ou partielle des obligations contractuelles. Le paiement de la somme retenue sera définitif après réception des travaux ; elles ne généreront pas d'intérêts.
Achèvement des Travaux par Caution
Article 113 .- En cas de violation des obligations contractuelles, l'achèvement des travaux peut être confié à l'émetteur de la garantie de l'entrepreneur, à condition que la caution puisse répondre à ces exigences et spécifications. Si le garant refuse, il sera fait appel à la valeur du contrat de cautionnement.
Réception Provisoire
Article 114 .- Lorsque le travail est terminé et testé conformément aux spécifications du contrat, l'institution contractante doit procéder à l'acceptation provisoire dans un délai ne dépassant pas dix jours ouvrables, par un procès-verbal de réception.
L'acte de réception se fera en présence des superviseurs et des fonctionnaires désignés conformément à l'appel d'offres et aux clauses contractuelles.
Examen des Travaux après Réception Provisoire
Article 115 .- À la réception provisoire, l'établissement contractant dispose d'un délai maximal de soixante jours pour examiner les travaux et formuler les observations appropriées.
S'il est constaté des défauts ou des irrégularités, l'institution demandera à l'entrepreneur de rectifier les défauts ou irrégularités dans le délai spécifié au contrat.
Si l'entrepreneur ne remédie pas aux défauts ou irrégularités dans le délai prévu dans le contrat, l'institution adjudicatrice pourra corriger les défauts ou irrégularités par une tierce partie ou par tout autre moyen, et en faire supporter le coût à l'entrepreneur, qui sera déduit de toute somme due ou fera l'objet d'un appel aux garanties respectives, sans préjudice de l'expiration du contrat et de la responsabilité de l'entrepreneur. Cela n'empêche pas l'imposition des amendes applicables.
Réception Définitive
Article 116 .- Après la période maximale de soixante jours à compter de la réception provisoire, sans aucun dommage ou irrégularité constatée dans les travaux, ou si ceux-ci ont été corrigés par l'entrepreneur, la réception définitive doit être prononcée par les fonctionnaires désignés conformément au contrat et au plan d'appel d'offres. Cette réception est formalisée par un procès-verbal.
Garantie de Bonne Exécution
Article 117 .- Après la réception définitive des travaux, l'entrepreneur remettra à l'institution contractante une garantie de bonne exécution. Après la période de validité de cette garantie, l'établissement en avisera l'entrepreneur et la lui restituera.
Vices Cachés des Travaux
Article 118 .- La responsabilité pour les vices cachés de l'œuvre incombe, le cas échéant, au constructeur, au superviseur ou au consultant, dans les délais prescrits par le droit commun.
Si, après l'exécution du contrat, des vices cachés sont découverts, des mesures juridiques appropriées devront être exercées pour la réparation des dommages.
La période visée au premier alinéa doit être inscrite dans l'appel d'offres et le contrat.
Chapitre II : Contrats d'Approvisionnement
Éléments du Contrat d'Approvisionnement
Article 119 .- Par le contrat d'approvisionnement, les institutions acquièrent ou louent des biens ou services requis par une ou plusieurs livraisons à des périodes successives, au lieu convenu, aux risques de l'entrepreneur. Ce contrat comprend des services techniques, professionnels et généraux liés à l'entretien et à la surveillance des services du patrimoine, de nettoyage, etc.
Dans le cas des contrats en une seule livraison et immédiate, aucun contrat de cautionnement n'est requis.
Modalités d'Approvisionnement
Article 120 .- Les contrats d'approvisionnement se dérouleront conformément à la politique d'approvisionnement et aux achats annuels, au plan de travail et au plan annuel d'achats et de fournitures.
Lorsque les quantités à acheter pour un bien particulier sont significatives et que le prix semble avantageux, un seul contrat d'acquisition peut être conclu, lequel peut déterminer les commandes, les réceptions et les paiements totaux ou partiels en fonction du stockage, de la conservation ou de la mise à niveau technologique.
Réception, Défaut et Sanctions
Article 121 .- Pour la réception de marchandises achetées pour la livraison, un représentant de l'institution qui demande l'achat doit être présent, et un procès-verbal doit être établi pour enregistrer la réception, la satisfaction ou le marquage des défauts constatés.
En cas de défauts de livraison, l'entrepreneur dispose du délai imparti par le contrat pour y remédier à la satisfaction de l'institution. À défaut, il sera fait appel au contrat de cautionnement.
Si l'entrepreneur ne remédie pas aux défauts, il y aura rupture de contrat et des sanctions devront être imposées, ou, le cas échéant, la résiliation du contrat.
Défauts ou Lacunes
Article 122 .- Si pendant la durée de la garantie d'usine accordée par le vendeur de biens ou de services fournis, un défaut ou une défectuosité est constaté, l'UACI doit adresser une demande écrite au fournisseur et exiger le remplacement des éléments ou du service approprié.
Avant l'expiration de la période de garantie indiquée dans le paragraphe précédent et s'il est constaté que les biens et services ne peuvent être réparés ou remplacés, l'UACI doit les rejeter et rendre le contrat de cautionnement exécutoire. L'établissement contractant est exonéré de tout paiement en suspens et doit recouvrer tout paiement effectué au fournisseur.
Chapitre III : Contrats de Consultation
Cas de Recours aux Contrats de Consultation
Article 123 .- Les contrats de consultation sont ceux conclus par l'institution afin d'obtenir, en échange d'une rémunération, des services spécialisés tels que :
- La collecte de données, la recherche et les études pour la réalisation de travaux techniques ;
- L'examen et l'assistance dans la rédaction de projets, les études, le suivi de l'évolution, la direction, la supervision et le suivi de la mise en œuvre et de l'entretien des installations, ainsi que la mise en œuvre de systèmes organisationnels ;
- Tous les autres services directement ou indirectement liés à ce qui précède et qui relèvent d'une prestation de nature intellectuelle permanente ;
- Les études économiques, industrielles, commerciales, techniques ou de toute autre nature similaire.
Exigences pour les Consultants
Article 124 .- Les consultants, qu'ils soient personnes physiques ou morales, doivent attester des éléments suivants :
- Premièrement, leur expérience universitaire, professionnelle, technique ou scientifique, qui, dans chaque cas, est nécessaire ;
- Deuxièmement, que leur objet ou activité est directement lié à l'objet des obligations contractuelles, conformément à leurs statuts respectifs, et qu'ils sont dûment accrédités pour disposer d'une organisation avec le personnel et le matériel suffisant pour la bonne exécution du contrat.
Dans le cas des personnes morales, leur expérience en tant que telle sera prise en compte, et les membres et consultants qui fournissent le service devront satisfaire aux exigences énoncées pour les consultants offrant leurs services à titre individuel.
Interdiction de Conflit d'Intérêts
Article 125 .- Dans les contrats de consultation conclus pour la conception, la supervision, le contrôle et la direction de l'exécution des ouvrages et installations, l'institution ne peut pas attribuer ces contrats aux mêmes entreprises qui développent les contrats de construction pour les travaux publics, ni à une entreprise liée dans laquelle l'entrepreneur peut exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou autre, le tout sous peine de nullité.
Les contrats de consultants pour le suivi de la mise en œuvre de travaux publics ne peuvent être attribués à l'entreprise qui a développé la conception, sous peine de nullité.
Fixation des Prix
Article 126 .- Le prix des prestations prévues au contrat peut être établi en fonction des coûts plus un tarif fixe, le temps-homme, une somme forfaitaire ou un pourcentage de la valeur des travaux.
Paiements et Retenues
Article 127 .- Conformément aux dispositions de l'article précédent, les paiements seront effectués selon le calendrier des résultats ou les faits identifiés dans le contrat, après accord préalable et écrit de l'établissement contractant.
Suivi des Dossiers de Surveillance
Article 128 .- Lorsque le contrat de consultation concerne le service de surveillance, des paiements partiels seront effectués en fonction du calendrier d'exécution des travaux et conformément aux dispositions du contrat y afférent, sous peine de responsabilité.
Lorsque pour des raisons de force majeure justifiant la suspension temporaire des travaux, elle n'implique pas une augmentation de la valeur du contrat.
Dans le cas où les travaux n'étaient pas inclus dans la période spécifiée dans le contrat de travail pour des raisons imputables au constructeur, les coûts supplémentaires pour la prolongation des services de contrôle seront déduits des sommes dues au constructeur.
Défauts et Responsabilité du Consultant
Article 129 .- Lorsque les services de consultation montrent certaines lacunes, la réparation sera exigée du consultant.
Le consultant sera responsable des dommages résultant de défauts, d'erreurs de conception ou de projet technique insuffisant, d'omissions et de violations des normes techniques, légales ou réglementaires appropriées qu'il a engagées et qui lui sont imputables lors de la mise en œuvre ou de l'utilisation des travaux ou services sous contrat. Cette responsabilité est partagée par l'agent des marchés si le recrutement a été effectué directement sans appel à la concurrence.
Chapitre IV : Contrats de Concession
Types de Contrats de Concession
Article 130 .- Pour l'application de la présente loi, les contrats de concession peuvent être : (1)
- Travaux publics (1) (3)
- Services publics (1) (3)
- Ressources naturelles et du sous-sol (1) (3)
Alinéa Abrogé
ALINÉA ABROGÉ (3)
Concession de Travaux Publics
Article 131 .- Par concession de travaux publics, l'État, par l'institution ou le conseil municipal, accorde à une personne physique ou morale, à ses propres risques, le droit de construire, améliorer, réparer, entretenir ou exploiter des biens réels en échange d'une concession temporaire pour gérer et exploiter le service public prévu, y compris les actifs nationaux pour le développement des travaux municipaux ou publics et les aires de service (3).
De même, la concession de travaux peut inclure l'utilisation du sous-sol et le renforcement des droits dans l'espace sur les actifs nationaux publics ou municipaux (3).
Après la période de la concession, la personne concessionnaire doit remettre à l'État, par l'intermédiaire de l'institution concernée, la propriété de l'ouvrage dans des conditions appropriées pour fournir le même service (3).
Concession de Services Publics
Article 131-bis .- Pour la concession de services publics, l'État, par l'institution compétente, affecte provisoirement à une personne physique ou morale la capacité de fournir un service public, sous la supervision et le contrôle, aux risques et périls du concessionnaire. La durée et les conditions sont déterminées selon le contrat de concession (1) (3).
Concession de Ressources Naturelles et du Sous-sol
Article 132 .- Les contrats de concession pour l'exploitation des ressources naturelles et du sous-sol sont soumises aux lois spécifiques en fonction de la ressource en question.
Appel d'Offres Public pour la Concession
Article 133 .- La manière de sélectionner le concessionnaire pour tout contrat de concession se fera par appel d'offres, national ou international, et sera régie par les règles régissant les offres dans la présente loi (3).
La concession de travaux ou de services publics peut prendre l'une des formes suivantes : (3)
- Concession d'initiative publique : par l'administration publique ou les municipalités, faisant l'objet d'une invitation ou d'un appel d'offres pour des travaux publics ou une concession de service public à la demande de l'administration publique (3) ;
- Concession d'initiative privée : par une personne physique ou morale, faisant l'objet d'une demande ou d'une proposition pour des travaux publics ou des services publics par le biais d'un contrat de concession (3).
Dans le cas d'une concession d'initiative privée, le demandeur doit présenter le projet de travaux ou de service public à l'entité responsable de la surveillance et du contrôle de l'ouvrage ou du service, ou aux conseils municipaux publics, le cas échéant, conformément aux exigences établies par l'autorité compétente à ces fins, telles que stipulées aux articles 135 et 136 de la présente loi (3).
L'entité publique respective se prononce sur la viabilité du projet dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de présentation du projet. Si la résolution est approuvée, les travaux publics et l'exécution de ceux-ci devront être mis aux enchères dans l'année suivant l'approbation de la demande (3).
L'auteur du projet a le droit de participer aux appels d'offres aux mêmes termes et conditions que les autres personnes, mais avec les droits suivants par rapport aux autres soumissionnaires : (3)
- D'être remboursé des frais engagés pour l'élaboration de la proposition (3) ;
- De bénéficier de la concession si aucun autre soumissionnaire ne s'est présenté et s'il est qualifié pour être le concessionnaire (3).
Durée et Approbation des Concessions
Article 134 .- L'autorité compétente pour l'octroi de tous les types de concessions et l'approbation de l'appel d'offres ou du concours est le responsable, le Conseil ou le Conseil d'administration de l'institution de l'État qui promeut l'octroi, ou le conseil municipal, le cas échéant. Pour les concessions de travaux publics, les conditions doivent être soumises à l'Assemblée législative pour approbation, et, pour se conformer aux dispositions de l'article 120 de la Constitution, elles doivent contenir au moins les éléments suivants : (1) (3)
- Les conditions de base de la concession (3) ;
- La durée de la concession (3).
Concurrence et Conditions Préalables
Article 135 .- La conclusion des contrats de concession visés à l'article 131 de la présente loi est soumise au respect des conditions suivantes : (3)
- La rédaction de clauses prévoyant que le service doit être assuré dans ses aspects administratifs, opérationnels, juridiques, économiques et techniques (3) ;
- L'établissement de procédures pour l'inspection et la réception des travaux concernés, le cas échéant (3) ;
- La mise en place de la structure tarifaire respective et des formules d'ajustement et de révision tarifaire, après approbation par l'autorité compétente (3) ;
- La définition de la durée pendant laquelle la concession est accordée (3) ;
- La détermination de la subvention accordée par l'État, si elle existe (3) ;
- La détermination des paiements offerts par le concessionnaire à l'État, dans le cas où des biens et des droits d'utilisation de la concession sont fournis (3) ;
- Le développement du niveau de risque de l'engagement pris par le concessionnaire pendant la construction ou l'exploitation de l'ouvrage ou la gestion des services publics, tels que les événements fortuits et de force majeure, et les risques que l'État assume (3) ;
- L'établissement de procédures pour la soumission des services additionnels nécessaires et utiles (3).
Exigences de Mise en Œuvre pour le Concessionnaire
Article 136 .- Les contrats visés par le présent chapitre exigent que le titulaire satisfasse aux exigences suivantes : (3)
- Réaliser un travail détaillé et organiser le service dans le strict respect des caractéristiques spécifiées dans le contrat et dans les délais qui y sont prescrits (3) ;
- Fournir le service sur une base continue et universelle, sous réserve des frais ou droits approuvés (3) ;
- Assurer le bon fonctionnement et l'entretien des services et répondre à la demande, sans préjudice des compétences de l'institution (3) ;
- Payer pour tout dommage causé aux utilisateurs par négligence, incompétence ou mauvaise foi dûment constatée. Le tout sans préjudice du respect de la loi (3).
Limitations sur les Actifs de Concession
Article 137 .- Les actifs et les droits acquis par le titulaire à quelque titre, qui sont affectés à la concession ne peuvent être vendus séparément, ni hypothéqués ou soumis à une imposition de quelque nature que ce soit sans l'autorisation de l'établissement contractant. Ils passeront dans le domaine de l'institution concernée par la loi à l'expiration de la concession, ce qui doit être enregistré à la fois dans le contrat de concession et dans le décret-loi correspondant.
Utilisation de la Propriété de l'État
Article 138 .- Le concessionnaire utilisera les actifs du Trésor public mis à disposition par l'institution, uniquement dans la mesure nécessaire pour se conformer au contrat de concession.
Actifs et Passifs Exclus de la Concession
Article 139 .- Étant donné que les richesses du sous-sol appartiennent à l'État, toutes les ressources naturelles et archéologiques découvertes à la suite de l'exécution des travaux doivent être exclues de la concession. En fonction de l'ampleur de la découverte, les autorités compétentes décideront de suspendre ou de poursuivre les travaux, sauf si la concession est liée à ces ressources naturelles.
Le concessionnaire est tenu de préserver l'environnement et d'en informer immédiatement l'autorité compétente des résultats. L'omission de cette exigence, selon la gravité de l'affaire, sera une cause de révocation du contrat concerné et l'autorité compétente engagera les actions juridiques appropriées.
Règles de Circulation et de Voirie
Article 140 .- La construction des travaux relatifs à la concession ne doit pas interrompre la circulation sur les routes et les sentiers existants. Lorsque l'interruption est inévitable, le concessionnaire est tenu de prévoir des déviations temporaires adéquates pour le trafic.
Obligations du Concessionnaire
Article 141 .- Le concessionnaire est tenu : (3)
- D'assurer le service et de garantir la continuité aux personnes ayant accepté le droit d'utiliser, dans les conditions établies dans le contrat de concession, en évitant les causes d'inconvénients, d'inconfort, de gêne ou de danger pour les utilisateurs, à moins que l'interruption de service ne soit due à des raisons de sécurité ou de réparation d'urgence (3) ;
- D'assurer le bon ordre du service, et peut donner des instructions appropriées, sans préjudice des pouvoirs de contrôle, de surveillance et de vérification du concédant (3) ;
- De compenser les dommages causés aux tiers à la suite des opérations nécessaires au développement des travaux ou du service, sauf si le dommage est causé par des raisons imputables à l'État ou à la municipalité (3) ;
- D'assurer la conformité exacte avec les règles et règlements sur l'utilisation et la conservation des ouvrages ou des services concédés (3).
Autres Responsabilités
Article 142 .- Le concessionnaire est tenu d'assurer la conformité exacte avec les règles et règlements sur l'utilisation et la conservation des ouvrages.
Expropriation
Article 143 .- En cas de nécessité d'exproprier des terres ou autres biens, pour mener à bien les travaux relatifs à la concession, elle sera régie par la Constitution et la loi en la matière.
Renonciation et Résiliation pour Circonstances Exceptionnelles
Article 144 .- En cas de guerre, de troubles internes, de force majeure, si les circonstances l'exigent, une dérogation temporaire peut être accordée au concessionnaire pour le service. Si cette situation perdure indéfiniment, un rachat peut être effectué et le contrat respectif sera résilié.
Droit de l'Institution en Cas de Défaillance
Article 145 .- En cas de décès ou de faillite du concessionnaire ou de la résiliation de la société concessionnaire, survenant avant l'échéance du contrat, l'institution aura un droit de priorité pour acquérir l'ouvrage en payant la valeur stricte de l'ouvrage aux prix courants du marché, moins la dépréciation et le retour sur investissement, en fonction des registres comptables. Ce paiement doit être effectué en plusieurs versements.
Lorsque l'ouvrage n'est pas terminé pour des raisons imputables au concessionnaire, l'institution aura la faculté de résilier le contrat ou d'attribuer la concession à une autre personne physique ou morale, par le biais d'un appel d'offres public.
Cas d'Intervention
Article 146 .- Le concédant assure l'inspection et le respect par le concessionnaire de ses obligations, tant pendant la construction que pendant l'exploitation de l'ouvrage ou du service (3).
Si le concessionnaire ne respecte pas le contrat et que cela entraîne une perturbation grave du service public, l'État, par l'intermédiaire de l'institution ou du conseil municipal, peut décider d'intervenir dans le fonctionnement du service jusqu'à ce que cette situation soit résolue ou que le contrat correspondant soit révoqué (3).
Dans tous les cas, le concessionnaire doit reconnaître et procéder au paiement des frais et dommages encourus au concédant ou à la commune concernée (3).
Effet du Défaut
Article 147 .- Lorsqu'il y a une rupture de contrat imputable au bénéficiaire, le concédant fera appel aux garanties efficaces (3).
Sanctions pour Infractions Graves
Article 147-bis .- Les infractions graves sont les suivantes : (3)
- Le non-commencement des travaux ou des services par le concessionnaire, dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'approbation de la concession (3) ;
- La suspension injustifiée par le concessionnaire de l'ouvrage ou des services pour une période maximale de six mois (3) ;
- Si l'exécution des travaux ou des services entraîne une perturbation grave et non réparable par d'autres moyens dans le service public, imputable au concessionnaire (3) ;
- Le fait de ne pas permettre aux utilisateurs d'utiliser librement les travaux ou le service public, lorsqu'il est utilisé aux fins spécifiées dans le contrat de concession (3) ;
- Si le concessionnaire fournit des biens, des services ou des travaux d'un statut ou d'une qualité inférieurs à ceux convenus dans le contrat ou la concession (3) ;
- En cas de destruction partielle des ouvrages ou de leurs composants, et des services, de sorte qu'il devient impossible de les utiliser pendant une certaine période (3) ;
- Toute autre question prévue par la loi, l'appel d'offres ou l'attribution du contrat (3).
Nonobstant les dispositions du chapitre II relatif à l'exécution des contrats de la présente loi, les infractions graves contenues dans les alinéas précédents seront punies par le concédant d'une amende conformément aux dispositions du contrat de concession, qui ne doit pas dépasser dix pour cent de la valeur du contrat pour chaque violation. Les fonds provenant de l'application des sanctions seront versés au Fonds général de la nation (3).
Le défaut de se conformer à trois ou plusieurs résolutions consécutives sanctionnant des violations graves des dispositions précédentes, dans un délai de trois ans, est une raison suffisante pour déclarer la suspension temporaire de la concession, pour une période maximale de trois mois, après avoir entendu le concessionnaire (3).
La suspension ne peut être levée que si la conformité avec les résolutions des sanctions est vérifiée. Si, pendant le délai de suspension, l'opérateur persiste dans la violation, la révocation de la concession doit être prononcée, après l'avoir entendu (3).
Aux fins de l'imposition des sanctions pour infractions graves, une commission de conciliation sera mise en place, composée de trois membres, tous professeurs d'université : un nommé par le concédant, un par le concessionnaire, et un d'un commun accord par les parties, qui présidera. À défaut d'accord entre les parties, il sera nommé par le Président de la Cour suprême (3).
La commission de conciliation doit instruire la procédure sur la base des rapports, plaintes ou documents relatant l'infraction et la personne citée. Dès réception de ces informations, une notification est émise, avec indication précise de la violation reprochée à l'accusé, qui dispose de trois jours ouvrables à compter du jour suivant la notification pour réagir et présenter sa défense. Si l'auteur présumé ne fait pas usage de son droit de défense, garde le silence ou avoue, l'affaire est prête à être résolue, à moins que la nature des faits ne rende nécessaire l'ouverture d'une période de preuve, qui ne doit pas dépasser quatre jours ouvrables après notification au requérant. Le même principe s'applique si l'accusé, dans sa défense, a demandé la production de preuves (3).
Une fois la période de preuve terminée ou si aucune preuve n'a été produite, l'affaire doit être résolue conformément à la loi, et la résolution ne peut faire l'objet que d'un recours en révision dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Si la révocation est déposée dans ce délai, la commission de conciliation en décidera lors de la prochaine audience (3).
Si la concession est révoquée, le concédant lancera publiquement un appel d'offres dans un délai maximal de cent quatre-vingts jours après la déclaration de révocation de la concession, la durée du contrat respectif restant la même. L'appel d'offres déterminera les conditions à remplir par le nouveau concessionnaire, qui, en aucun cas, ne pourront être plus onéreuses que celles du concessionnaire original (3).
Effet de l'Expiration du Mandat
Article 148 .- Après la période de concession et s'il n'y a pas de prolongation du contrat, le concessionnaire doit remettre les ouvrages et installations prévus par le contrat en bon état de fonctionnement (3).
Dans un délai raisonnable avant l'expiration de la durée de la concession, le concédant doit prendre des mesures pour s'assurer que la prestation des travaux, des biens ou des services est conforme aux conditions convenues dans le contrat de concession. Une telle réglementation doit être établie à la fois dans l'appel d'offres et dans le contrat (3).
Chapitre V : Location de Biens Mobiliers
Modalités de Location de Biens
Article 149 .- L'établissement peut obtenir en location toutes sortes de biens meubles, avec ou sans option d'achat. Le montant de base du contrat doit être établi selon le prix courant sur le marché local et, en tout état de cause, doit suivre les formes de passation de marchés prévues par la présente loi.
Les critères techniques pour l'évaluation des offres seront déterminés dans les documents d'appel d'offres et les normes des règlements de la présente loi.