Cas Pratiques de Droit Pénal : Vol, Occupation et Extorsion

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Cas Pratique n°1 : Vol et Vol d'Usage de Véhicule

a) Vol avec Effraction d'Équipement Musical

Fernando, après un concert, a volé du matériel musical dans trois voitures garées rue Renclusa à Tarragone, le 20 février à 23h45. Il a brisé les vitres des véhicules avec une barre de fer pour s'emparer du matériel.

Ce comportement correspond clairement à un vol avec effraction, selon les articles 237 et 238 et suivants du Code pénal espagnol (CP). Fernando s'est approprié des biens meubles d'autrui en utilisant la force (art. 238.2 CP), brisant les vitres des voitures pour accéder au matériel musical.

b) Vol avec Effraction et Vol d'Usage d'un Véhicule

Fernando a volé une voiture garée dans la même rue et au même moment. Il a brisé la vitre avec une barre de fer, puis a fait un pont (démarrage direct) pour emmener le véhicule.

Ce cas présente un paradoxe juridique. Briser la vitre pour voler un objet dans une voiture est un vol avec effraction. Cependant, la même action, lorsqu'elle vise à voler la voiture elle-même, devrait être considérée comme un vol simple (art. 234 CP, car la valeur d'une voiture dépasse généralement 400 euros), combiné avec un délit de dommages (art. 263 CP) pour les bris de glace et le démarrage direct. La force employée n'était pas destinée à accéder à l'endroit où se trouvait le bien (la voiture), mais à s'emparer du bien lui-même.

Il faut souligner que la notion de "force" dans le cadre du vol ne correspond pas toujours au sens commun. La force utilisée pour s'emparer de la chose elle-même (vis in re) est prise en compte dans le Code pénal pour qualifier le vol (STS du 16 novembre 1993), même si elle peut également entraîner un délit de dommages (art. 263 et suiv. et 625 CP).

Cependant, une jurisprudence minoritaire (SAP des Baléares, section 1, n° 17/2000 du 7 février) considère que faire un pont est une forme de force sur les choses. Cette interprétation est contestable, car elle limiterait le vol d'usage aux cas où le véhicule se trouve dans un parking fermé, et où la force serait exercée sur les mécanismes d'accès au parking, et non sur le véhicule lui-même.

c) Restitution du Véhicule Volé

Dans la même situation, Fernando décide de restituer la voiture quelques heures plus tard, près de l'endroit où il l'a volée.

Si la voiture est restituée dans un délai maximum de 48 heures, les faits peuvent être qualifiés de vol d'usage de véhicule (art. 244.1 CP), en l'absence d'intention d'appropriation définitive. En raison de l'absence de force typique (au sens de l'accès au lieu où se trouve le bien), il ne s'agirait pas d'un vol d'usage aggravé (art. 244.2 CP), même si un démarrage direct a été effectué. Cette technique vise à s'emparer du bien, et non à pénétrer dans un lieu.

Cas Pratique n°2 : Occupation Illégale et Extorsion

a) Occupation d'un Immeuble par des Squatters

Martín, Judith et Anna, membres du mouvement des squatters, occupent un immeuble vide de l'Eixample à Barcelone, sans l'autorisation du propriétaire. Ils estiment que le droit à un logement décent est un droit constitutionnel et que l'occupation pacifique ne peut pas être un crime. Ils souhaitent transformer l'immeuble en centre socio-culturel.

Ce cas relève de l'article 245.2 CP, qui décrit le délit d'occupation pacifique d'un bien immobilier. L'élément subjectif (l'intention) est crucial. L'acquittement est possible, non pas en raison de l'absence d'intention d'usurper (le mouvement squatter remet en question la notion de propriété privée), mais si les occupants ignoraient que le bien appartenait à autrui et qu'ils n'avaient pas d'autorisation. Sans cette connaissance, il pourrait s'agir d'une erreur de type (art. 14.1 et 2 CP). Cependant, il serait difficile de prouver cette ignorance dans ce cas précis (SAP Madrid, Section 1 du 2 octobre 2008).

b) Réaction du Propriétaire et Extorsion

Le propriétaire confronte Martha, Anna et Judith, leur demandant de quitter les lieux ou de payer un loyer. Face à leur refus, il sort un revolver (déchargé) et, en disant "Je vais percevoir le loyer à ma façon", prend un ordinateur portable et divers objets, d'une valeur d'environ 500 euros.

Outre le délit d'usurpation (art. 245.2 CP), la réaction du propriétaire constitue un vol avec intimidation (art. 242 CP). L'utilisation d'une arme déchargée n'entraîne pas l'application de la circonstance aggravante (art. 242.2 CP), car l'arme ne présentait pas de danger objectif. Cependant, elle constitue un élément d'intimidation, car les victimes ignoraient que l'arme était déchargée, ce qui était suffisant pour les effrayer, comme l'exige l'art. 242 CP.

Théorie

a) Vol Qualifié et Vol avec Effraction Qualifié

L'article 235 CP prévoit des formes aggravées de vol, justifiées par :

  • La nature ou la valeur de l'objet volé : objets de valeur artistique, historique, culturelle ou scientifique (235.1 CP) ; biens de première nécessité ou destinés à un service public, si le vol cause une grave perturbation ou une situation de pénurie (235.2 CP) ; vols d'une particulière gravité compte tenu de la valeur des biens volés ou des préjudices causés (235.3 CP).
  • La situation de la victime : si le vol place la victime ou sa famille dans une situation économique grave ou s'il y a eu abus de la situation personnelle de la victime (235.4 CP).

L'article 241 CP prévoit des formes aggravées de vol avec effraction :

  • Si l'une des circonstances de l'article 235 (vol qualifié) est présente.
  • Si le vol est commis dans une maison d'habitation, un bâtiment ou un local ouvert au public, ou dans l'une de ses dépendances. La "maison d'habitation" est définie comme tout logement constituant le domicile d'une ou plusieurs personnes, même si elles sont absentes au moment du vol. Les "dépendances" comprennent les patios, garages et autres locaux contigus au bâtiment, en communication interne avec lui et formant une unité physique.

b) Distinction entre Extorsion, Vol et Menaces Conditionnelles

Le crime d'extorsion (art. 243 CP) et le vol avec violence ou intimidation (art. 242 CP) sont proches, mais distincts. L'extorsion implique l'utilisation de la violence ou de l'intimidation pour contraindre la victime à accomplir un acte préjudiciable à son patrimoine ou à celui d'un tiers. L'objectif est d'obtenir un avantage économique, non pas par la remise physique d'un bien meuble, mais par l'obtention d'un avantage économique *via* un acte juridique (par exemple, la signature d'un document). C'est cette nature "économique" qui distingue l'extorsion du vol.

L'extorsion est également proche des menaces conditionnelles ou chantage (art. 171.2 CP), car elle vise à contraindre quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Cependant, dans le chantage, l'objectif économique est secondaire, le crime principal étant une atteinte à la liberté. De plus, les menaces de chantage n'ont pas l'immédiateté et la force de la violence ou de l'intimidation propres à l'extorsion et, le cas échéant, au vol.

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