Cession et Subrogation de Crédit : Aspects Légaux et Implications pour le Débiteur

Classé dans Droit et jurisprudence

Écrit le en français avec une taille de 3,34 KB

Gestion du Transfert de Créance : Cession et Subrogation

  • Changer de créancier.
  • Affectations.

Il s'agit d'un acte volontaire. La cession de crédit aux entreprises de transfert de titre légal à un nouveau créancier est une cession d'entreprise entre le cédant (prêteur initial ou primitif) et le cessionnaire (nouveau créancier).

L'affectation peut être coûteuse (le cédant reçoit une contrepartie versée par le cessionnaire) ou libre (le cédant ne reçoit rien en retour).

Le débiteur peut ou non avoir connaissance et donner son consentement au transfert de crédit, car cela n'est pas pertinent pour sa réalisation, bien que les effets suivants existent :

  • Le paiement de l'obligation : si le débiteur concerné a la connaissance de l'affectation et paie le créancier principal, le paiement est considéré comme valide et l'obligation est éteinte. Selon l'article 1527 du Code civil, si le débiteur paie le créancier avant d'avoir connaissance de la cession, il est libéré de l'obligation.
  • Compensation : si le débiteur est informé et conscient de la cession, aucun nouveau créancier ne peut s'opposer à la compensation qui aurait été valable avec l'ancien créancier. Si le débiteur ignore la cession de créance, la compensation peut être opposée à ce qu'il devait au prêteur initial jusqu'au moment du transfert.
  • Si le débiteur ignore le transfert de crédit au nouveau créancier, il peut opposer tout ce qu'il devait au créancier d'origine jusqu'à ce qu'il ait connaissance de la cession.

Il est essentiel d'informer le débiteur de la cession de crédit. Selon l'article 1198 du Code civil, le débiteur qui a consenti à la cession des droits par un créancier à un tiers peut opposer au cessionnaire la compensation qui serait due au cédant.

Si le créancier connaissait le transfert et que le débiteur n'y a pas consenti, ce dernier peut opposer la compensation des dettes antérieures à la cession, mais pas celles postérieures.

Si le transfert est effectué à l'insu du débiteur, il peut opposer la compensation des créances antérieures et postérieures avant d'avoir eu connaissance de la cession.

  • Subrogation de crédit.

L'effet juridique qui résulte d'un paiement effectué par un tiers. Dans ce cas, l'obligation subsiste envers le nouveau créancier (le tiers). Cela devrait être fait avec la connaissance et le consentement du débiteur. L'article 1158 du Code civil stipule que toute personne peut payer, qu'elle ait ou non un intérêt à l'exécution de l'obligation, avec ou sans l'approbation du débiteur. Celui qui paie pour le compte d'autrui peut exercer une action contre le débiteur pour ce qu'il a payé, sauf s'il a payé contre sa volonté expresse. Dans ce dernier cas, le débiteur ne peut répéter que ce qui a été effectivement utile du paiement.

Entrées associées :