Chapitre II : La Garde et l'Autorité Parentale
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Chapitre II : La Garde
Section première : Dispositions générales
Article 347. Définition. Les droits parentaux désignent tous les droits et devoirs des parents en ce qui concerne les enfants qui n'ont pas atteint leur majorité, notamment les soins, le développement et l'éducation des enfants.
Article 348. Contenu. L'autorité parentale comprend la garde, la représentation et l'administration des biens des enfants.
Article 349. Exercice pendant le mariage. L'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par le père et la mère pendant le mariage, et ce, essentiellement dans l'intérêt et le bien-être des enfants. En cas de désaccord sur ce qui est nécessaire dans l'intérêt des enfants, les parents devraient se référer aux pratiques qui ont servi à résoudre des situations similaires. Si une telle pratique n'existe pas ou si des doutes fondés subsistent quant à son existence, l'un ou l'autre parent peut saisir le juge de la Chambre de première instance de la Cour de la protection des enfants et des adolescents, qui tentera une conciliation entre les parties.
Article 350. Exercice en dehors du mariage. Dans le cas d'enfants communs nés hors mariage, la garde est partagée entre le père et la mère lorsque la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents. Si la filiation est établie séparément, le parent qui reconnaît l'enfant en premier exerce l'autorité parentale, si la reconnaissance a lieu dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. Dans tous les autres cas, la garde est attribuée au parent dont la filiation a été établie en premier. Toutefois, la juridiction compétente peut confier la garde à l'autre parent si la filiation est établie à son égard par une reconnaissance volontaire de l'enfant et s'il est prouvé que ce dernier a, par rapport à ce parent, la possession d'état. Cette décision sera prise après avoir entendu l'avis de l'enfant et du parent qui a la garde, et à condition que cette attribution soit appropriée dans l'intérêt de l'enfant, ce qui doit être consigné dans le procès-verbal de l'audience. Lorsque les père et mère exercent conjointement l'autorité parentale, les désaccords concernant les enfants seront réglés comme prévu à l'article précédent.