Charte Sociale Européenne et Droits Fondamentaux

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Charte Sociale Européenne et Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne

Signée à Turin le 18 octobre 1961, la Charte Sociale Européenne est le seul traité qui a un contenu réel en matière de sécurité sociale. C'est la norme qui régit les questions de travail de façon plus générale. Elle se compose de trois parties :

  1. Articles (aspects fondamentaux de la charte) : 38 articles répartis en 5 parties.
  2. Annexe : Champ d'application de la Charte à l'égard des personnes protégées.
  3. Déclarations et réserves faites au moment de la signature ou de la ratification par les États.

Principes Fondamentaux de la Charte Sociale Européenne

A. Reconnaissance du droit au travail : Assurer l'exercice effectif du droit au travail. L'un des principaux objectifs est d'atteindre et de maintenir le niveau d'emploi le plus élevé et le plus stable possible, afin de parvenir au plein emploi.

B. Droit à des conditions de travail équitables : Fixer une durée raisonnable journalière et hebdomadaire du travail. Réduire progressivement la semaine de travail dans la mesure permise par les gains de productivité et autres facteurs pertinents. Mettre en place des congés payés, un congé annuel payé d'au moins deux semaines et un repos hebdomadaire qui, si possible, correspond au jour de repos traditionnel du pays ou de la région.

C. Droit à la santé et à la sécurité au travail : Promulguer des règlements de santé et de sécurité au travail. Prendre les mesures nécessaires pour surveiller l'application de ces règlements. Consulter, le cas échéant, les organisations d'employeurs et de travailleurs sur les mesures visant à améliorer ces questions.

D. Droit à une rémunération équitable : Droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent. Droit à un salaire plus élevé pour les heures supplémentaires. Droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale, quel que soit le sexe du travailleur. Droit à un délai de préavis raisonnable en cas de cessation d'emploi. N'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions établies par la loi ou les conventions collectives.

E. Droit d'association : Assurer et promouvoir la liberté des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations locales, nationales et internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et de s'affilier à ces organisations.

F. Droit à la négociation collective : Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir la concertation entre travailleurs et employeurs. Promouvoir la négociation volontaire afin de réglementer les conditions d'emploi par des conventions collectives. Promouvoir la création et l'utilisation de procédures appropriées de conciliation et d'arbitrage volontaire pour régler les différends. Reconnaitre le droit à l'action collective en cas de conflit d'intérêts, y compris le droit de grève.

G. Droit à la protection des enfants et des adolescents : Assurer l'exercice effectif du droit à la protection des enfants et des adolescents. Fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission au travail. Interdire que les enfants encore soumis à l'obligation scolaire soient employés à des travaux qui les empêcheraient de profiter pleinement de leurs études. Limiter les heures de travail des travailleurs de moins de 16 ans. Reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération équitable. Définir un minimum de trois semaines de congés payés pour les travailleurs de moins de 18 ans et interdire le travail de nuit des enfants de cet âge. Déterminer l'obligation de fournir une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels sont exposés les enfants et les adolescents.

H. Droit à la protection des travailleuses : Garantir aux femmes, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée totale de douze semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations de sécurité sociale ou par des allocations prélevées sur des fonds publics. Considérer comme illégal pour un employeur de licencier une femme pendant son absence en congé de maternité.

I. Droit à la sécurité sociale : Les parties contractantes s'engagent à établir ou à maintenir un système de sécurité sociale à un niveau satisfaisant en vue d'assurer le respect des engagements pris. Les Parties Contractantes ont créé les deux organismes suivants :

  • La Commission Européenne des Droits de l'Homme.
  • La Cour Européenne des Droits de l'Homme.

Législation sur la Protection Sociale en Espagne

La configuration du système de protection sociale espagnol nécessite de définir les pouvoirs législatifs de l'État et des Communautés Autonomes dans ce domaine. Les pouvoirs sont inégalement répartis entre l'État et les Communautés Autonomes.

L'article 149.1.7 de la Constitution stipule que les Communautés Autonomes n'ont pas de compétence législative et réglementaire sur ce qu'on appelle les fondamentaux de la sécurité sociale de base. Le principe de base est celui qui ne porte pas atteinte à l'unité du système de sécurité sociale.

Les articles 148.1.21 et 149.1.16 délimitent les pouvoirs des Communautés Autonomes et de l'État en matière de santé de manière plus équilibrée que dans le domaine de la sécurité sociale.

Selon l'article 148.1.20 de la Constitution espagnole, les Communautés Autonomes peuvent assumer la compétence de l'État en matière de sécurité sociale.

En général, après l'achèvement du processus de décentralisation de la sécurité sociale de soins de santé fournis par l'Institut National de la Santé, cette aide publique est gérée et fournie par les services de santé des Communautés Autonomes conformément aux règles de base de l'État, Loi 14/1986, Générale de la Santé. Le modèle actuel d'organisation des activités de santé commence avec la Loi et est un système national de santé qui est la série de services de santé publique, notamment régionale, comprenant toutes les installations, services et établissements de la région autonome, provinciaux, territoriaux et d'autres conseils du gouvernement.

En matière de soins sociaux, avec l'article 148.1.20 de la Constitution en main, nous pouvons affirmer que les Communautés Autonomes peuvent assumer tous les pouvoirs possibles. Il est également possible que les régions n'engagent pas le pouvoir, et il pourrait donc y avoir des régions autonomes avec et sans pouvoirs pris en charge.

Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'article 148.1.20 de la Constitution ne saurait être interprété pour barrer la route à l'intervention de la loi de l'État sur l'assistance sociale, principalement parce qu'il y a des degrés de compétence de l'État, essentiellement de l'article 149.1.1 de la Constitution, ce qui empêche une telle conclusion extrême.

Les statuts d'autonomie de notre région intègrent l'hypothèse de la responsabilité pour le fonctionnement de l'aide sociale grâce à des formules différentes.

Les pouvoirs des autorités locales, les municipalités, en particulier dans les services sociaux ne sont pas remis en question (articles 140 à 142 de la Constitution), et sont assujettis à la réglementation par les règlements nationaux et régionaux. Conformément à l'article 25 de la loi 7/1985, sur la base du gouvernement local, les municipalités, pour la gestion de leurs intérêts et la portée de leurs pouvoirs, peuvent favoriser toutes sortes d'activités et fournir des services publics pour répondre aux besoins et aux aspirations de la communauté locale.

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