Le Chèque au Maroc : Fonction et Mentions Obligatoires

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Histoire et Réglementation du Chèque au Maroc

Le chèque est un titre de paiement apparu au Maroc à la fin du XIXe siècle avec la création des banques européennes. Sa première réglementation fut l’œuvre du Dahir du 12 août 1913, formant Code des obligations et contrats (COC), dont les articles 325 à 334 ont été abrogés par le Dahir du 19 janvier 1939, formant nouvelle législation sur les paiements par chèque.

Il y a lieu d’examiner la fonction du chèque dans la première partie et les mentions obligatoires dans la deuxième.

A. La Fonction du Chèque

Jusqu’à une date récente, cet instrument de paiement ne connaissait qu’un développement limité. La faible diffusion des guichets bancaires à travers le Royaume expliquait que le chèque était réservé à la classe aisée. Avec l’ouverture des guichets dans les principaux centres et dans les différents quartiers des grandes villes, le chèque a pris un rôle croissant.

Rôle pour l'État

Pour l’État, le chèque permet la surveillance de la circulation monétaire et des divers paiements. Il faut rappeler que le secret bancaire n’est pas opposable à l’administration fiscale. Par le contrôle possible, l’État peut récupérer sans doute les pertes de recettes consécutives à la dispense de timbre.

Rôle pour les Particuliers

Pour les particuliers, le chèque permet aux déposants de retirer aisément et simplement les fonds confiés aux banquiers, sans rédaction spéciale de quittance ou récépissé et sans frais fiscaux.

B. Les Mentions Obligatoires du Chèque

En vertu de l’article 239 du Code de commerce, le chèque doit contenir un certain nombre de mentions, à défaut desquelles il ne vaut pas comme tel. La loi prévoit quelques cas de suppléance (substitution).

  1. La Dénomination

    Le chèque doit contenir la mention « chèque » insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre.

  2. Le Mandat de Payer

    Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (pour l’indication de la somme en lettres et en chiffres).

  3. Le Nom du Tiré

    Le chèque ne peut être tiré, d’après l’article 241 du Code de commerce, que sur un établissement bancaire. Le tiré ne peut être donc une personne quelconque.

  4. L’Indication du Lieu de Paiement

    À défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement, même si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré.

  5. L’Indication de la Date et du Lieu de Création

    La première mention (la date) peut être suppléée par le lieu désigné à côté du nom du tireur.

  6. Le Nom et la Signature du Tireur

    La fausseté de la signature entraîne la nullité du chèque. La signature du tireur doit être manuscrite.

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