Classification des Contrats et Régime Juridique (D.O.C.)

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Classification des Contrats selon leur Type, Objet et Formation

Classification selon le Type : Contrats Nommés et Innommés

A - Exposé de la Distinction

Les contrats nommés sont ceux qui ont reçu une dénomination et une réglementation propre, qu’elle découle directement du Code des Obligations et des Contrats (D.O.C.) — par exemple : la vente, l’échange, le louage d’ouvrage ou contrat d’entreprise, le louage des choses, le louage de services ou contrat de travail, le dépôt, le séquestre, le prêt, le mandat, la société, le cautionnement, etc. — ou qu’elle soit issue de textes postérieurs, comme c’est le cas du contrat d’assurance.

Les contrats innommés, quant à eux, sont ceux qui ne sont pas prévus par la loi, mais qui sont créés par les parties ou par la pratique.
Exemple : le contrat de déménagement.

L’existence d’un nom et d’une réglementation spéciale est une condition nécessaire pour qu’un contrat soit considéré comme nommé.
Le nom, à lui seul, ne suffit pas.
Ainsi, certains contrats tels que la concession ou la franchise, bien qu’ils aient un nom et soient largement utilisés en matière de distribution, ne sont pas des contrats nommés, faute de réglementation spécifique. Ils sont donc des contrats innommés.

B - Intérêt de la Distinction

Dans le Droit Romain, cette distinction avait une grande importance : les contrats nommés bénéficiaient d’une force obligatoire supérieure à celle des contrats innommés.
Aujourd’hui, tous les contrats ont la même force obligatoire, qu’ils soient nommés ou innommés.

Cependant, cette distinction n’a pas perdu tout intérêt, car elle conserve une valeur pratique importante.
En effet, la détermination des obligations des parties est plus aisée dans un contrat nommé que dans un contrat innommé.

Les contrats nommés font l’objet d’une réglementation spéciale qui précise les droits et obligations des parties.
Ainsi, lorsqu’un contrat nommé ne règle pas certains points, le juge, en cas de litige, applique les dispositions légales supplétives correspondantes. Exemples :

  • Si, dans un contrat de vente, les parties n’ont pas précisé le lieu de délivrance de la chose, le juge appliquera l’article 502 du D.O.C., selon lequel « la délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat ».
  • Si les parties n’ont pas indiqué qui doit supporter les frais de courtage, le juge se référera à l’article 510 du D.O.C., qui prévoit que « ces frais sont à la charge du vendeur, sauf usages locaux ou stipulations contraires ».

À l’inverse, les contrats innommés, souvent composés d’éléments empruntés à différents contrats nommés et de clauses originales répondant à des besoins spécifiques, présentent une complexité accrue.
Il est alors plus difficile d’en déterminer la nature, le contenu et l’étendue des obligations des parties.

L’intérêt de la distinction contrats nommés / contrats innommés explique pourquoi la première tâche du juge, lorsqu’il est saisi d’un litige contractuel, est de qualifier le contrat.
En effet, les règles applicables dépendent de la qualification juridique retenue.

C - Le Rôle du Juge dans la Qualification du Contrat

Le juge n’est pas lié par la qualification que les parties ont donnée à leur contrat.
En pratique, les parties peuvent attribuer une qualification inexacte, soit :

  • Volontairement, pour éluder l’application de règles impératives (par exemple, qualifier un contrat de société, de travail ou de bail respectivement d’association, d’entreprise ou d’occupation précaire) ;
  • Involontairement, en raison d’une erreur de dénomination, sans intention frauduleuse.

Quelle que soit la cause de l’erreur — frauduleuse ou non —, le juge doit la rectifier.
Il lui appartient de rechercher la volonté réelle des parties en se fondant sur la prestation la plus caractéristique du contrat, c’est-à-dire celle qui n’est pas de nature monétaire.

Classification selon l'Objet du Contrat

La distinction fondée sur l’objet du contrat oppose, d’abord, les contrats synallagmatiques aux contrats unilatéraux, ensuite les contrats à titre onéreux aux contrats à titre gratuit, et enfin les contrats commutatifs aux contrats aléatoires.

A - Les Contrats Synallagmatiques et Unilatéraux

I. Exposé de la Distinction

Le contrat synallagmatique est celui qui fait naître des obligations à la charge des deux parties.
Il se caractérise par la réciprocité des obligations : chaque contractant est à la fois débiteur et créancier.

La plupart des contrats usuels sont synallagmatiques. Ainsi, dans le contrat de vente, le vendeur s’engage à livrer la chose vendue, tandis que l’acheteur s’engage à en payer le prix. Il en est de même pour le contrat de louage, le contrat d’entreprise ou encore le contrat de travail.

Le contrat unilatéral (à ne pas confondre avec l’acte juridique unilatéral) est celui qui fait naître des obligations à la charge d’une seule partie.
Dans un tel contrat, l’un des contractants est seulement débiteur, tandis que l’autre est seulement créancier.

Les contrats unilatéraux sont rares.
La donation en est un exemple, car seul le donateur accomplit une prestation. Toutefois, la donation avec charge se rapproche du contrat synallagmatique lorsque le bénéficiaire doit exécuter une obligation en retour.
De même, le prêt, en tant que contrat réel, est un contrat unilatéral puisque seul l’emprunteur est tenu d’une obligation : restituer la chose prêtée.

II. Intérêts de la Distinction

Les contrats synallagmatiques et unilatéraux ne relèvent pas toujours du même régime juridique.
L’interdépendance des engagements, propre aux contrats synallagmatiques, entraîne l’application de règles spécifiques qui ne peuvent s’appliquer aux contrats unilatéraux.
Ainsi, les règles destinées à maintenir l’équilibre contractuel ne se conçoivent que lorsqu’il existe une réciprocité d’obligations.

B - Les Contrats à Titre Gratuit et à Titre Onéreux

I. Exposé de la Distinction

Le contrat à titre gratuit (ou contrat de bienfaisance) est celui par lequel une partie procure à l’autre un avantage sans contrepartie, dans le but de la gratifier.
Deux éléments le caractérisent : l’existence d’un avantage sans contrepartie, et l’intention libérale.

Le prototype du contrat à titre gratuit est la donation, encore que la donation avec charge puisse soulever certaines difficultés.
Sont également considérés comme contrats à titre gratuit les contrats dans lesquels il n’y a pas transfert de valeur, mais simple service rendu sans rémunération : prêt sans intérêt, mandat non salarié, dépôt non rémunéré, travail bénévole, contrat d’hébergement ou transport à titre gratuit.

Le contrat à titre onéreux, quant à lui, est celui dans lequel chaque partie entend obtenir quelque chose de l’autre.
Chacune consent un sacrifice en échange d’un avantage.
La plupart des contrats courants sont à titre onéreux : vente, louage, contrat de travail, prêt avec intérêt, contrat d’entreprise, etc.

II. Intérêts de la Distinction
  • Dans les contrats à titre gratuit, la considération de la personne du cocontractant est souvent déterminante. Ces contrats sont en général conclus intuitu personae, et soumis à des règles particulières (par exemple, la nullité du contrat pour erreur sur la personne).
  • En matière de responsabilité contractuelle, les obligations sont appréciées moins sévèrement dans les contrats à titre gratuit que dans les contrats à titre onéreux.
    Ainsi, le donateur, à la différence du vendeur, ne doit aucune garantie ; de même, le mandataire gratuit est jugé moins sévèrement que le mandataire salarié (voir art. 904 du D.O.C.).

C - Les Contrats Commutatifs et Aléatoires

I. Exposé de la Distinction

Le contrat commutatif est celui dans lequel les prestations des parties sont déterminées dès la conclusion du contrat.
Chacune connaît, dès la formation du contrat, l’étendue des prestations réciproques.
La grande majorité des contrats courants sont commutatifs.

Le contrat aléatoire, en revanche, est celui dans lequel la prestation de l’une des parties dépend, dans son existence ou dans son étendue, d’un événement incertain : c’est l’aléa.
Chaque contractant court ainsi une chance de gain et une chance de perte.

Exemples :

  • Le jeu et le pari — dans la mesure où ils sont licites — constituent des contrats aléatoires (voir art. 1092 et 1097 du D.O.C.).
  • La vente d’un immeuble moyennant une rente viagère, licite, est un contrat aléatoire puisque le prix final dépend de la durée de vie du vendeur.
  • Le contrat d’assurance accident est également aléatoire, car le versement du capital dépend de la survenance et de la gravité de l’accident.
II. Intérêt de la Distinction

Cette distinction présente un intérêt pratique important, certaines règles applicables aux contrats commutatifs étant inapplicables aux contrats aléatoires.
Ainsi, par exemple, la rescision pour lésion ne peut concerner que les contrats commutatifs.

Classification selon le Mode de Formation

En fonction de leur mode de formation, on distingue :

  • d’une part, les contrats consensuels, solennels et réels (A) ;
  • d’autre part, les contrats négociés (de gré à gré) et les contrats d’adhésion (B).

A - Les Contrats Consensuels, Solennels et Réels

I. Le Contrat Consensuel

Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul accord des volontés, sans qu’aucune condition de forme ne soit exigée.

Exemples : la vente (art. 488 D.O.C.), l’échange (art. 620 D.O.C.), le louage (art. 628 D.O.C.), le mandat (art. 883 D.O.C.) ou le contrat d’entreprise (art. 723 D.O.C.).

En droit marocain, le principe du consensualisme constitue la règle générale (art. 2 D.O.C.).

II. Le Contrat Solennel (ou Formel)

Le contrat solennel — parfois appelé contrat formel — est celui dont la formation exige, en plus de l’accord des volontés, l’accomplissement d’une formalité.

Lorsque la formalité requise consiste en la rédaction d’un écrit, le contrat est dit solennel.
Cet écrit peut prendre la forme :

  • d’un acte authentique (rédigé par un notaire ou par des adouls, comme pour la constitution d’une société anonyme, art. 11 de la loi 17-95) ;
  • ou d’un acte sous seing privé (rédigé et signé par les parties elles-mêmes, comme pour la vente d’un immeuble, art. 480 D.O.C.).
III. Le Contrat Réel

Le contrat réel est celui dont la formation exige, outre l’accord des volontés, la remise d’une chose (res en latin, signifiant « chose »).

Ainsi, le dépôt et le gage sont des contrats réels : leur validité suppose la remise effective de la chose déposée ou gagée (voir art. 787 et 1188 D.O.C.).
De même, la prise de possession constitue une condition de validité de la donation.

Il convient de ne pas confondre :

  • l’écrit exigé pour la validité du contrat (élément constitutif du contrat),
  • et l’écrit exigé pour la preuve du contrat, qui ne conditionne pas son existence mais seulement sa preuve (voir art. 443 et s. D.O.C.).

B - Les Contrats Négociés (de Gré à Gré) et les Contrats d’Adhésion

I. Le Contrat de Gré à Gré (ou Négocié)

Le contrat de gré à gré est celui qui résulte d’une négociation préalable entre les parties, comportant des concessions réciproques et un accord final.
Les deux parties participent activement à l’élaboration du contrat, en discutant et en aménageant librement les clauses.

Exemples :

  • Les transactions dans les souks traditionnels, qui sont des modèles de contrats négociés ;
  • Les contrats conclus entre grandes entreprises, souvent précédés de longues discussions sur les conditions et obligations réciproques.
II. Le Contrat d’Adhésion

Le contrat d’adhésion est celui qui est préétabli par une seule partie et soumis à l’acceptation de l’autre, sans possibilité de discussion.
L’adhérent ne participe pas à l’élaboration du contrat : il ne peut qu’accepter ou refuser les conditions imposées.

Ainsi, la notion de contrat d’adhésion exclut toute négociation.

Exemples : Un ouvrier engagé dans une entreprise est soumis au règlement intérieur de celle-ci ; L’assuré n’a généralement pas la possibilité de discuter les clauses du contrat d’assurance.

Le contrat d’adhésion se caractérise par trois éléments essentiels :

  1. La nature de l’offre : elle est générale, permanente et détaillée ;
  2. La supériorité économique de l’auteur de l’offre, qui peut imposer ses conditions au cocontractant (exemple : monopole de droit du transporteur).
  3. Le contrat d’adhésion présente un risque important : il est le principal terrain d’exploitation du faible par le fort.

En ce sens, il n’est pas toujours réellement voulu par la partie qui y adhère, puisqu’elle n’a pas participé à la négociation de ses clauses.

Suite de la Classification selon le Mode de Formation

B - Les Contrats Négociés (de Gré à Gré) et les Contrats d’Adhésion

I. Le Contrat de Gré à Gré (ou Négocié)

Le contrat de gré à gré est celui qui résulte d’une négociation préalable entre les parties, comportant des concessions réciproques et un accord final.
Les deux parties participent activement à l’élaboration du contrat, en discutant et en aménageant librement les clauses.

Exemples :

  • Les transactions dans les souks traditionnels, qui sont des modèles de contrats négociés ;
  • Les contrats conclus entre grandes entreprises, souvent précédés de longues discussions sur les conditions et obligations réciproques.
II. Le Contrat d’Adhésion

Le contrat d’adhésion est celui qui est préétabli par une seule partie et soumis à l’acceptation de l’autre, sans possibilité de discussion.
L’adhérent ne participe pas à l’élaboration du contrat : il ne peut qu’accepter ou refuser les conditions imposées.

Ainsi, la notion de contrat d’adhésion exclut toute négociation.

Exemples : Un ouvrier engagé dans une entreprise est soumis au règlement intérieur de celle-ci ; L’assuré n’a généralement pas la possibilité de discuter les clauses du contrat d’assurance.

Le contrat d’adhésion se caractérise par trois éléments essentiels :

  1. La nature de l’offre : elle est générale, permanente et détaillée ;
  2. La supériorité économique de l’auteur de l’offre, qui peut imposer ses conditions au cocontractant (exemple : monopole de droit du transporteur).
  3. Le contrat d’adhésion présente un risque important : il est le principal terrain d’exploitation du faible par le fort.

En ce sens, il n’est pas toujours réellement voulu par la partie qui y adhère, puisqu’elle n’a pas participé à la négociation de ses clauses.

Les Conditions de Forme et le Formalisme Probatoire

Le Formalisme Probatoire

La preuve est essentielle en droit, car elle permet au juge de trancher un litige. Selon l’article 399 du D.O.C., « la preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut », ce qui signifie que le fardeau de la preuve incombe au demandeur. L’article 404 énumère les moyens de preuve : l’aveu, la preuve écrite, la preuve testimoniale, la présomption et le serment.

L'Aveu

L’aveu est la reconnaissance par une personne de la véracité des faits allégués contre elle. Il peut être judiciaire, lorsqu’il est fait devant le juge, ou extrajudiciaire, lorsqu’il est exprimé en dehors du tribunal. L’aveu judiciaire est irrévocable sauf erreur de fait, il constitue une preuve décisive et il est indivisible. L’aveu extrajudiciaire est laissé à l’appréciation du juge.

La Preuve Écrite

La preuve littérale résulte d’un acte authentique (rédigé par un officier public comme un notaire ou un adoul) ou d’un acte sous seing privé (rédigé et signé par les parties elles-mêmes). L’acte authentique a une force probante élevée, tandis que l’acte sous seing privé est plus simple et moins coûteux, mais demeure valable. En principe, la preuve d’un contrat supérieur à 250 dirhams doit être écrite (art. 443 D.O.C.), sauf exceptions prévues par les articles 447 à 448, notamment en cas de commencement de preuve par écrit, d’impossibilité de se ménager un écrit ou en matière commerciale où la preuve est libre.

Les Écritures des Personnes Illettrées

Les écritures de personnes illettrées ne sont valables que si elles ont été reçues par un officier public (art. 427 D.O.C.). Le juge doit s’assurer que la personne a compris la portée de l’acte qu’elle a signé.

La Preuve Testimoniale

La preuve par témoins n’est pas admise pour les actes juridiques supérieurs à 250 dirhams, sauf exceptions. Les tribunaux disposent d’un pouvoir d’appréciation mais doivent motiver leurs décisions selon la vraisemblance et la pertinence des faits prouvés.

Les Présomptions

Selon l’article 449 du D.O.C., les présomptions sont des indices permettant d’établir l’existence d’un fait inconnu à partir d’un fait connu. Les juges peuvent les utiliser librement, à condition de ne pas fonder leur décision sur un seul indice insuffisant.

Le Serment

Le serment est une déclaration solennelle faite en prenant Dieu à témoin. C’est un acte grave, dont le faux constitue un délit. Il ne peut être ordonné que du consentement des parties. Le serment religieux, notamment en droit musulman, a valeur de transaction lorsqu’il est prêté d’un commun accord.

Clauses Contractuelles Spécifiques (Sécurité et Exécution)

  1. Clause de Hardship (Imprévision)

    Permet aux parties de renégocier le contrat si un changement de circonstances imprévisible rend l’exécution trop difficile. Inspirée du principe Rebus Sic Stantibus.

  2. Clause de Force Majeure

    Événement imprévisible, irrésistible et extérieur (les 3 conditions). Reconnu par les art. 106/126 D.O.C. Suspend ou éteint l’obligation (ex : tremblement de terre).

  3. Clause Pénale

    Fixe à l’avance la somme due en cas d’inexécution, de retard ou de mauvaise exécution.

    Art. 264 D.O.C. : le juge peut réduire ou augmenter le montant. Toute clause contraire est nulle.

  4. Clause de Résiliation

    Permet à une partie de mettre fin unilatéralement au contrat.

    Diffère de la résolution, qui nécessite l’accord des deux parties.

  5. Clause Compromissoire

    Les parties conviennent que tout litige sera réglé par arbitrage (MARL), devant un arbitre et non un juge. Très utilisée en droit international.

  6. Clause Paramount

    Les parties désignent la loi applicable à leur futur litige.

  7. Clause de Compétence

    Détermine le tribunal compétent.

    • Litige mixte : Civil → commerçant : choix civil ou commerce (si > 20 000 DH). Commerçant → civil : tribunal civil obligatoire.
    • Litige civil : art. 27 CPC → tribunal du domicile du défendeur.
  8. Clause Financière

    Ensemble de clauses visant à sécuriser le paiement (indexation, garanties, etc.).

  9. Clause de Réserve de Propriété

    La propriété n’est transférée qu’après paiement intégral du prix.

  10. Clause de Transfert des Risques

    Les risques du bien restent à la charge de l’acquéreur jusqu’au transfert de propriété. À associer à la réserve de propriété.

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