Classification et exigences des décisions judiciaires
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Classification des résolutions
Selon la nature de la juridiction
Résolutions adoptées par les tribunaux ordinaires, rendues par des tribunaux spéciaux, ou rendues par les tribunaux arbitraux.
Selon la nature de la compétence de la Cour
Décisions sur des sanctions civiles.
Selon l'instance où la décision est rendue
- Première instance
- Deuxième instance
- Instance unique
Il est important pour la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'appel.
Exemple : Première instance non modifiée ou corrigée
Appel ou pourvoi en la forme.
Deuxième instance
Appel sur la forme et le fond.
Contenu et objectif des décisions judiciaires
L'article 158 du CPC dispose :
Les décisions judiciaires sont classées en jugements définitifs, jugements interlocutoires, ordonnances et décrets.
Le jugement définitif
C'est la décision qui met fin au litige ou à la question qui a fait l'objet du procès.
La décision interlocutoire
Il s'agit d'une décision qui tranche un incident de procédure, établit des droits permanents pour les parties, ou statue sur une procédure qui doit précéder le prononcé d'une décision finale ou interlocutoire.
L'ordonnance (Auto)
La décision réside dans un incident non inclus dans le paragraphe précédent.
Première catégorie
Résout un incident en établissant des droits permanents pour les parties. Exemple : Résolution qui accueille le retrait de la demande.
Deuxième catégorie
La décision est muette sur une procédure qui va servir de base pour la décision finale ou interlocutoire. Exemple : Résolution pour obtenir l'affaire en jugement.
Définition des décrets
L'article 70, alinéa 3 du COT dispose :
Nous comprenons par des ordres simples de conduite qui visent à donner aux affaires un cours progressif, sans décider de ne pas préjuger toute question débattue entre les parties.
Statut des jugements
Jugement définitif ou exécutoire
L'article 174 du CPC commence par distinguer deux situations :
1. Si des recours ont été formés
La décision est définitive ou exécutoire dès que les rapports de « maintien » de ces recours sont établis (à partir de l'ordonnance notifiée aux parties).
Il distingue l'existence ou non de recours contre la décision en question.
Si tel est le cas, la décision est définitive et exécutoire dès sa notification aux parties. (Instance unique).
2. Si aucun recours n'a été formé
La décision est définitive et exécutoire puisque tous les délais légaux pour le dépôt de ces recours sont expirés sans qu'aucun n'ait été affirmé.
Une exigence supplémentaire pour un type de décision (le jugement définitif) est que le Secrétaire du Tribunal délivre un certificat d'exécution.
Tout cela est dans l'article 174 du CPC :
Une décision est considérée comme définitive ou exécutoire lorsqu'elle a été notifiée aux parties.
Cette décision est dite « définitive ou exécutoire ».
Décision exécutoire
C'est celle qui peut être exécutée malgré l'existence de recours en instance contre elle.
Conditions de forme des jugements
Les exigences formelles sont classées comme communes à toutes les décisions judiciaires et les exigences spécifiques à toute décision de justice.
Pour les exigences communes, nous avons la disposition de l'article 169 du CPC et de l'article 61, alinéa final du CPC.
Conformément à l'article 169 du CPC : « Toute décision, de quelque nature que ce soit, doit exprimer en toutes lettres la date et le lieu de son émission. » (Exemple : À Santiago, le 13 septembre deux mille deux, il a été décrété ce qui suit).
Elle doit porter la signature du juge qui l'a émise.
La troisième exigence se retrouve à l'article 61, alinéa final du CPC :
L'approbation de l'autorité appropriée pour attester ou d'un certificat de la Loi est essentielle à la validité de l'action.
Ces exigences sont communes à toute ordonnance du tribunal (civil).
Exigences spécifiques
Si la décision du tribunal de première instance est publiée dans le dossier, un numéro de rôle ou de procédure doit lui être attribué. Exemple : À Santiago, le 13 septembre 2002, il est décrété ce qui suit :
- i) le transfert ;
- ii) l'attribution du numéro de dossier 15524-02.
Le numéro de rôle est essentiel pour la notification de l'état de l'affaire.
Les exigences spécifiques d'un décret, en plus de satisfaire aux exigences communes, indiquent que le processus doit également donner un cours progressif aux affaires. Exemple : article 171 du CPC.
Dans le cas des ordonnances interlocutoires et des jugements, ils doivent contenir une ordonnance relative aux dépens.
Exigences du jugement définitif
Ses sources sont l'article 170 du CPC et l'ordonnance d'accord sur la manière de rendre la sentence (1920).
L'ordonnance d'accord contient un certain nombre de dispositions qui ne sont pas directement couvertes par la loi. Cela conduit le juge, lors du prononcé, à suivre une séquence logique. En d'autres termes, quiconque la lit devrait arriver à la même conclusion que la sentence.
L'ordonnance d'accord stipule que la décision finale, sur le fond, est nécessairement une vue logique.
Exigences formelles du jugement définitif en procédure ordinaire
Il convient de distinguer le jugement définitif de première instance ou d'instance unique, et le jugement définitif de deuxième instance. Dans ce dernier cas, on distingue :
- Confirmation
- Modification
- Révocation
Structure du jugement
Partie explicative ou déclarative
Elle contient les exigences 1, 2 et 3 de l'article 170.
Préambule
Il contient les récitals de fait et de droit (article 170, n° 4 et 5).
Dispositif
Il inclut le chiffre 6 de l'article 170.
Origine de la question controversée
Elle découle, dans le cas d'un procès ordinaire, de la demande, de la réponse et de la demande fondamentale.
La règle générale est l'irrecevabilité de la réponse s'opposant à la demande.
Effets civils du divorce (Art. 170)
L'article 170 du Code civil traite des effets civils du principe de divorce par la décision du juge qui le déclare.
Dans cette déclaration, les biens des femmes et les acquisitions sont restaurés et disponibles comme en cas de dissolution par décès.
Jugements définitifs en appel
Les jugements de confirmation de deuxième instance, visés à l'alinéa 2 de l'article 170, doivent satisfaire aux exigences suivantes :
Ils doivent contenir les exigences de toute décision judiciaire. La décision doit contenir la même résolution qui confirme le jugement (« vu qu'elle confirme la décision initiale... »).
Si, au moment de la confirmation, la cour constate que le jugement de première instance ne satisfait pas à toutes les exigences, elle peut effectuer les opérations suivantes :
1. Si l'exigence omise concerne une action ou une exception
Si l'exigence omise est de statuer sur une action ou une exception en la matière controversée sur laquelle le tribunal de première instance aurait dû se prononcer sans le faire, le tribunal a la possibilité d'ordonner au tribunal de première instance de compléter le jugement ou peut le faire d'office (article 775, alinéa 2 :
Si le défaut constaté est l'omission de la décision sur une action ou une exception affirmée lors du procès, la cour supérieure peut se limiter à ordonner de compléter la sentence, en statuant sur le point omis, et en attendant, elle suspend la décision de l'appel.
).
2. Si l'exigence omise est différente
Si l'exigence omise est différente, le même tribunal de deuxième instance peut compléter le jugement ou le faire d'office.
Modifier ou révoquer le jugement (Art. 170)
Il faut distinguer si la décision remplit ou non les exigences de l'article 170.
Si la décision initiale modifiée ou révoquée répond à toutes les exigences formelles, le jugement de deuxième instance est structuré comme suit :
- Reproduit la partie descriptive du jugement de première instance.
- Reprend les récitals de fait et de droit qui n'ont pas été affectés par la modification ou l'annulation du jugement.
- Remplace les considérants de fait et de droit relatifs à la mesure modifiée ou annulée.
- Dans son dispositif, stipule la décision qui entraîne la modification ou la révocation.
- Sur le fond, elle rend une nouvelle décision dans tous les aspects où la cour de deuxième instance modifie ou révoque ce qui a été décidé par le tribunal de première instance.
Si le jugement de deuxième instance révoque ou modifie une sentence de première instance qui ne respecte pas les exigences de l'article 170, il doit lui-même satisfaire à toutes ces exigences.
La compétence du tribunal de deuxième instance
L'article 160 du CPC constitue une référence standard. En parlant de la portée de la compétence du tribunal de deuxième instance, nous nous référons aux questions sur lesquelles le tribunal peut statuer. Il existe 3 catégories :
1. La portée de la compétence générale
Elle est de nature générale et applicable à la procédure ordinaire, ainsi qu'aux questions non couvertes par d'autres dispositions. Dans ce cas, la règle générale est que la cour d'appel ne peut statuer que sur les demandes et défenses qui ont été soulevées en première instance. Exceptionnellement, elle peut aller au-delà dans les cas suivants :
Concernant les demandes et défenses sur lesquelles aucune décision n'a été rendue en première instance, par exemple face à des incompatibilités constatées par le tribunal (article 208 du CPC). Cela peut également être fait à la demande d'une partie.
Il y a certaines déclarations que le tribunal peut faire d'office. Le tribunal peut déclarer la nullité absolue d'un acte juridique lorsqu'elle apparaît clairement dans la loi ou le contrat, il doit en déclarer les implications, et il doit déclarer d'office son incompétence totale (article 209 du CPC).
Dans le cas où le tribunal déclare d'office son incompétence, cette décision est susceptible d'appel devant la Cour suprême, à moins que la déclaration ne soit faite par la Cour suprême elle-même.
2. La portée de la compétence en procédure sommaire
Elle est définie par le législateur pour les procès sommaires. La cour de deuxième instance a une portée plus large que le tribunal de première instance, pouvant statuer sur cette décision même si elle n'a pas été soulevée en première instance. Une demande d'une partie est également nécessaire (article 692 du CPC :
En appel, la cour d'appel peut, sur demande, par voie d'appel, statuer sur toutes les questions qui ont été discutées en première instance et qui ont été finalement tranchées, même si elles n'ont pas été résolues dans la décision d'appel.
). Cela signifie qu'il est plus difficile de tomber dans l'ultra petita (dépasser sa compétence).
3. La portée de la compétence en procédure pénale
L'article 527 du CPP dispose :
La cour d'appel examinera et statuera sur les points de fait et de droit qui sont pertinents et s'inscrivent dans la cause, bien qu'il n'y ait pas eu de discussion pour les comprendre, ni de décision du tribunal de première instance.
Si la décision du tribunal omet de considérer ou de résoudre les actions civiles ou les exceptions, la cour d'appel doit résoudre la question de sa propre initiative ou sur demande.
Nous considérons ce dernier point, où il y a une symétrie parfaite avec les articles 692 et 208 du CPC.
Si le tribunal en matière pénale en appel a une compétence plus large, il est plus difficile de tomber dans l'ultra petita (dépasser sa compétence). Le législateur a abordé le concept d'ultra petita en droit civil et pénal. En appel, il y a ultra petita en matière civile si la décision accorde plus que ce qui est demandé par les parties, ou si elle étend les points non soumis à une décision judiciaire (article 768 du CPC, n° 4). En matière criminelle, nous avons l'article 541 du CPP, n° 10, qui énumère les motifs d'appel en la forme, notamment l'extension de la peine à des points déconnectés de ceux qui ont fait l'objet de l'accusation et de la défense.
Recours en cas de non-respect des exigences formelles des décisions judiciaires
Que se passe-t-il si les conditions formelles que nous avons examinées ne sont pas remplies ? S'il s'agit d'exigences communes à toute décision de justice, nous sommes confrontés à une décision de cette nature, mais contre une décision provisoire.
Qu'arrive-t-il à un décret (dont l'obligation était de marquer la procédure en question) qui ne traite pas du signal ? Dans ce cas, le recours approprié est la demande de remplacement (ce qui est très difficile à accorder).
Dans le cas des ordonnances (qui contiennent des exigences spécifiques concernant la résolution de l'incident en question), si cette exigence fait défaut, le recours est la demande de réexamen. L'ordonnance peut contenir des considérants de fait et de droit, l'état de droit ou en équité, en vertu desquels la décision a été rendue. Si l'ordonnance ne contient pas ce qui précède, elle ne peut être contestée, car c'est le juge qui détermine s'il faut inclure des considérants de fait ou de droit. Il est souverain en la matière.
Jugements interlocutoires
Les jugements interlocutoires ont les mêmes exigences que les ordonnances. Dans les affaires civiles, la règle générale est que le remplacement n'est pas approprié pour une décision interlocutoire ; elle ne peut donc pas être contestée par un remplacement, mais une demande de clarification, d'interprétation, de ratification ou de modification peut être utilisée. Si la décision interlocutoire est de celles qui mettent fin à l'instruction ou rendent sa continuation impossible, elle peut faire l'objet d'un appel en la forme, si elle ne contient pas la résolution sur l'affaire en question.
Enfin, si c'est un jugement définitif et qu'il ne répond pas aux exigences formelles de l'article 170 du CPC, cette décision est contestée par l'appel en la forme (article 768 du CPC, n° 5), dans la mesure où la sentence ne répond pas aux exigences formelles de l'article 170. N'oubliez pas qu'il existe d'autres exigences formelles qui ne sont pas dans l'article 170 du CPC, mais dans l'ordonnance d'accord sur les peines.