Code de déontologie médicale : Sanctions et procédures

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Chapitre III : Des sanctions

Article 83

La Cour d'éthique professionnelle, en cas de violations de l'éthique médicale et en fonction de leur gravité, peut prononcer les sanctions suivantes :

  • a) Une réprimande privée ;
  • b) Un blâme, qui peut être :
    • 1. Écrit mais privé ;
    • 2. Écrit et publié ;
    • 3. Oral et public.
  • c) La suspension de la pratique de la médecine pour une durée maximale de six mois ;
  • d) La suspension de la pratique de la médecine jusqu'à cinq ans.

Article 84

La section déontologique de la Cour est compétente pour appliquer les sanctions visées aux alinéas a), b) et c) de l'article 83. Lorsqu'elle estime nécessaire de mettre en œuvre la suspension visée à l'alinéa d) de l'article 83, elle transmet le dossier, dans les quinze jours suivant la décision, à la Cour nationale.

Article 85

Lorsque la sanction de suspension mentionnée à l'alinéa d) de l'article 83 est transmise à la Cour nationale et que cette dernière n'estime pas devoir l'appliquer, elle renvoie le dossier à l'instance initiale avec les motifs de sa décision, afin que celle-ci prenne une détermination relevant de sa compétence.

Article 86

Pour chaque séance de la Cour, le Secrétariat établit un procès-verbal qui sera joint au dossier. Ce document doit être signé par le Président du Tribunal, le Secrétaire et le défendeur, le cas échéant.

Article 87

Les sanctions consistant en une réprimande privée ou un blâme ne peuvent faire l'objet que d'un appel devant la Cour administrative compétente, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification.

Article 88

La sanction de suspension de la pratique de la médecine peut faire l'objet d'un appel devant la Cour qui l'a imposée, dans les quinze jours suivant la notification, ou d'un appel devant la Cour nationale d'éthique médicale dans le même délai.

Article 89

La sanction de suspension mentionnée à l'alinéa d) de l'article 83 ne peut être imposée que par la Cour nationale. Elle est susceptible d'un recours interne devant le même Tribunal, dans les trente jours ouvrables suivant la notification de la peine, ou, alternativement, d'un appel devant le ministère de la Santé dans le même délai.

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