Code de Déontologie des Psychologues : Règles et Politiques Générales
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Chapitre Deux : Règles et Politiques Générales
Article 7 : Applicabilité du Code
Le code de règles d'éthique applicables aux psychologues et aux collèges accepte la compétence de l'Ordre.
Article 8 : Les limites de l'action du Code de déontologie
Les règles du Code de déontologie s'appliquent à toutes les activités du psychologue qui font partie des fonctions liées à l'emploi, ou exercées à titre professionnel, à l'exclusion des activités personnelles ou à des fins non liées à ce rôle.
Le comportement personnel ou privé du psychologue tombe sous la juridiction du Code d'éthique seulement si il dépasse la sphère publique et met en péril le prestige de la profession.
Lorsque les responsabilités professionnelles d'un psychologue entraînent un conflit avec des contraintes institutionnelles et/ou morales, il doit faire connaître son engagement envers le Code de déontologie et prendre des mesures pour résoudre le conflit de façon responsable.
Article 9 : Respect des autres
Le psychologue doit respecter les droits d'autrui d'avoir des valeurs, attitudes, comportements et opinions qui diffèrent des leurs, et exiger le respect mutuel dans leurs relations interpersonnelles. Par conséquent, il ne doit pas s'engager dans des pratiques qui violent la liberté, l'intégrité physique et mentale des personnes avec lesquelles ils interagissent de manière professionnelle.
De même, le psychologue ne doit pas s'impliquer dans des situations impliquant des relations multiples qui se chevauchent ou sont incohérentes, en tenant compte des dommages que les réseaux sociaux peuvent causer à son travail ou aux personnes qu'ils traitent. Ainsi, il doit éviter d'établir des relations personnelles, scientifiques, professionnelles, financières ou autres, qui pourraient nuire à son objectivité, interférer avec l'accomplissement efficace de ses fonctions en tant que psychologue, ou endommager ou abuser de l'autre partie.
Le psychologue doit également s'abstenir d'assumer ses fonctions si des relations préexistantes compromettent l'objectivité de son jugement professionnel. Quand une relation est multiple et/ou incompatible, des mesures doivent être prises.
Article 10 : Fourniture de services et de concurrence
1. Aspects généraux
- La compétence fait partie de l'effort continu du psychologue pour mettre à jour ses connaissances.
- La fourniture de services par le psychologue (diagnostic, traitement, enseignement, consultation, supervision, enquête ou autre) doit être envisagée uniquement dans le cadre d'une relation professionnelle, et dans les limites de sa compétence et de son expertise.
Lorsque le psychologue est impliqué dans des zones de travail nouvelles, ou utilise des procédures de diagnostic et/ou des techniques expérimentales, il devrait être formé, supervisé et/ou consulter des professionnels qualifiés afin de prévenir tout préjudice à autrui. Il doit également informer ses utilisateurs de la nature expérimentale de ses procédures.
Le psychologue doit transmettre en temps voulu et fidèlement les résultats des services contractuels et émettre ses conclusions de façon claire, scientifique et professionnelle, en utilisant un langage compréhensible pour les destinataires de ses services. Dans le même temps, il doit connaître la portée et les limites des procédures et des techniques.
2. Utilisation de l'influence ou du travail du psychologue
Étant donné que les jugements et les actions scientifiques et professionnels du psychologue peuvent affecter la vie d'autrui, il doit prendre des mesures pour éviter de nuire à ses patients ou clients, aux participants à la recherche, aux étudiants ou autres. Si ces dommages sont prévisibles, il doit s'y présenter et prendre des précautions pour les éviter ou les réduire au minimum.
Le psychologue ne doit pas s'engager dans des activités dont on peut raisonnablement supposer que ses compétences ou ses données pourraient être détournées par d'autres, et si cela se produit, il doit prendre des mesures pour informer, rectifier et/ou atténuer cette situation.
3. Utilisation des renseignements obtenus dans les relations professionnelles
Si, au cours de sa pratique professionnelle, le psychologue obtient des "informations privilégiées" légalement définies comme telles, il doit s'abstenir de les utiliser à des fins étrangères aux soins professionnels.
Utiliser l'information au détriment du client constitue une transgression plus grave.
4. Exigence d'entretien avec un tiers
Lorsque le psychologue s'engage à fournir des services à une tierce partie, il doit d'abord clarifier la nature de sa relation avec chaque partie, le rôle à jouer, les utilisations probables des services fournis ou des informations obtenues, et les limites de la confidentialité.
5. Consultation, orientation et aiguillage
Le psychologue doit demander et fournir des consultations, des supervisions et des renvois qu'il juge appropriés, en fonction des intérêts de ses clients, patients ou des consommateurs en général. Il doit également coopérer avec d'autres professionnels et promouvoir le travail d'équipe national et/ou multidisciplinaire, lorsque cela est indiqué et professionnellement approprié.
6. Ingérence personnelle dans la pratique professionnelle
Le psychologue doit éviter que des facteurs personnels, sociaux, politiques, religieux, institutionnels ou autres n'altèrent sa pratique professionnelle.
En outre, le psychologue doit être conscient que sa pratique peut être entravée par des problèmes et des conflits personnels, affectant ses excellentes performances et le bien-être des consommateurs. Si cela se produit, il doit demander de l'aide en temps voulu pour prévenir ou résoudre cette situation et/ou suspendre la tâche entreprise, et orienter vers d'autres professionnels afin d'éviter tout dommage.
7. Délégation et responsabilisation
Le psychologue doit déléguer à d'autres que les responsabilités qu'ils peuvent exécuter avec compétence, en tenant compte de leur niveau d'éducation, de formation et d'expérience.
Le psychologue doit former et superviser adéquatement ses employés, associés ou assistants, et s'assurer qu'ils effectuent leurs services de façon éthique, responsable et compétente : Le psychologue est responsable du résultat global du processus, y compris la conduite de ses employés.
Les activités propres à la profession de psychologue, telles que les procédures ou outils de diagnostic, le conseil ou le traitement, ne doivent pas être déléguées à des personnes qui ne sont pas psychologues.
8. Droits et dispositions financières
Le psychologue, au moment de l'établissement de l'accord professionnel, doit convenir avec le bénéficiaire de ses services ou son représentant légal, de la forme, des conditions et du montant des honoraires.
D'éventuelles limitations de l'origine des services dans les systèmes de financement devraient être considérées au début de la relation professionnelle ou lorsqu'elles surviennent.
En contrepartie de ses services, le psychologue doit éviter d'accepter des biens, services ou autres formes de rémunération hors honoraires, car cela peut conduire à des conflits ou à une distorsion de la relation professionnelle. Exceptionnellement, il peut l'accepter que s'il n'y a aucune autre alternative pour le client et que ce mode n'interfère pas avec la relation.
L'orientation d'un client d'un psychologue à un autre devrait être exclusivement régie par des critères professionnels et non par des récompenses financières.
9. Documentation du travail scientifique et professionnel
Le psychologue doit produire, maintenir, diffuser, stocker et disposer des documents et des données relatives à ses recherches, ses pratiques et autres travaux, en conformité avec la loi et le présent Code de déontologie. Il doit également enregistrer correctement son activité, de manière à faciliter par la suite ses propres services et ceux d'autres professionnels, et satisfaire aux exigences légales ou institutionnelles.
La documentation et la diffusion de l'activité professionnelle du psychologue ne doivent pas transgresser les principes et les règles de confidentialité nécessaires.