Code du travail : Contrat, rémunération, champ
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Qui n'est pas couvert par le Code du travail ?
Article 23 : Le présent Code ne s'applique pas aux administrateurs, gérants et autres cadres de l'entreprise qui, en raison de leur caractère représentatif, de l'importance de leurs salaires, de la nature de leur travail et de leur capacité technique, jouissent d'une indépendance remarquable dans leur travail. Dans tous les cas où prédominent les éléments de subordination, les dispositions du présent Code doivent s'appliquer.
Objet du contrat de travail
Article 29 : Le contrat visé au présent titre est un contrat de travail qui porte sur un service ou un travail matériel, intellectuel ou mixte, effectué pour et sous la dépendance d'autrui, dans les conditions réglementaires.
Ne sont pas inclus dans le champ d'application d'un contrat régi par le présent Code :
- a) Les travaux de caractère familial, dans lesquels seuls des individus sont employés par leur famille ou acceptés sous la protection d'un de ses membres, à condition qu'il n'y ait pas de lien de subordination salariale ; et
- b) Le travail occasionnel géré par le service amical ou de bon voisinage.
Capacité de contracter un travail
Article 35 : Ont la pleine capacité de conclure un contrat de travail, de percevoir leur rémunération et d'effectuer les actions découlant du contrat ou de la loi, les mineurs des deux sexes ayant atteint dix-huit ans et les femmes mariées, sans besoin d'autorisation. La capacité de contracter pour les personnes de plus de dix-huit ans n'implique pas leur émancipation.
Rémunération du travail
Article 12 : Tout travail doit être rémunéré. Sa gratuité n'est pas présumée.
Forme du contrat de travail
Article 43 : Le contrat de travail, quant à sa forme, peut être verbal ou écrit.
Quand le contrat de travail est-il verbal ?
Article 44 : Peut être conclu verbalement lorsqu'il s'agit :
- a) Du service domestique ;
- b) D'un travail temporaire ou occasionnel ne dépassant pas 90 jours ;
- c) D'un travail spécifique dont la valeur ne dépasse pas la limite fixée à l'article précédent, deuxième alinéa.
Quand le contrat de travail doit-il être écrit ?
Article 46 : Dans le contrat de travail écrit, les informations et dispositions suivantes doivent être établies :
- a) Date et lieu d'exécution ;
- b) Noms, prénoms, âge, sexe, état matrimonial, profession, nationalité et domicile des parties ;
- c) Classe de travail ou services à fournir et lieu(x) de prestation ;
- d) Montant, forme et période de paiement de la rémunération convenue ;
- e) Durée et répartition de la journée de travail ;
- f) Prestations fournies par l'employeur sous forme de logement, nourriture et uniformes, si l'employeur est tenu de les fournir, et l'estimation de leur valeur ;
- g) Les autres dispositions convenues par les parties ;
- h) Signature des contractants ou leur empreinte digitale s'ils ne savent pas ou ne peuvent pas signer, auquel cas ce fait doit être indiqué, ainsi que la signature d'une autre personne à leur demande. Dans ce dernier cas, l'acte doit être authentifié par l'autorité compétente (magistrat, notaire ou secrétaire général du syndicat respectif, le cas échéant).