Comprendre les abus sexuels et la loi

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ABUS SEXUELS

Ils englobent les comportements précédemment connus sous le nom de viol, caractérisé par l'exécution d'un acte sexuel sans violence ni intimidation. Il n'y a aucune différence quant à l'agression dans les droits juridiquement protégés (liberté sexuelle), les sujets actifs et passifs (masculin ou féminin), ou les comportements sexuels qui correspondent aux types de base et de viol qualifié. La distinction réside dans les violations commises sans consentement, et la prévalence des cas de fraude ou d'obtention du consentement vicié.

ABUS SEXUELS SANS VIOLENCE : TYPE DE BASE

Il s'agit de comportements de nature sexuelle qui n'impliquent pas de rapports sexuels, ni l'introduction d'une partie du corps ou d'objets, sans violence ni intimidation. Dans ces cas, même s'il y a consentement apparent, le Code pénal considère comme non consensuels les abus commis sur des personnes privées de discernement, souffrant de troubles mentaux, ou lorsque le consentement est vicié par l'usage de médicaments, de drogues ou de toute autre substance naturelle ou chimique.

MOINS DE TREIZE ANS

Article 183

1. Les actes sexuels commis sur un enfant de moins de treize ans seront considérés comme des abus sexuels sur mineurs et seront punis d'une peine de prison de deux à six ans.

2. Lorsque l'agression s'accompagne de violence ou d'intimidation, les responsables seront punis pour crime d'agression sexuelle sur mineur d'une peine de cinq à dix ans de prison.

3. Lorsque l'agression consiste en une pénétration vaginale, anale ou orale, ou l'introduction de membres du corps ou d'objets, conformément aux deux premiers paragraphes, l'auteur sera puni d'un emprisonnement de huit à douze ans dans le cas du paragraphe 1, et de douze à quinze ans dans le cas du paragraphe 2.

4. Les comportements décrits dans les trois numéros ci-dessus seront punis d'un emprisonnement dans la moitié supérieure de la peine lorsque l'une des circonstances suivantes est présente :

  • Lorsque le faible développement intellectuel ou physique de la victime l'a placée dans une situation d'impuissance totale, et en tout cas, lorsque la victime a moins de quatre ans.
  • Lorsque les faits sont commis par l'action conjointe de deux personnes ou plus.
  • Lorsque la violence ou l'intimidation sont particulièrement dégradantes ou humiliantes.
  • Lorsque, pour l'exécution du crime, l'auteur a usé de sa relation de supériorité ou de proximité (ascendant, frère, par nature ou adoption, ou par mariage avec la victime).
  • Lorsque l'auteur a mis en danger la vie de l'enfant.
  • Lorsque l'infraction est commise au sein d'une organisation ou d'un groupe se livrant à des activités criminelles de cette nature.

5. Dans tous les cas mentionnés dans cet article, lorsque le coupable bénéficie de sa position d'autorité, d'agent ou de fonctionnaire, une peine de disqualification de six à douze ans sera également appliquée.

Article 183 bis

Le fait de contacter un enfant de moins de treize ans par Internet, téléphone ou toute autre technologie de l'information et de communication, dans l'intention d'organiser une rencontre dans le but de commettre une infraction décrite aux articles 178 à 183 et 189, à condition que cette proposition soit accompagnée d'actions visant à obtenir du matériel de sensibilisation, sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans ou d'une amende de douze à vingt-quatre mois, sans préjudice des peines pour les crimes commis dans son cas. Les sanctions seront imposées dans la moitié supérieure lorsque l'approche est obtenue par coercition, contrainte ou tromperie.

PRIVATION DE DISCERNEMENT

Il s'agit des cas où la victime est dans un état d'inconscience totale ou partielle, qu'elle soit retrouvée inconsciente, droguée, ou dans une situation où elle ne peut exprimer librement sa position sur le comportement sexuel, établissant ainsi une présomption d'absence de consentement.

« Les personnes privées de discernement » : cette situation peut être causée par des facteurs naturels de la victime, par l'action d'un tiers, ou même par la conduite violente de l'auteur de l'abus sexuel (par exemple, en lui administrant un somnifère).

ABUS MENTAL

Le trouble du comportement sexuel est un abus mental du consentement. Il fait référence à une victime souffrant d'un trouble mental grave qui l'empêche d'apprécier la signification du consentement sexuel à l'acte, de sorte que le sujet doit être dans un état de démence. Il ne nécessite pas une altération permanente ou d'origine pathologique ou morbide ; le trouble peut résulter de raisons d'ordre émotionnel ou affectif. Il est indifférent que les causes de ce trouble soient internes ou externes à la victime. Sont également inclus les cas de folie passagère.

L'obligation légale est que l'auteur doit profiter de l'état de la victime pour atteindre ses fins sexuelles. Il ne suffit pas de l'existence objective de cette altération ; l'auteur doit en avoir connaissance, et cette connaissance doit déterminer ses actions, sachant que la victime est incapable de comprendre la signification d'un comportement sexuel auquel elle est exposée.

EXPLOITATION SEXUELLE AVEC PRÉVALENCE : TYPE DE BASE

Même peine que dans les cas précédents, bien qu'ici, le consentement ne soit pas donné librement, le sujet consent lui-même à la commission d'actes sexuels abusifs. Cela exige que l'agresseur soit dans une position de supériorité, une situation qui peut être attribuée à de multiples causes telles que la dépendance économique, les relations éducatives, d'amitié, de voisinage, etc. Mais cela peut aussi découler de l'état d'impuissance ou de l'immaturité de la victime. Cette supériorité n'est pas suffisante ; l'auteur doit en profiter, c'est-à-dire être conscient de l'influence qu'il exerce sur la victime et l'utiliser à des fins sexuelles. Cela implique également la nécessité de constater que la victime a consenti à la conduite en raison de l'ascendant moral ou matériel que l'auteur avait sur elle.

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