Comprendre les Actes Administratifs : Attributs et Éléments Clés
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Marco Aurelio de Barcelos Silva - Autres articles de l'auteur
Note aux lecteurs : Ce document analyse les fondements des actes administratifs.
Définition des Actes Administratifs
Les actes administratifs peuvent être compris comme ceux par lesquels l'Administration publique exerce ses activités. Certains auteurs distinguent les actes administratifs au sens large et les actes administratifs au sens strict. Pour notre étude, nous allons tenir compte de cette dernière catégorie, dans laquelle les actes sont présentés comme étant équipés de prérogatives typiques de droit public.
Les exemples d'actes administratifs qui nous concernent sont :
- L'imposition d'une amende ;
- Le licenciement d'un agent ;
- La licence d'une œuvre ;
- Une demande de meubles, etc.
Les quatre piliers fondamentaux des actes administratifs
Il est important d'étudier les quatre piliers des actes administratifs, surtout dans le cadre d'un appel d'offres public où ce sujet est généralement exigé. Ces piliers sont :
- Les attributs ;
- Les éléments ou les exigences ;
- La révocation ;
- L'annulation des actes administratifs.
Les Attributs (Caractéristiques) de l'Acte
Les attributs sont les caractéristiques de l'acte et se divisent essentiellement en quatre catégories : la Typicité, l'Impérativité (ou Coercivité), la Présomption de légitimité et l'Auto-exécutoire. Il est essentiel de connaître la signification et la portée de chacun de ces attributs.
L'Impérativité (ou Coercivité)
L'Impérativité est liée à l'idée d'acte administratif unilatéral. Elle se reflète dans le fait que l'Administration peut exiger le respect de la loi, indépendamment de la volonté du particulier. Cependant, tous les actes n'ont pas l'attribut de l'impérativité. C'est le cas de ceux qui confèrent des droits aux particuliers (comme l'octroi d'une application, par exemple).
La Typicité
La Typicité, bien que non reconnue par tous les auteurs, se rapporte à l'idée que l'acte doit avoir une forme spécifique, prévue par la loi, pour produire et exploiter ses effets.
La Présomption de Légitimité
La Présomption de légitimité peut être comprise comme l'hypothèse selon laquelle les actes administratifs sont toujours considérés comme valides, jusqu'à preuve du contraire. Il s'agit d'une présomption juris tantum (qui admet la preuve du contraire). Grâce à cet attribut, l'Administration peut pratiquer ses actes même si le particulier affirme qu'ils sont défectueux ou dépendants (il ne suffit pas d'affirmer, il faut prouver).
L'Auto-exécutoire
Enfin, l'Auto-exécutoire, tout comme l'impérativité, n'existe pas pour tous les actes administratifs. Il se traduit par la possibilité pour l'Administration de produire les effets de l'acte indépendamment de l'intervention préalable de la magistrature. C'est ce qui arrive, par exemple, lorsqu'elle procède à la remorque d'un véhicule mal garé : pour ce faire, elle n'a pas besoin d'engager un procès et de demander au juge d'autoriser la réalisation de l'acte.
Les Éléments ou Exigences de l'Acte
Les éléments ou les exigences sont les composants fondamentaux de chaque acte administratif. Ils constituent l'acte lui-même. Ces éléments sont : la Compétence, l'Objet, la Forme, le Motif (Raison) et la Finalité (Objectif). Notre défi est de comprendre ce que représente chacun de ces éléments par rapport à l'acte.
La Compétence
La Compétence signifie « qui » peut effectuer un acte administratif spécifique. Chaque acte doit être produit par un fonctionnaire public particulier. Cette aptitude est définie par la loi, qui établit par conséquent l'habilitation à la pratique. La compétence est un élément lié de l'acte administratif, car l'agent n'a pas d'autre choix : la loi établit à l'avance s'il est autorisé ou non à accomplir l'acte.
L'Objet
L'Objet est ce qui est produit par l'acte (c'est le « quoi »). C'est le changement qu'il promeut dans le monde en termes de fait et de droit. Lorsque le gouvernement conclut un contrat d'achat de cartouches, par exemple, l'objet est « l'acquisition de biens meubles ». Quand il s'agit de l'acte de licenciement d'un fonctionnaire, l'objet est « la peine ». L'objet est considéré par la doctrine comme un élément de pouvoir discrétionnaire des actes administratifs, car, à la lumière de l'affaire, il est possible que l'agent public ait devant lui un certain nombre d'alternatives à adopter, chacune correspondant à un objet distinct de l'acte.
La Forme
La Forme représente la trame, le « vêtement », le modèle selon lequel l'acte est produit (le « comment »). Chaque acte a une forme spécifique pour être externalisé. Les formes typiques de l'acte sont : le décret, la circulaire (ou conciergerie), la résolution, et ainsi de suite. C'est, comme la compétence, un élément lié de l'acte, car c'est la loi qui définit la manière à observer.
Le Motif (Raison)
Le Motif signifie la raison de l'acte (le « pourquoi »). Il se subdivise en un motif de droit (qui est le support juridique de l'action) et un motif de fait (qui est le fait réel qui a donné naissance à sa réalisation par l'Administration). Le motif peut être discrétionnaire et, avec l'objet, forme ce qu'on appelle le « mérite » de l'acte administratif.
La Finalité (Objectif)
Enfin, la Finalité se rapporte au but de l'action (le « pour quoi faire »). Le but ultime de tout acte administratif est la quête de satisfaire l'intérêt public. Par conséquent, on dit que cela se traduit par un élément lié de l'acte (il n'y a pas de place pour le choix quant à la finalité à atteindre par un fonctionnaire).
Synthèse des Attributs et Éléments
En résumé, les attributs de l'acte sont : Typicité, Impérativité, Présomption de légitimité et Auto-exécutoire.
Les éléments ou exigences de l'acte sont :
- Compétence (élément lié) ;
- Forme (élément lié) ;
- Finalité (élément lié) ;
- Objet (élément discrétionnaire) ;
- Motif (élément discrétionnaire).
Les éléments Objet et Motif sont discrétionnaires et constituent le « mérite » de l'acte.
Dans le prochain article, nous analyserons la révocation et l'annulation des actes administratifs. Ne manquez pas cette suite.