Comprendre le Droit Administratif et ses Procédures

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VRAI OU FAUX.

1.- Une amende, l'exécution directe, remplace l'individu dans le respect de l'obligation. VRAI : intérêt public, fait l'objet d'un acte administratif. Révocation FAUX : la cessation de la mesure administrative est nécessaire seulement lorsque les intérêts privés le justifient. FAUX : Les effets de l'acte administratif, d'après la théorie, n'ont que deux effets : pour les particuliers et pour l'administration publique. VRAI : Quarante-cinq jours suivant la date effective de l'avis de la demande, la partie défenderesse doit répondre dans une procédure administrative de première instance contentieuse. VRAI

Il s'agit de la procédure suivie devant un tribunal ou des tribunaux situés dans le cadre judiciaire du pouvoir exécutif, en vue de résoudre un litige et de lier impartialement l'administration publique et privée. Justice administrative : Action en vertu de la loi à la personne concernée dans un procès ou d'autres procédures de réclamation contre les décisions, parfois à l'autorité qui les a émises. Appel administratif : Il s'agit d'une transgression ou d'une violation des règles administratives qui mérite une peine de même nature. VIOLATIONS ADMINISTRATIVES : Est l'ensemble des formalités et des actes qui déterminent directement ou indirectement les conditions qui précèdent l'acte administratif valide et conforme à une procédure administrative spécifique.

Un vide est l'effet juridique produit par l'omission ou l'insuffisance de certains éléments et des conditions de validité de l'acte, ce qui nécessite la question du droit administratif en question. ANNULÉ : L'article 18 de la LUPA note que les actions et les procédures administratives sont effectuées dans LE BUREAU. L'article 32 de la LFPA note que l'absence de limites ou de délais fixés par la loi pour les exigences de notification des visites, etc., ne doit pas excéder 10 jours. L'article 37 prévoit que la notification par la LFPA doit être annoncée dans la Gazette de la fédération 3 jours consécutifs. L'article 39 de la LFPA indique que depuis la publication de la décision ou de la notification, l'acte administratif doit avoir lieu dans les 10 jours. L'article 50 de la LFPA prévoit que les procédures administratives peuvent inclure toutes sortes d'éléments de preuve admissibles, en dehors de CONFÉRENCE DES AUTORITÉS.

Elle est considérée comme une forme d'achèvement ou de cessation d'un acte administratif, un acte unilatéral de l'autorité qui révoque la totalité ou une partie d'un instrument valable et efficace pour des motifs d'intérêt public. RÉVOCATION : Ce processus se déroule devant un tribunal spécialisé, comme le palais de justice fédéral fiscal et administratif ou un tribunal du contentieux administratif au niveau local, qui résout les litiges entre l'administration publique et un particulier dont les droits sont touchés par des actes ou des résolutions finales. PROCÉDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE : Que peut faire une personne si la décision de la Cour fédérale et la taxe administrative est apporter un résultat? PROCÉDURE D'AMPARO : Il s'agit de l'oral ou par écrit des arguments des parties ou de leurs avocats, visant à démontrer l'efficacité de la preuve présentée et à convaincre un juge que les faits sous-jacents à la revendication ou à la défense ont été testés. ALLÉGATIONS : La procédure prend du temps et vient une fois la période d'allégations écoulée, moment où l'affaire peut être résolue, secouant toutes les étapes du processus et les formalités.

EXERCICES
1.- La notification personnelle doit être faite dans les procédures administratives (Art. 36) : R = Les notifications personnelles seront faites à l'adresse de la personne ou à la dernière adresse indiquée par celle-ci devant les instances administratives. Dans tous les cas, le déclarant doit déterminer l'adresse de la personne concernée et fournir une copie de l'acte à notifier, en indiquant la date et l'heure de notification, ainsi que le nom et la signature de la personne qui comprend la procédure. Si elle refuse, cela doit être consigné dans le procès-verbal de notification, sans affecter sa validité.
2.- POINTS sur la forme du pouvoir de représentation d'une personne morale à l'autorité administrative (Art. 19) : R = La représentation des personnes physiques ou morales à l'administration publique fédérale pour faire des demandes, participer aux procédures administratives, les appels, se retirer et renoncer à des droits, doit être établie par acte public. Dans le cas des individus, cela peut également se faire par procuration, signée devant deux témoins et ratifiée par les signatures du cédant et des témoins devant les autorités ou un notaire public, ou par comparution personnelle ou déclaration d'intérêt. Nonobstant ce qui précède, le demandeur ou son représentant légal peut autoriser un écrit signé par la personne ou les personnes qu'il juge appropriées pour entendre et recevoir des notifications, faire de la paperasse, des négociations et des audiences nécessaires pour le traitement de la procédure, y compris le dépôt de ressources administratives.
3.- Formule des trois façons d'être NOTIFIÉ DANS LE SERVICE (Art. 35) : R = Les avis, assignations, sommations, demandes de rapports ou de documents et décisions administratives finales peuvent être faites :
I. Personnellement, à l'adresse de la personne concernée ;
II. Par note livrée par messager ou par courrier certifié avec accusé de réception. Cela peut également être fait par fax, médias électroniques ou tout autre moyen, si cela a été expressément accepté et si le demandeur peut vérifier de manière fiable la réception ;
III. Par édit, lorsqu'il n'est pas possible de connaître l'adresse de la personne concernée ou lorsque cette personne a cessé d'être signalée, est inconnue ou est domiciliée à l'étranger sans laisser de représentant légal. Dans le cas d'actes autres que ceux visés ci-dessus, les notifications peuvent être faites par mail, courrier, télégramme ou demande écrite du demandeur, par fax, médias électroniques ou autres moyens similaires. Sauf empêchement légal, la décision administrative définitive est communiquée par courrier ou par messagerie, dans les deux cas, avec accusé de réception, à condition que les requérants aient joint une preuve du processus de paiement du service respectif.

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1.- Quelles sont les parties impliquées dans la procédure devant la Cour FÉDÉRALE de l'exercice et de la justice administrative ? R = Le demandeur, le défendeur, le chef de l'agence qui dépend de la partie défenderesse, le tiers ayant un intérêt incompatible avec le demandeur.
2.- Dans quel sens peut résoudre un .- L'AUTORITÉ DES RESSOURCES peut : - Rejeter comme irrecevable. - Statuer sur eux. - Confirmer la mesure attaquée. - Déclarer l'inexistence, la nullité ou l'annulation de l'acte attaqué. - Révoquer, en totalité ou en partie, l'acte administratif. - Modifier, ou ordonner la modification de la question litigieuse ou faire ou commander un nouveau à sa place, quand un appel est totalement ou partiellement résolu en faveur de l'appelant.

Acte administratif : Il s'agit de l'expression unilatérale de la volonté d'un organe administratif compétent, visant à créer, reconnaître, modifier, transmettre, déclarer ou éteindre des droits ou obligations.
L'infraction administrative est une violation des règles administratives et mérite une peine de même nature.
Contentieux du procès administratif est un processus qui se déroule devant un tribunal spécial, comme la Cour fédérale de l'exercice et de la justice administrative ou un tribunal du contentieux administratif au niveau local.
État : mixte des organes de gouvernement d'un territoire souverain de chaque pays indépendant.
La concurrence est l'ensemble des pouvoirs conférés à un organisme administratif ou un fonctionnaire public par un système juridique, pour exercer certaines fonctions ou des documents juridiques.
Délégation de pouvoirs est l'acte juridique par lequel un organe administratif transmet une partie de ses pouvoirs à un autre corps de niveau hiérarchique inférieur.
Le rappel est le chiffre par lequel un corps hiérarchiquement supérieur exerce les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi ou par délégation à un niveau inférieur.

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