Comprendre le Droit : Définition, Sources et Processus Législatif
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Le Droit, du latin directum, signifie « en vertu de la règle ». Il est l'ensemble des règles impératives visant à atteindre le bien commun.
Le droit n'est pas et ne sera jamais une science exacte ; c'est une science sociale. Il est donc le reflet de la communauté en tout lieu et en tout temps, et par conséquent, le droit est un être vivant.
Historiquement, le droit a évolué du droit naturel au droit positif. Selon Justinien, le droit est « l'art du bon et du juste », une vertu par excellence qui consiste à être honnête, à ne pas nuire à autrui et à donner à chacun son dû.
Le droit peut aussi être considéré ou défini, par certains préjugés idéologiques, comme un instrument de contrôle, un contrat de soumission ou de domination de classe.
- « La justice est l'habitude constante et perpétuelle de donner à chacun son droit » (Saint Thomas d'Aquin).
- « C'est le réglage externe des personnes par rapport à la demande d'un autre. »
- « L'ensemble des règles obligatoires régissant les actions des hommes vivant en société et dont le respect peut être contraint » (définition du système juridique).
Caractéristiques de la norme juridique
- Prescriptives d'un comportement (obligatoires).
- Générales et abstraites.
- Impératives (ordonnent un comportement).
- Orientées vers la protection de valeurs (protégées par la loi).
- Coercibles.
- Stables.
- Vérifiables (cf. Art. 8 du Code Civil).
Classification du Droit
1. Droit Naturel
Une série de principes et de valeurs basés sur l'équité et le bon sens.
2. Droit Positif
L'ensemble des règles juridiques contenues dans les codes et les lois spéciales.
3. Droit Objectif
Le droit tel qu'il est écrit (la norme).
4. Droits Subjectifs
Le pouvoir conféré par l'ordre juridique à son titulaire de faire, d'imposer ou de ne pas faire quelque chose.
5. Droit Public
Régit l'organisation et l'activité de l'État et de ses organes politiques, ainsi que les relations entre les instances politiques et administratives.
6. Droit Privé
Régit les relations entre les individus, ainsi qu'entre eux et l'État ou ses organes agissant à titre privé.
Le droit public se divise en droit public national (relations internes) et droit public international (relations externes entre États).
Branches du Droit Public National
- Droit constitutionnel (création et réglementation de l'État, des pouvoirs et des fonctions).
- Droit administratif (régulation de l'activité de l'État et de ses organes).
- Droit pénal.
- Droit procédural.
Branches du Droit Privé National
- Droit civil.
- Droit commercial.
- Droit minier.
- Droit du travail ou de l'emploi.
Les Sources du Droit
D'où provient le droit ? Il provient de deux types de sources :
Les Sources Formelles
Ce sont les formes par lesquelles les préceptes de conduite socialement imposés sont rendus obligatoires. Elles incluent : la loi, la coutume, la doctrine et la jurisprudence.
Les Sources Réelles ou Matérielles
Ce sont les facteurs ou les éléments qui déterminent le contenu de la règle, tels que les circonstances historiques, religieuses, sociologiques, politiques, etc. En bref, les règles de droit ne peuvent être déduites uniquement de ces sources.
Hiérarchie des Normes Juridiques (Pyramide)
Strictement parlant, il s'agit de la production de la branche législative (cf. Art. 60-72 de la Constitution Politique). Au sens large, c'est une sorte de norme de l'ordre juridique. Elles sont les suivantes :
- Constitution Politique.
- Lois d'interprétation constitutionnelle.
- Lois organiques constitutionnelles.
- Lois à quorum qualifié.
- Lois ordinaires.
- Décrets-lois (DL) et Décrets à force de loi (DFL).
- Décrets généraux et spéciaux.
- Ordonnances et instructions.
La Constitution Politique
La « Super Loi », la « Carta Magna », à teneur organique et politique. Elle réglemente toute la production légale et sa publication.
Les Lois d'Interprétation Constitutionnelle
Ces lois, comme leur nom l'indique, interprètent la Constitution. Leur approbation, modification ou abrogation requiert les 3/5 des députés et des sénateurs, ainsi que l'avis du Tribunal Constitutionnel.
Les Lois Organiques Constitutionnelles
Elles régissent l'organisation et les pouvoirs des autorités de l'État, des institutions et des services de la plus haute importance. Leur adoption nécessite les 4/7 des députés et des sénateurs, ainsi que la vérification par le Tribunal Constitutionnel (ex: PeLOPJ / LOGE).
Les Lois à Quorum Qualifié
Elles requièrent une majorité de 50% + 1 des voix (par exemple, les lois sur la peine de mort ou le contrôle des armes à feu).
Les Lois Simples ou Ordinaires
Elles requièrent la majorité des membres présents.
La loi est la principale source officielle, mais pas la source originelle. À l'origine, le droit provenait du jugement du Roi, du préteur et des jurisconsultes rémunérés par le roi.
Qu'est-ce que la Loi ?
Selon Saint Thomas d'Aquin : « C'est une limitation de la raison, pour le bien commun, promulguée par celui qui a la charge de la communauté. »
Selon l'Article 1 du Code Civil : « La loi est une déclaration de la volonté souveraine, exprimée dans la forme prescrite par la Constitution, qui commande, interdit ou permet. »
Formation de la Loi
L'Initiative Législative
L'initiative peut provenir d'un message du Président de la République ou d'une motion de pas plus de 10 députés et 5 sénateurs.
Initiative Exclusive des Députés
- Impôts
- Budget
- Recrutement
Initiative Exclusive du Sénat
- Amnistie
- Grâces générales
Initiative du Président de la République
Concerne la division politico-administrative et les finances de l'administration.
Désignation des Chambres
Le projet de loi est d'abord présenté à une chambre, appelée la Chambre d'Origine, tandis que l'autre est la Chambre d'Examen.
La Discussion
Après étude générale du projet par la commission compétente, celle-ci présente ses conclusions à la Chambre d'Origine, qui discute et décide d'approuver ou de rejeter l'idée de légiférer.
Au sein de la commission correspondante, un débat général a lieu, qui soutient ou rejette l'ensemble du projet.
S'il n'y a pas d'indications contraires de la part des auteurs ou des intervenants, le projet est approuvé.
S'il y a des indications, le projet est renvoyé à la commission pour étude approfondie.
Après étude, un deuxième rapport est rédigé et remis à la Chambre. Avec ce rapport, on procède à l'examen particulier, article par article, des accords contenus dans le deuxième rapport de la commission. Après discussion, le vote a lieu, selon le quorum prévu par la Constitution.
Le résultat de ce premier processus législatif peut aboutir à trois issues possibles :
- Le projet est approuvé dans son intégralité. Dans ce cas, il passe immédiatement à l'examen de la Chambre d'Examen.
- Le projet est approuvé en général, mais la Chambre d'Origine y apporte des changements ou des ajouts. Dans ce cas, le projet est transmis à la Chambre d'Examen, qui examinera toutes les modifications.
- Le projet est rejeté dans son intégralité lors de la discussion générale à la Chambre d'Origine. Dans ce cas, le processus ne se poursuit pas, et le projet ne peut être représenté qu'après un an.
Si le projet, à l'initiative du Président de la République, a été rejeté, ce dernier peut demander que le message soit transmis à l'autre chambre. Une telle décision requiert l'approbation des deux tiers des membres présents. S'il est approuvé par ce quorum, le projet retourne à la Chambre d'Origine, qui ne peut alors le rejeter à nouveau que par un vote des deux tiers des membres présents.
Examen par la Chambre d'Examen : Deuxième Processus Législatif
Une fois le projet approuvé par la Chambre d'Origine, il est transmis à la Chambre d'Examen, où il fait l'objet d'une discussion générale, puis d'un examen particulier.
La Chambre d'Examen peut approuver, modifier ou rejeter le projet de loi de la Chambre d'Origine.
Issues Possibles de l'Examen
- Le projet de loi est approuvé dans son intégralité par les deux Chambres. Dans ce cas, il est renvoyé au Président de la République, qui, s'il l'approuve, doit procéder à sa promulgation.
- Le projet est susceptible d'être modifié ou complété et est retourné à la Chambre d'Origine pour la prise en compte de ces modifications.
- Le projet est rejeté dans son intégralité par la Chambre d'Examen. Il doit alors être examiné par une commission mixte paritaire des deux Chambres.
Le Projet de Loi en Commission Mixte Paritaire
Les commissions mixtes paritaires sont créées en cas de désaccord entre les chambres. Lorsqu'un accord est trouvé en commission mixte paritaire, le projet est de nouveau examiné par les deux Chambres, qui requièrent la majorité de leurs membres présents pour l'adopter. Plusieurs situations peuvent entraîner la création de ces commissions, à savoir :
- Quand un projet est approuvé par la Chambre d'Origine et rejeté par la Chambre d'Examen.
- Quand un projet modifié par la Chambre d'Examen est rejeté par la Chambre d'Origine, et que cette dernière insiste sur sa version précédente.
Procédures en Cas de Désaccord (Approuvé par l'Origine, Rejeté par l'Examen)
S'il y a accord au sein de la Commission Mixte Paritaire, le projet est examiné à nouveau par les deux chambres, qui requièrent la majorité des membres présents pour son approbation. S'il n'y a pas d'accord en Commission Mixte Paritaire, ou si sa proposition est rejetée par la Chambre d'Origine, cette dernière peut, à la demande du Président de la République, insister sur son projet précédent. Cette insistance requiert une majorité des deux tiers des membres présents. Si la Chambre d'Origine maintient sa position, le projet passe une seconde fois à l'examen de la Chambre d'Examen, qui ne peut le rejeter que par un vote des deux tiers des membres présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le projet est réputé adopté et le processus se poursuit.
Procédure en Cas de Rejet par la Chambre d'Origine d'un Projet Modifié par la Chambre d'Examen
Si la commission mixte paritaire parvient à un accord, le projet est de nouveau soumis à l'étude des deux chambres, qui requièrent la majorité des membres présents pour son approbation. Dans ce cas, le projet est transmis au Président de la République. Si aucun accord n'est trouvé au sein de la commission ou si l'une des chambres rejette sa proposition, le Président de la République peut demander à la Chambre d'Origine de reconsidérer le projet tel qu'approuvé par la Chambre d'Examen. Si la Chambre d'Origine revient sur sa décision et approuve le projet, le processus se poursuit. Si la Chambre d'Origine rejette à nouveau les ajouts ou modifications apportés par la Chambre d'Examen, elle doit le faire avec une majorité des deux tiers des membres présents ; dans ce cas, il n'y a pas de loi sur les parties rejetées. Mais si ce rejet n'atteint pas les deux tiers, le projet reviendra à la Chambre d'Examen, qui devra l'approuver à la majorité des deux tiers des membres présents.
Décrets Ayant Force de Loi
- Ce sont des règles que le Parlement délègue au Président de la République.
- Elles portent sur des questions du domaine juridique (cf. Article 60 de la Constitution Politique).
- L'autorisation ne peut excéder un an.
- Elles ne peuvent concerner les sujets spécifiques des Lois Organiques Constitutionnelles et des Lois à Quorum Qualifié.
- Les Décrets à Force de Loi (DFL) ont force de loi et ne peuvent être abrogés que par une loi.
Décrets Simples
Ce sont des actes émis par le pouvoir exécutif sans autorisation législative (ex: Décret-Loi 3.500).
La Promulgation
C'est l'approbation d'un projet de loi par le Président de la République. Ce dernier doit émettre un décret, appelé décret de promulgation, dans les 10 jours. Ce décret déclare l'existence de la loi, qui cesse alors d'être un simple projet et devient exécutoire.
La Publication
Dans les cinq jours ouvrables suivant la promulgation du décret, le texte intégral de la loi doit être publié au Journal Officiel. À partir de ce moment, la loi est obligatoire et est réputée connue de tous (cf. Art. 8 du Code Civil).
Contenu de la Loi
La loi peut contenir un terme, c'est-à-dire être un impératif. Elle peut interdire ou permettre. On peut également parler d'actes normatifs :
- Les lois modificatives, qui varient la direction d'une loi précédente.
- Les lois interprétatives, qui déclarent simplement le sens d'autres lois.
Effets de la Loi dans le Temps
La loi s'applique à compter du jour où elle entre en vigueur et cesse d'être valide lorsqu'elle est abrogée.
La loi s'applique dès sa promulgation et sa publication (cf. Art. 6 du Code Civil).
La promulgation est l'acte par lequel le Président de la République signe et adopte le décret de promulgation, qui est ensuite enregistré par le contrôleur. La publication se fait par l'insertion de la loi au Journal Officiel.
La force du droit est maintenue jusqu'à son abrogation. L'abrogation est la suppression de la force contraignante d'une loi ; elle peut être expresse ou implicite, totale ou partielle.
La Rétroactivité de la Loi
Normalement, la loi entre en vigueur à partir de son adoption et ne s'applique qu'aux situations ou événements qui se produisent ou sont accomplis après sa publication. Dans des circonstances exceptionnelles, on parle de rétroactivité de la loi, c'est-à-dire qu'elle affecte des situations antérieures.
Principe de Non-Rétroactivité (Article 9 du Code Civil)
L'Article 9 du Code Civil stipule : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. » Cette exigence s'applique à toutes les législations.
Cependant, comme cette norme figure dans le Code Civil et non dans la Constitution, elle n'oblige pas le législateur, qui peut édicter des lois rétroactives, mais avec des restrictions.
En Matière Pénale
Conformément à l'Article 19, n° 3 de la Constitution Politique, nul ne peut être jugé par un tribunal qui n'a pas été préalablement établi, ni pour une infraction à des sanctions autres que celles prescrites par une loi promulguée antérieurement à sa perpétration, à moins que la nouvelle loi ne favorise la personne concernée. Il convient de noter que, conformément à l'Article 18 du Code Pénal, le droit pénal favorable bénéficie non seulement à l'accusé, mais aussi au délinquant.
En Matière Civile
Les limites de la rétroactivité sont données par le respect des garanties constitutionnelles, en particulier le droit de propriété (cf. Article 19, n° 24 de la Constitution Politique).