Concepts Fondamentaux : Arbitrage, Médiation et Tiers en Droit

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L'Arbitrage et les Modes Alternatifs de Règlement des Différends (MARD)

1. Définition de la notion d'arbitrage

L'arbitrage est un mécanisme de règlement des différends (indépendamment de la compétence de l'État) par lequel des litiges entre intérêts privés sont résolus. Il découle de la volonté des parties, exprimée dans un compromis, par lequel elles choisissent de régler leurs différends en se basant sur la décision d'une autre personne (souvent une personne morale) appelée l'arbitre.

2. Base constitutionnelle de l'arbitrage

La base constitutionnelle est l'Article 17 : Nul ne peut se faire justice soi-même, ni recourir à la violence pour réclamer son droit. Ce concept générique permet de localiser l'arbitrage comme une alternative légale à la justice étatique.

3. Qu'est-ce que la médiation ?

La médiation est un processus où un tiers facilite un rapprochement entre les parties.

4. Qu'est-ce que le règlement (conciliation) ?

Le règlement (ou conciliation) est un processus où un tiers propose une solution, à savoir un règlement.

5. Instrument juridique de l'engagement et de l'arbitrage

L'instrument qui incarne l'engagement et l'arbitrage est la convention d'arbitrage (ou clause compromissoire) ou la sentence arbitrale.

6. Sujets impliqués dans le processus d'arbitrage

Les sujets impliqués dans le processus d'arbitrage sont :

  • L'Arbitre
  • Les deux Plaideurs (parties)
  • Le Juge (pour le contrôle ou l'exécution)

7. Questions exclues de l'arbitrage (Article 662)

Selon l'Article 662, les questions suivantes ne peuvent pas faire l'objet d'un arbitrage :

  1. Le droit à recevoir une pension alimentaire.
  2. Les divorces, sauf en ce qui concerne la répartition des biens et autres différends purement pécuniaires.
  3. Les actions en nullité de mariage.
  4. Les questions concernant l'état civil des personnes.
  5. Autres questions spécifiquement interdites par la loi.

8. Enjeux non renonçables dans le processus d'arbitrage

Dans le processus d'arbitrage, les parties ne peuvent pas renoncer :

  • Au droit de présenter des arguments (mise en droit).
  • Au stade de la preuve.
  • Au stade des allégations.
  • Au droit de soulever une objection.

9. Fin de l'engagement des arbitres (Article 669)

Selon l'Article 669, l'engagement des arbitres prend fin :

  1. Par la mort de l'arbitre désigné ou si la clause ne prévoit pas de substitut.
  2. Par l'excuse de l'arbitre, qui ne peut être acceptée qu'en cas de maladie l'empêchant d'accomplir sa tâche.
  3. Lorsque la récusation pour cause est déclarée recevable, si l'arbitre a été désigné par le juge (car lorsqu'il est désigné par accord, il ne peut être récusé).
  4. Lorsque l'arbitre est nommé magistrat titulaire, juge ou intérimaire pour plus de trois mois, ou occupe tout autre emploi dans l'administration de la justice qui l'empêche, de fait ou de droit, d'exercer son rôle d'arbitre.
  5. À l'expiration du délai légal ou du délai visé à l'article 664.

10. Règles applicables aux arbitres

Les arbitres doivent statuer selon les règles de droit, à moins qu'ils ne soient expressément autorisés à statuer en amiable composition (ou en équité) et qu'ils ne manquent pas à leur conscience.

11. Procédure d'exécution de la sentence arbitrale

Selon l'Article 679 : Une fois la sentence notifiée, l'affaire est portée devant les tribunaux judiciaires pour son exécution, sauf si les parties demandent des éclaircissements sur la sentence.

Pour l'exécution des ordonnances et des décrets, le juge du procès doit également être saisi.

De même, si un recours est recevable, le juge l'admet et transmet le dossier à la Cour supérieure, en respectant toutes les procédures prévues pour les procès conjoints.

12. Différences entre le jugement et la sentence arbitrale

Les principales différences sont :

  • Jugement (ou Arrêt) : N'a pas besoin d'approbation pour être exécuté. Il est rendu par un juge et possède la force exécutoire (imperium).
  • Sentence Arbitrale (ou Prix) : Nécessite l'approbation (l'exequatur) pour être exécutée (doit être portée devant le juge d'exécution). Elle est obligatoire entre les parties, mais manque de force exécutoire tant qu'elle n'est pas homologuée.

L'Intervention des Tiers dans le Procès

13. Notion de tiers

Le tiers est une personne qui se présente au procès. Il est essentiel qu'il intervienne pour défendre son intérêt personnel. Bien qu'il soit un tiers, il est lié aux parties.

14. Classification des tiers

La classification des tiers comprend :

  • Tiers intervenant (Adjuvant ou Principal)
  • Tiers exclusif (Opposant)
    • En revendication (Domaine)
    • En préférence

15. Qu'est-ce que le tiers intervenant ?

Le tiers intervenant est celui qui, bien qu'ayant son propre intérêt, intervient dans la procédure pour soutenir l'une des parties (tiers intervenant adjuvant) ou pour faire valoir un droit propre contre les deux parties (tiers intervenant principal).

16. Droits du tiers intervenant adjuvant (Article 566)

Selon l'Article 566, les tiers intervenants adjuvants sont considérés comme associés à la partie qu'ils soutiennent et peuvent :

  1. Intervenir dans le litige à tout stade, à condition qu'aucune sentence exécutoire n'ait été prononcée.
  2. Prendre les mesures qu'ils jugent appropriées dans le procès, à condition qu'ils ne renoncent pas à l'action principale ou ne s'opposent pas à l'exception soulevée par l'acteur ou le défendeur, et qu'ils n'aient pas omis de désigner un représentant commun.
  3. Poursuivre leur action, même si la partie principale se désiste.
  4. Faire appel et invoquer le cas.

17. Fondement de l'intervention exclusive en revendication

Selon l'Article 571, la demande d'intervention exclusive en revendication de domaine doit être fondée sur un titre de propriété et doit être déposée à cet effet, faute de quoi elle sera rejetée d'emblée.

18. Fondement de l'intervention exclusive en préférence

Selon l'Article 570, l'intervention exclusive en préférence doit être fondée exclusivement sur le meilleur droit du tiers à être payé.

19. Créanciers exclus de l'intervention en préférence (Article 572)

Selon l'Article 572, l'intervention en préférence n'est pas recevable pour :

  1. Le créancier qui détient une hypothèque ou un autre droit réel accessoire sur des biens autres que ceux saisis.
  2. Le créancier qui n'a pas de droit sur les biens immobiliers non saisis lors de l'exécution.
  3. Le créancier dont les biens du débiteur sont suffisants pour couvrir la créance.
  4. Le créancier à qui la loi l'interdit dans d'autres cas.

20. Délai d'intervention des différentes classes de tiers

Le délai d'intervention varie selon la classe de tiers :

  • Tiers intervenant (Adjuvant) : Peut intervenir à tout stade du processus, tant qu'aucune décision exécutoire n'a été rendue.
  • Tiers exclusif (Opposant) : Peut s'opposer à toute procédure, quel que soit son statut.
    • En revendication (Domaine) : Tant qu'il n'y a pas eu attribution de la possession des biens au soumissionnaire ou à l'acteur.
    • En préférence : Tant qu'aucun paiement n'a été effectué au demandeur.

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