Conciliation et Procédures Préliminaires en Droit Espagnol
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L'Acte de Réconciliation en Procédure Civile
Définition et Évolution
L'acte de réconciliation est une méthode de résolution de conflits autocompositive où les parties comparaissent en personne, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tiers qui imposerait une solution supérieure à l'accord des parties. Le conflit est résolu par un accord conclu par les parties elles-mêmes.
En conciliation, les parties parviennent à des accords, se réconcilient ; il s'agit donc d'un acte judiciaire à part entière. Le législateur a cherché à encourager ce processus. En réalité, l'acte de conciliation était obligatoire jusqu'en 1984. Avant de déposer une plainte, il était nécessaire d'avoir tenté une conciliation. Lors de la réforme de la LEC (Loi sur la Procédure Civile) cette année-là, il a été estimé que cet acte obligatoire prolongeait la résolution des conflits plutôt qu'il ne la facilitait.
La conciliation est désormais un acte volontaire et extra-processuel (en dehors du processus judiciaire principal). La réconciliation, quant à elle, peut être considérée comme un acte intra-processuel, car les parties ont toujours le pouvoir de parvenir à un accord pour mettre fin au processus en cours. Un des objectifs de l'audience préliminaire est d'ailleurs que les parties parviennent à un accord et mettent ainsi fin au processus.
Conditions de Recevabilité
Aujourd'hui, la conciliation n'est plus une condition préalable obligatoire pour la recevabilité de la demande, mais elle reste une possibilité offerte aux parties. Elle est cependant interdite dans certaines procédures :
- Procédures où l'État, les communautés autonomes ou les entités publiques ont un intérêt.
- Processus impliquant des mineurs ou des personnes handicapées concernant des biens dont ils n'ont pas la libre disposition.
- Actions en responsabilité contre les juges et magistrats.
- Matières non susceptibles de transaction ou de compromis (droits non librement disponibles ou dépassant l'intérêt privé).
Ces exceptions sont prévues par la loi (anciennement Art. 460 de la Loi de 1881, dont certains aspects peuvent rester pertinents conceptuellement).
Déroulement et Rôle du Juge
La loi part du principe qu'il doit exister des mécanismes pour rapprocher les parties. Les parties ont l'obligation de comparaître à l'acte de conciliation, sauf à alléguer une juste cause en cas d'absence. La partie qui ne comparaît pas sans juste cause peut être tenue responsable des coûts.
L'objectif de cet acte est de parvenir à un accord entre les parties. Le juge cherche à rapprocher les points de vue pour faciliter cet accord ; il agit comme un médiateur. Son rôle n'est pas d'arbitrer, car cela reviendrait à imposer une solution. Il n'impose pas de solution mais aide les parties à trouver un terrain d'entente.
Issue et Effets de l'Accord
L'acte de conciliation vise à obtenir un accord, mais ne garantit pas qu'un accord soit conclu (il peut échouer).
- En cas d'échec : Si la conciliation se termine sans accord, cela est consigné, et les parties peuvent alors exercer leurs droits devant l'organe compétent.
- En cas d'accord : L'accord, ayant été conclu devant un juge, possède une force exécutoire. Cela signifie qu'il peut être exécuté selon les procédures prévues pour l'exécution des jugements.
Cependant, à la différence des jugements, comme l'accord n'est ni imposé ni tranché par le juge, il n'a pas l'autorité de la chose jugée (res judicata). Le législateur précise que l'accord peut être annulé pour les mêmes causes qui invalident les contrats (nullité, vice du consentement, etc.), ce qui n'est pas possible pour un jugement définitif.
Les Procédures Préliminaires (Art. 256 et suiv. LEC)
Objectif et Types de Procédures
Les procédures préliminaires (diligencias preliminares), régies par les articles 256 et suivants de la LEC, sont des étapes préalables qui permettent de préparer un futur procès. Elles sont parfois nécessaires pour rassembler des informations essentielles avant d'engager une action en justice.
Ce sont des actions demandées en justice visant principalement à :
- Déterminer l'identité, la capacité juridique, la légitimation ou la représentation du futur défendeur.
- Obtenir l'exhibition (présentation) d'un objet mobilier ou d'un document nécessaire pour le litige.
Plusieurs types existent, détaillés à l'article 256, notamment :
- Déclaration sous serment : Demande d'une déclaration sous serment ou sur l'honneur concernant des faits relatifs à la capacité, la représentation ou la légitimation d'une partie.
- Exhibition de chose mobilière : Pour identifier l'objet du litige, avec possibilité de demander son dépôt ou une mesure conservatoire.
- Exhibition de documents : Pour préciser l'identité, la capacité, la légitimation ou la représentation du futur défendeur ; exhibition du testament par un héritier ou légataire ; exhibition de documents et comptes d'une société par un associé ; exhibition d'une police d'assurance ; accès au dossier médical.
- Identification de groupe : Demande d'intervention pour identifier les membres d'un groupe de personnes affectées (ex: consommateurs) non déterminés ou difficilement déterminables.
- Propriété intellectuelle/industrielle : Demande visant à déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises contrefaites.
Toutes ces procédures visent à permettre le dépôt ultérieur de la plainte et l'initiation du procès dans de bonnes conditions.
Compétence et Procédure de Demande
La compétence pour connaître de la demande appartient, en règle générale, au tribunal de première instance ou au tribunal de commerce du domicile de la personne qui doit exécuter la procédure préliminaire. Cependant, la loi prévoit que la demande doit être faite devant le juge qui serait compétent pour le procès principal. Des exceptions existent (ex: identification de groupe, propriété intellectuelle/industrielle) où la compétence peut revenir au tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée. Ces règles de compétence sont impératives et le juge doit vérifier d'office sa compétence.
La procédure débute par une requête écrite et motivée. La nécessité d'un avocat et d'un avoué (procurador) dépend de si leur intervention est obligatoire pour le procès principal envisagé (Art. 257).
Caution et Opposition
Le demandeur doit fournir une caution pour couvrir les éventuels dommages et dépens que la mesure pourrait causer à la personne visée si la demande s'avère injustifiée ou si la plainte principale n'est pas déposée ensuite. Si le tribunal accepte la demande, il fixe le montant de la caution. Si elle n'est pas consignée dans les 3 jours, le greffier archive le dossier et la mesure n'est pas exécutée.
Une fois la caution consignée (si requise), le juge statue sur la demande. S'il l'accepte, il cite la personne visée pour qu'elle comparaisse devant le tribunal (généralement dans les 10 jours) pour exécuter la mesure. La personne citée dispose de 5 jours à compter de la notification pour s'opposer à la mesure par écrit. L'opposition est traitée selon la procédure du jugement verbal (procédure orale simplifiée), après une audience où les parties (demandeur initial inclus) présentent leurs arguments.
- Si le juge rejette l'opposition, il condamne l'opposant aux dépens de l'incident. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
- Si le juge accueille l'opposition, il rend une ordonnance ("auto") qui met fin à la procédure préliminaire et qui est susceptible d'appel.
Conséquences du Refus d'Exécution (Art. 261 LEC)
Un régime spécifique de mesures coercitives est prévu si la personne requise refuse d'exécuter la mesure sans s'y être opposée valablement ou sans juste cause (Art. 261) :
- Refus de fournir des informations (capacité, etc.) : Le tribunal peut considérer comme admises les affirmations du demandeur à ce sujet pour le procès ultérieur (avec possibilité de modulation).
- Refus d'exhiber des titres, documents ou chose mobilière : Si le tribunal a des indices sur leur localisation, il peut ordonner une perquisition et saisie pour les remettre au demandeur. Des mesures conservatoires peuvent aussi être prises.
- Refus dans les cas de propriété intellectuelle/industrielle : Le tribunal peut ordonner des mesures de perquisition pour trouver les documents et données nécessaires, sans préjudice d'éventuelles responsabilités pénales.
- Refus d'exhiber des documents comptables : Les données et comptes présentés par le demandeur peuvent être tenus pour exacts par le tribunal.