Constitution du Chili : Nationalité et Citoyenneté

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Article 8 .- L'exercice de fonctions publiques oblige les titulaires à respecter strictement le principe de probité dans toutes leurs actions.

Sont publics les actes et les décisions des organes de l'État, ainsi que leurs justifications et les procédures utilisées. Cependant, seule une loi à majorité qualifiée peut établir la confidentialité ou le secret de ceux-ci, lorsque leur divulgation porterait atteinte à la bonne exécution des fonctions de ces organes, aux droits des individus, à la sécurité nationale ou à l'intérêt national.

Le Président de la République, les ministres d'État, les députés et sénateurs, ainsi que d'autres autorités et fonctionnaires visés par une loi organique constitutionnelle, doivent déclarer leurs intérêts et leur patrimoine publiquement.

Cette loi détermine les cas et les conditions dans lesquels ces autorités délèguent à des tiers la gestion de leurs actifs et passifs afin d'éviter les conflits d'intérêts dans l'exercice de leurs fonctions publiques. Elle peut aussi envisager d'autres mesures appropriées pour les résoudre et, dans des cas qualifiés, ordonner la vente de tout ou partie de ces biens.

Article 9 .- Le terrorisme, quelle qu'en soit la forme, est par essence contraire aux droits de l'homme.

Une loi de quorum qualifié définit les actes terroristes et leurs sanctions. Les responsables de ces crimes seront disqualifiés pour une période de quinze ans pour :

  • Exercer des fonctions ou des charges publiques, qu'elles soient électives ou non ;
  • Être recteur ou directeur d'un établissement d'enseignement, ou exercer des fonctions d'enseignement ;
  • Exploiter un média de communication sociale ou en être l'administrateur ou le gérant ;
  • Exercer des fonctions relatives à l'émission ou à la diffusion d'opinions ou d'informations ;
  • Être dirigeant politique, syndical, étudiant ou professionnel en général.

Cela s'applique sans préjudice d'autres incapacités ou de durées plus longues prescrites par la loi. Les crimes visés à l'alinéa précédent sont considérés comme des délits de droit commun et non politiques à toutes fins légales, et ne peuvent faire l'objet d'une grâce particulière, sauf pour commuer la peine de mort en prison à perpétuité.

Article 10 .- Sont Chiliens :

  1. Ceux qui sont nés sur le territoire du Chili, à l'exception des enfants d'étrangers au service de leur gouvernement et des enfants d'étrangers de passage, qui peuvent toutefois opter pour la nationalité chilienne ;
  2. Les enfants de père ou mère chilienne nés à l'étranger, à condition que l'un de leurs ascendants directs ait acquis la nationalité chilienne en vertu des points 1, 3 ou 4 ;
  3. Les étrangers qui obtiennent une lettre de naturalisation conformément à la loi ;
  4. Ceux qui obtiennent la nationalité par grâce spéciale de la loi.

La loi réglemente les procédures de choix pour la nationalité chilienne, le refus et l'annulation des lettres de naturalisation, ainsi que la formation d'un registre de tous ces actes.


Article 11 .- La nationalité chilienne se perd :

  • Par démission volontaire manifestée devant les autorités chiliennes compétentes (si la personne est déjà naturalisée à l'étranger) ;
  • Par décret présidentiel en cas de services rendus à des ennemis du Chili ou de ses alliés en temps de guerre ;
  • Par annulation de la lettre de naturalisation ;
  • Par une loi révoquant la nationalité accordée par grâce.

Ceux qui ont perdu la nationalité chilienne pour l'un de ces motifs ne peuvent être réhabilités que par la loi.

Article 12 .- Toute personne lésée par un acte ou une décision administrative la privant de la nationalité chilienne peut faire appel, en personne ou par un tiers, dans les trente jours devant la Cour suprême, qui statuera en tant que jury. L'appel suspend les effets de l'acte contesté.

Article 13 .- Sont citoyens les Chiliens ayant atteint l'âge de dix-huit ans et n'ayant pas été condamnés à une peine afflictive.

La citoyenneté confère le droit de vote, l'éligibilité aux fonctions électives et les autres droits prévus par la Constitution ou la loi. Pour les Chiliens visés aux points 2 et 4 de l'article 10, l'exercice des droits de citoyenneté nécessite une résidence au Chili de plus d'un an.

Article 14 .- Les étrangers résidant au Chili depuis plus de cinq ans et remplissant les conditions de l'article 13 peuvent exercer leur droit de vote selon les modalités prévues par la loi. Les naturalisés selon le point 3 de l'article 10 ne sont éligibles à des fonctions électives qu'après cinq ans de possession de leur lettre de naturalisation.

Article 15 .- Lors des scrutins populaires, le vote est personnel, égal, secret et volontaire. Seuls les élections et référendums expressément prévus par la présente Constitution peuvent être organisés.

Article 16 .- Le droit de vote est suspendu :

  1. Par l'interdiction en cas de démence ;
  2. Si la personne est accusée d'un crime passible d'une peine afflictive ou de terrorisme ;
  3. Par sanction de la Cour constitutionnelle.

Article 17 .- Le statut de citoyen se perd :

  • Par la perte de la nationalité chilienne ;
  • Par une condamnation à une peine afflictive ;
  • Par une condamnation pour terrorisme ou trafic de drogue.

Ceux ayant perdu leur citoyenneté pour le point 2 la recouvrent conformément à la loi après extinction de leur responsabilité pénale. Pour le point 3, ils peuvent demander une réhabilitation au Sénat après avoir purgé leur peine.

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