Contentieux Fiscal : Guide Complet et Procédures

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Introduction

La fiscalité met en jeu deux acteurs : l’administration fiscale et le contribuable. Leur relation est régie par une obligation à double sens :

  • L’administration fiscale doit recouvrer tous les impôts instaurés par la loi.
  • Le contribuable doit payer seulement les impôts dont il est redevable.

Ce qui provoque ainsi des désaccords menant à un contentieux déclenché par la partie se sentant lésée. En effet, la pratique de la fiscalité au quotidien montre combien les cas de contentieux sont nombreux et les voies de recours sont compliquées.

Dans cette logique, le contentieux fiscal peut être défini comme « un désaccord entre le contribuable et l’administration fiscale sur la base de l’impôt, sur sa liquidation ou sur son recouvrement conduisant à un litige en absence de compromis. Ce litige fait l’objet de recours selon des procédures précises devant des entités compétentes : para juridictionnelles, administratives, ou juridictionnelles ».

Le contentieux comporte alors plusieurs phases qui constituent autant de garanties pour le contribuable. Il s’agit essentiellement d’une phase administrative obligatoire déclenchée par une réclamation préalable devant l’administration, suivie d’une phase judiciaire éventuelle.

Concernant la phase judiciaire, dès la mise en vigueur de la loi 41-90, la compétence juridictionnelle en matière du contentieux fiscal relève des attributions des tribunaux administratifs. Cette compétence est une compétence de pleine juridiction. Elle revient en second degré aux cours d’appel administratives et, en cassation, à la chambre administrative de la Cour suprême.

Pour ce faire, nous aborderons dans une première partie l’origine du contentieux pour ensuite définir dans une deuxième partie, la procédure judiciaire avec ses principaux caractères ainsi que la description du déroulement de l’instance.

I. Le contentieux fiscal

I-1. Contentieux de l’assiette

Au sens large, le contentieux de l’assiette désigne l’ensemble des litiges qui naissent de l’action de l’administration fiscale dans le domaine de l’établissement de l’impôt.

Dans le contentieux de l’assiette, le contribuable conteste la conformité au droit de l’impôt mis à sa charge. C’est ainsi que doit se comprendre le texte de l’article 235 du CGI selon lequel les réclamations du contribuable tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.

a) Recours juridictionnel suite aux décisions des commissions d’arbitrage

L’administration fiscale, dans le but de protéger les deniers publics, s’est vue reconnaître des pouvoirs importants lui permettant de procéder à la rectification des bases d’imposition, déclarées par le contribuable.

Dans un but d’équilibre, et dans un sens de protection du contribuable contre les abus de l’administration, celui-ci s’est vu reconnaître par le législateur le droit de contester les nouvelles bases d’imposition arrêtées par l’administration, devant des commissions de taxation.

Les redressements qui résultent de l’exercice du droit de contrôle ou de vérification par l’administration sont généralement contestés devant la commission locale de taxation puis, devant la commission nationale de recours fiscal.

A.

a) Procédure judiciaire suite à réclamation

Le contribuable qui n’accepte pas la décision rendue par l’administration suite à sa réclamation, peut saisir le tribunal compétent dans le délai de 30 jours à compter de la date de la notification de la décision précitée.

A défaut de réponse de l’administration dans le délai de 6 mois suivant la date de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal compétent dans les 30 jours à compter de l’expiration du délai de réponse précité.

I-2. Le contentieux du recouvrement

Le pouvoir de l’administration fiscale et la collecte de l’impôt, sont des actes de souveraineté. Mais cela ne veut pas dire l’arbitraire. Le contribuable qui s’estime lésé peut ester devant le tribunal non seulement pour les questions de forme, mais aussi pour les raisons et les motifs qui ont conduit l’administration fiscale à outrepasser ses pouvoirs. Car c’est au juge qu’incombe la responsabilité de contrôler et de protéger les contribuables contre les actes irréguliers de l’administration fiscale.

ØCondition d’un recours juridictionnel en contentieux du recouvrement

Préalablement à tout recours juridictionnel en contentieux du recouvrement, il est nécessaire de déposer une réclamation auprès de l'administration fiscale, avant de poursuivre l’action, en cas de rejet, devant le tribunal compétent.

La réclamation doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement concerné ou à son représentant. Elle doit obéir à des conditions de forme, d’objet et de délai.

ØElle doit avoir pour objet :

  • L’opposition aux actes de poursuites exécutés dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé.
  • Les litiges se rapportant aux garanties de recouvrement constituées par le contribuable ou exigées par le comptable.
  • Le sursis de paiement ou d’exécution,
  • La contestation de la dette fiscale dans son existence même par l’effet de paiements antérieurs, de la prescription ou de la compensation.

ØLe délai de réclamation est plus bref dans le contentieux de recouvrement que dans celui de l’assiette. Ainsi, après instruction, l’administration ne dispose que d’un délai de 60 jours à partir du dépôt de la demande pour se prononcer au sujet de la réclamation.

Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction, le redevable doit dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la décision de l’administration, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le tribunal administratif.

ØLes différentes formes de contestation

L'étendue du contentieux de recouvrement est déterminée par les dispositions de l'article 119 du C.R.C.P qui opère une distinction selon que l'objet de la contestation du redevable concerne la régularité en la forme de l'acte engagé ou la non prise en compte de paiements qu'il aurait effectués.

a) La contestation portant sur la régularité en la forme de l'acte engagé : lorsque (Opposition à l’acte de poursuite)

Le redevable soutient que l'acte de poursuite qui lui a été signifié est entaché d'un vice de forme, c'est le cas par exemple :

  • D’une contestation d'un avis à tiers détenteur fondée sur le fait que celui ci n'a pas été précédé d'un commandement.
  • D'une contestation portant sur l'utilisation de la contrainte par corps pour des impôts qui ne relèvent pas de cette procédure.

b) Opposition à contrainte :

Dans ce cas, le redevable conteste l'existence de son obligation de payer parce qu'il considère qu'il a déjà acquitté la créance ou qu'elle est prescrite, ou encore dans le cas où La personne poursuivie n'est pas celle qui est redevable de la dette fiscale. Et on peut citer les exemples suivants :

  • Les héritiers qui contestent leur obligation de payer une dette d'impôt du défunt ou encore
  • un liquidateur de société qui s'est dessaisi des fonds qui auraient permis de payer les impôts.

II – Les entités compétentes et les parties en litiges

II-1. Les entités

Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges nés de l’application de la législation et de la réglementation en matière fiscale ainsi que des actions contentieuses relatives au recouvrement des créances publiques. Cette compétence est une compétence de pleine juridiction. Elle revient en second degré aux cours d’appel administratives et, en cassation, à la chambre administrative de la Cour suprême. La saisine du tribunal peut être faite à l’initiative du contribuable ou de l’administration fiscale.

A. L’entité compétente

ØLes tribunaux administratifs

Le législateur marocain a reconnu la compétence générale des tribunaux administratifs en matière des conflits qui naissent de l’application des textes législatifs et règlementaires en matière fiscal, ainsi qu’en matière des actions tendant au recouvrement des créances de trésor public, et de contrôle de la légalité des actes administratifs (article 8, loi 41-90).

Ces tribunaux, conformément à la loi 41-90 sont aussi compétents pour trancher les litiges qui naîtront de l’application des impôts suivants:

  • Les contentieux nés de l'application des dispositions Code de l'enregistrement et du timbre ainsi que celui né du recouvrement de tous droits et taxes confié à l'administration (article 31).
  • Pour les litiges relatifs à la fiscalité des collectivités locales et de leur groupement (article 32)
  • La taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur les sociétés, l’impôt général sur le revenu (article 33)

Ainsi que les recours contre les commissions suivantes:

  • Commission d’arbitrage en matière de la taxe urbaine (article 34)
  • Commission provinciale et préfectorale en matière de la fiscalité des collectivités locales et de leur groupement

.Les cours d’appel administratives

Suivant le principe du double degré de juridiction les jugements des tribunaux administratifs sont susceptibles d’un appel

avant l’année 2006 les jugements des tribunaux administratifs sont portés en appel devant la cour suprême (chambre administrative), et à partir de la promulgation de la loi 80-03 et vertu de son l’article 5, les cours d’appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs et les ordonnances de leurs présidents

B. Les parties en litige

ØLe contribuable

En vertu de l’article1 du code de la procédure civile : Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits.

Le contribuable une (personne physique) doit avoir la capacité, la qualité et surtout l’intérêt pour agir devant le tribunal administratif c’est-à-dire tout contribuable qui entend contester, par voie judiciaire, les impositions établies à son nom personnel. Pour la personne physique incapable ne peut agir que par son représentant légal

II-2. Description de la procédure

a) Les délais pour agir

Les délais pour agir en vue de la décharge ou d’une réduction de l’imposition mise à la charge du contribuable ont un caractère d’ordre public. Ils sont prévus à l’article à l’article 242 du CGI.

Conformément aux articles 242 et 243 du CGI, les impositions établies à la suite de l’intervention de la décision de la commission nationale peuvent être contestées par le contribuable, par voie judiciaire, dans le délai de soixante (60) jours suivant la mise en recouvrement du rôle.

(30) jours suivant la date suite au refus de son réclamation A défaut de réponse de l’administration dans le délai de six (6) mois suivant la date de la réclamation, le contribuable requérant peut également introduire une demande devant le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours.

b) La demande

Comme tout procès au fond, l’instance fiscale introduite par le contribuable devant la juridiction suppose l’existence d’un litige « né et actuel ». Il doit provoquer l’avis de la commission nationale selon la procédure de recours préalable, lequel constitue une condition de recevabilité de la demande devant le tribunal, en vertu de la règle énoncée à l’article 242 du CGI. Le plafond de contestation et de résultat revendiqué ne doit pas dépasser celle de recours préalable.

Par ailleurs, le tribunal administratif est saisi par voie de requête écrite, signée par un avocat inscrit au tableau de l’ordre des avocats du Maroc, et adressée au greffe de ce tribunal, conformément à l’article 3 de la loi n° 41-90.

La recevabilité au fond de la demande présentée au tribunal s’apprécie par référence d’une part, à l’objet de cette dernière d’autre part, aux moyens invoqués à son appui, la personne du requérant et les délais.

L’objet de la demande présentée par le contribuable devant le tribunal administratif doit avoir un objet bien délimité. En effet, les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile prévoient que devant la juridiction contentieuse, la requête doit « énoncer sommairement l’objet de la demande, les faits et moyens invoqués » faisant ainsi obligation au contribuable de préciser notamment sur quelles impositions et au titre de quelle période est formulée sa contestation.

c) L’instruction

L’instruction est en effet une phase de l’instance fiscale presque toujours indispensable pour que soient précisés les arguments des parties et réunies les preuves qui leur incombent. La technicité du débat fiscal exige la production de nombreux documents justificatifs et de preuves écrites qui se révéleront souvent déterminantes pour la solution du litige.

Cette procédure est contradictoire, c'est-à-dire que tout mémoire produit par l’une des parties intéressées soit l’administration, soit le contribuable, doit être obligatoirement communiqué à l’autre partie afin qu’elle puisse y répondre..

d) Le jugement

Le juge en se prononçant sur le litige épuise son pouvoir de juridiction et sa décision s’impose à toutes les juridictions et au contribuable requérant. Elle revêt alors « autorité de la chose jugée ». Ainsi, un tribunal ne peut ni réviser un premier jugement ni être saisi une seconde fois du même litige. La partie insatisfaite de la décision rendue par les premiers juges peut obtenir un réexamen de celle-ci par la juridiction d’appel. Suivant le principe du double degré de juridiction la saisine du juge d’appel par le contribuable se trouve enfermée dans des délais qui sont stipulés à l’article 9 de la loi 80-03 évoquée, 30 jours à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite notamment dans les conditions prévues à l’article 134 du code de procédure civile.!

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