Contentieux Fiscal Vénézuélien : Procédures et Droits

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Titre VI : Procédures judiciaires

Chapitre I : Appel en contentieux fiscal

Section première : Du dépôt et de l'admission de la demande

Article 259

Le recours contentieux fiscal pourra être exercé :

  1. Contre les actes administratifs à effets individuels qui peuvent être contestés par le recours hiérarchique, sans l'exercice préalable de ce dernier.
  2. Contre les mêmes actes visés à l'alinéa précédent, lorsque, ce recours hiérarchique ayant été interjeté, il a été rejeté implicitement conformément à l'article 255 du présent Code.
  3. Contre les décisions qui rejettent totalement ou partiellement le recours hiérarchique en cas d'actes à effets individuels.
Paragraphe premier

Le recours contentieux fiscal pourra également être exercé subsidiairement au recours hiérarchique dans le même acte, pour le cas où il y aurait rejet total ou partiel, exprès ou tacite, de ce dernier.

Paragraphe deuxième

Aucun recours ne pourra être exercé en vertu du présent article :

  1. Contre les actes émis par l'autorité compétente dans une procédure amiable prévue par une convention tendant à éviter la double imposition.
  2. Contre les actes émis par les autorités étrangères afin de déterminer les impôts et leurs accessoires, dont le recouvrement est demandé à la République, conformément aux dispositions des conventions internationales pertinentes.

Dans les autres cas expressément mentionnés dans le présent Code ou par la loi.

Article 260

Le recours, interjeté par une requête exposant les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé, devra satisfaire aux exigences fixées à l'article 340 du Code de procédure civile. En outre, la requête devra être accompagnée du ou des documents où figure l'acte attaqué, sauf dans les cas où le silence administratif a opéré.

L'erreur dans la qualification du recours n'empêchera pas son traitement, à condition que de la requête et des pièces du dossier ressorte sa véritable nature.

Article 261

Le délai pour interjeter appel est de vingt-cinq (25) jours ouvrables à compter de la notification de l'acte contesté ou de l'expiration du délai prévu pour statuer sur le recours hiérarchique, en cas de rejet tacite de celui-ci.

Article 262

Le recours peut être introduit directement devant le tribunal compétent, ou devant un tribunal ayant compétence territoriale dans le ressort du domicile fiscal du requérant. Il peut également être déposé auprès du bureau de l'Administration fiscale qui a émis l'acte.

Lorsque le recours n'a pas été introduit devant le tribunal compétent, le juge ou le fonctionnaire réceptionnaire devra le transmettre au tribunal compétent dans les cinq (5) jours ouvrables. Le requérant peut demander au tribunal compétent d'exiger du juge ou du fonctionnaire réceptionnaire l'envoi du recours.

Article 263

Le recours ne suspend pas les effets de l'acte attaqué ; toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal peut suspendre tout ou partie des effets de l'acte attaqué, si son exécution causerait un préjudice grave à l'intéressé ou si le recours est fondé sur une apparence de bon droit (fumus boni juris). La décision qui accorde ou refuse la suspension totale ou partielle des effets de l'acte est susceptible d'appel, lequel sera reçu avec effet dévolutif uniquement.

La suspension partielle des effets de l'acte attaqué n'empêche pas l'Administration fiscale d'exiger le paiement de la partie non suspendue ou non contestée.

Paragraphe premier

Dans les cas où la suspension des effets de l'acte est demandée au tribunal, en attendant la décision du tribunal ou si celle-ci a été refusée, l'impôt sera recouvré pour les montants déterminés selon la procédure prévue au chapitre II du titre VI du présent Code, mais la vente aux enchères des biens saisis sera suspendue tant que l'acte ne sera pas définitivement ferme. Si parmi les biens saisis se trouvent des biens périssables, il sera procédé conformément à l'article 538 du Code de procédure civile.

Toutefois, dans des cas exceptionnels, l'Administration fiscale ou le requérant peuvent demander au tribunal de remplacer la saisie par d'autres mesures ou garanties.

Paragraphe deuxième

La décision du tribunal d'accorder ou de refuser la suspension des effets ne préjuge en rien du fond du litige.

Paragraphe troisième

Aux fins du présent article, les dispositions de l'article 547 du Code de procédure civile ne sont pas applicables.

Article 264

L'instance est réputée engagée pour le requérant à compter du dépôt du recours. En cas d'interposition subsidiaire de celui-ci, ou tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 262 du présent Code, le tribunal notifie d'office le requérant à son domicile ou au lieu où il exerce son industrie ou son commerce. S'il n'a pas été possible de notifier le requérant, le tribunal le mentionnera au dossier et apposera un avis à la porte du tribunal, accordant un délai de dix (10) jours à compter de sa publication, à l'expiration duquel le requérant sera réputé cité à comparaître.

Paragraphe unique

Lorsque le recours contentieux fiscal n'a pas été introduit conformément au premier alinéa de l'article 259 du présent Code, le tribunal en informera le bureau de l'Administration fiscale, en indiquant le nom du requérant, l'acte ou les actes dont l'annulation est demandée, l'organisme qui les a émis et l'objet du litige, et demandera le dossier administratif pertinent.

Article 265

L'instance s'éteint par péremption après un (1) an sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli. L'inaction du juge, après que l'affaire a été mise en délibéré, n'entraîne pas la péremption.

Article 266

Motifs d'irrecevabilité du recours :

  1. L'expiration du délai d'introduction du recours.
  2. Le défaut de qualité ou d'intérêt du requérant.
  3. L'illégitimité de la personne qui se présente comme mandataire ou représentant du requérant, pour défaut de capacité d'ester en justice ou de la représentation qu'elle s'attribue, ou parce que le pouvoir n'est pas consigné dans un document légal ou est insuffisant.
Article 267

Le cinquième jour ouvrable suivant la publication de l'ordonnance de soit-communiqué après la dernière notification, le tribunal statuera sur la recevabilité. Dans ce même délai, le représentant fiscal peut s'opposer à l'admission du recours.

Dans ce dernier cas, un délai probatoire commun, qui ne dépassera pas quatre (4) jours ouvrables à compter de sa publication, sera ouvert, pendant lequel les parties devront proposer et faire administrer les preuves pertinentes à l'appui de leurs allégations. Le tribunal statuera dans les trois (3) jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai.

Paragraphe unique

La décision d'admission du recours est susceptible d'appel dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa notification, si l'Administration fiscale ne s'y est pas opposée, et cet appel sera reçu avec effet dévolutif uniquement. Si le tribunal décide de ne pas admettre le recours, l'appel sera reçu avec double effet, et devra être tranché par la juridiction supérieure dans un délai de trente (30) jours consécutifs.

Dans les deux cas, les parties présenteront leurs conclusions dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception du dossier par la juridiction d'appel.

Article 268

À l'expiration du délai d'appel des décisions visées à l'article précédent, ou après réception du dossier renvoyé par la cour d'appel qui a admis le recours, l'instance sera ouverte à preuves, sans qu'une ordonnance du juge soit nécessaire, sauf si les parties demandent que l'affaire soit jugée comme une question de pur droit, ou renoncent aux preuves en l'indiquant au dossier, auquel cas le juge le constatera.

Section deuxième : La période probatoire

Article 269

Dans les dix (10) premiers jours ouvrables suivant l'ouverture de la période probatoire, les parties pourront proposer les preuves qu'elles jugent utiles.

À cette fin, tous les moyens de preuve seront recevables, à l'exception du serment litisdécisoire et de l'aveu des fonctionnaires lorsqu'ils engagent l'Administration. En tout état de cause, les preuves ne seront pas admises lorsqu'elles sont manifestement illégales ou impertinentes.

Paragraphe unique

L'Administration fiscale et le contribuable devront veiller à ce que les informations fournies par des tiers indépendants, qui affectent ou peuvent affecter leur position concurrentielle, soient accompagnées d'une demande de confidentialité, sauf demande contraire du juge.

Article 270

Dans les trois (3) jours ouvrables suivant l'expiration du délai de proposition des preuves, les parties pourront s'opposer à l'admission des preuves lorsqu'elles apparaissent manifestement illégales ou impertinentes. À l'expiration de ce délai, le juge, dans les trois (3) jours ouvrables suivants, statuera par écrit sur l'admission des preuves, en admettant celles qui sont légales et pertinentes, et en rejetant celles qui apparaissent manifestement illégales ou impertinentes.

Paragraphe unique

Qu'il y ait eu opposition ou non, la décision de refus d'admission des preuves est susceptible d'appel dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa notification. Dans les deux cas, l'appel sera reçu avec effet dévolutif uniquement.

Article 271

Les preuves admises conformément aux articles précédents seront administrées dans un délai de vingt (20) jours ouvrables, mais si certaines doivent être pratiquées par commission rogatoire par un autre tribunal, le calcul du délai se fera conformément à l'article 400 du Code de procédure civile.

Article 272

Le tribunal peut donner commission rogatoire pour la pratique de toute diligence probatoire à des juges de rang inférieur, même s'ils résident au même lieu, sans que s'appliquent les exceptions prévues au premier alinéa de l'article 234 du Code de procédure civile.

Article 273

Aux fins de la proposition, de l'administration et de l'appréciation des preuves, les juges se conformeront aux dispositions établies par le Code de procédure civile, le Code civil et les autres lois de la République.

Section troisième : Des rapports, des pièces du dossier et des mesures d'instruction complémentaires

Article 274

Le quinzième jour ouvrable suivant l'expiration de la période probatoire, les parties présenteront leurs rapports, pendant les heures d'ouverture du greffe du tribunal.

Article 275

Chaque partie pourra présenter des observations écrites sur les rapports de la partie adverse dans les huit (8) jours ouvrables suivants, pendant les heures d'ouverture du greffe, et à condition d'avoir présenté ses propres rapports.

Paragraphe unique

Le tribunal, lorsque l'affaire le justifie, pourra ordonner que les rapports et leurs observations soient présentés oralement et de manière concise.

Article 276

Une fois expiré le délai de présentation des rapports, dans un délai péremptoire de quinze (15) jours ouvrables, le tribunal pourra, s'il l'estime opportun, rendre une ordonnance pour mieux statuer (auto para mejor proveer), conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Paragraphe unique

L'administration des preuves ordonnées dans le cadre de l'ordonnance pour mieux statuer ne dépassera en aucun cas quinze (15) jours ouvrables.

Section quatrième : Du jugement

Article 277

Une fois les rapports présentés, ou l'ordonnance pour mieux statuer exécutée, ou le délai pour ce faire expiré, le tribunal rendra sa décision dans les soixante (60) jours calendaires, délai qui pourra être prorogé une seule fois pour motifs graves que le juge exposera dans une décision motivée, pour une période n'excédant pas trente (30) jours consécutifs.

Paragraphe premier

Si la décision n'est pas rendue dans ce délai, le juge sera dessaisi de l'affaire. Les juges statueront sur les affaires par ordre d'ancienneté.

Le jugement rendu en dehors du délai fixé dans cet article ou de sa prorogation devra être notifié aux parties, faute de quoi le délai pour interjeter appel ne courra pas.

Paragraphe deuxième

En cas de jugement rendu en dehors des délais prévus au présent article, le délai pour interjeter appel commencera à courir une fois que la dernière des notifications sera consignée au dossier.

Article 278

Contre le jugement définitif du tribunal sur le fond, ou contre la décision interlocutoire causant un préjudice irréparable, appel pourra être interjeté dans un délai de huit (8) jours ouvrables, comptés comme prévu à l'article précédent.

En matière de détermination d'impôts ou d'application de sanctions pécuniaires, ce recours ne sera recevable que si la valeur du litige excède cent unités fiscales (100 U.T.) pour les personnes physiques et cinq cents unités fiscales (500 U.T.) pour les personnes morales.

Article 279

La procédure en deuxième instance sera celle prévue par la loi régissant la Cour suprême de justice.

Section cinquième : De l'exécution du jugement

Article 280

L'exécution du jugement incombe au tribunal du contentieux fiscal qui a connu de l'affaire en première instance, une fois que le jugement est devenu définitivement ferme et a acquis l'autorité de la chose jugée. Dans ce cas, le tribunal, à la demande de la partie intéressée, ordonnera son exécution.

Si le recours est déclaré totalement ou partiellement fondé, le tribunal fixera dans sa décision un délai d'au moins trois (3) jours ouvrables et d'au plus dix (10) jours ouvrables, pour que la partie succombante s'exécute volontairement, et l'exécution forcée ne pourra commencer qu'après l'expiration complète de ce délai.

En ce qui concerne la suspension de l'exécution, il sera procédé comme prévu à l'article 525 du Code de procédure civile.

Paragraphe unique

Dans les cas où des biens ont été saisis en vertu des dispositions de l'article 263 et s'avèrent suffisants pour satisfaire la créance fiscale, il sera procédé immédiatement à la vente aux enchères de ces biens conformément aux articles 284 et suivants du présent Code.

Article 281

Après l'expiration du délai établi à l'article précédent, sans exécution volontaire du jugement, il sera procédé à l'exécution forcée. À cette fin, sur demande du représentant du Trésor public, le tribunal ordonnera la saisie exécutoire des biens du débiteur, sans que la valeur des biens immobiliers saisis n'excède le double du montant de l'exécution, plus un montant suffisant prudemment estimé par le tribunal pour couvrir le paiement des intérêts et des frais de justice. Si la saisie porte sur des liquidités, elle sera limitée au montant de la créance, des intérêts et des frais estimés.

Dans le cas où les biens du débiteur sont tels qu'il est impossible de procéder à ces estimations, la saisie portera sur l'un d'eux, même si sa valeur dépasse le montant indiqué dans cet article.

Article 282

Le débiteur, dans le délai accordé pour l'exécution volontaire, pourra s'opposer à l'exécution en prouvant de manière irréfutable avoir payé la créance fiscale, ce pour quoi il devra fournir les documents justificatifs.

Il pourra également alléguer l'extinction de la créance fiscale en invoquant les modes d'extinction prévus par le présent Code.

Paragraphe unique

Dans ces cas, une période probatoire incidente de quatre (4) jours ouvrables au plus sera ouverte, pour que les parties proposent et administrent les preuves qu'elles jugent pertinentes. En tout état de cause, le tribunal statuera le jour ouvrable suivant l'expiration de ce délai.

Le jugement qui accueille l'opposition sera susceptible d'appel avec double effet, et celui qui la rejette le sera avec effet dévolutif unique. La décision rendue dans l'un des cas mentionnés dans cet article n'empêchera pas la saisie des biens, mais il ne sera pas procédé à leur vente aux enchères tant que la juridiction de deuxième instance n'aura pas statué.

Article 283

Une fois la saisie ordonnée, le juge nommera le Trésor public comme dépositaire des biens, lorsque son représentant en fera la demande.

Article 284

À l'expiration du délai d'exécution volontaire, ou une fois l'incident d'opposition tranché par la juridiction supérieure sans que le débiteur ait prouvé le paiement, la vente aux enchères des biens saisis sera ordonnée, conformément aux règles du Code de procédure civile.

Les formalités relatives aux affiches de vente aux enchères suivront les dispositions de l'article 286 du présent Code.

Article 285

Le tribunal nommera un expert évaluateur unique pour procéder à l'évaluation des biens saisis. L'expert évaluateur devra présenter son rapport par écrit dans le délai fixé par le tribunal, lequel ne dépassera pas quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de son acceptation.

Chacune des parties pourra contester l'évaluation, auquel cas il sera procédé à la nomination d'experts conformément aux règles du Code de procédure civile.

Article 286

Une fois les résultats de l'évaluation consignés, il sera procédé, dans les dix (10) jours ouvrables suivants, à la publication d'une unique affiche de vente aux enchères dans l'un des journaux à plus grande diffusion du lieu où siège le tribunal.

Cette affiche devra contenir :

  1. L'identification du saisissant et du saisi.
  2. La nature et l'identification des biens mis aux enchères.
  3. La certification des charges grevant les biens immobiliers, le cas échéant.
  4. Le juste prix des biens.
  5. La base minimale d'acceptation des offres, qui ne pourra être inférieure à la moitié du juste prix, s'il s'agit de biens immobiliers.
  6. Le lieu, la date et l'heure auxquels la vente aux enchères aura lieu.

Des copies de l'affiche devront être apposées aux portes du tribunal.

Article 287

Après accomplissement des formalités susmentionnées, à la date, au lieu et à l'heure fixés, il sera procédé à la vente des biens aux enchères publiques par le juge ou un autre fonctionnaire judiciaire compétent.

Article 288

Si la créance fiscale et ses accessoires ne sont pas couverts, le représentant du Trésor public pourra demander au tribunal d'ordonner des saisies supplémentaires pour couvrir l'intégralité de la somme due.

Chapitre II : Du recouvrement exécutif

Article 289

Les actes administratifs qui établissent des obligations liquides et exigibles au profit du Trésor public au titre d'impôts, de pénalités et d'intérêts, ainsi que les décisions rendues en vertu du premier alinéa de l'article 213 du présent Code, constituent des titres exécutoires, et leur recouvrement par voie de saisie sera effectué conformément à la procédure prévue au présent chapitre.

Article 290

La procédure commence par une requête dans laquelle sont indiqués l'identification du Trésor public, le défendeur, la qualité en laquelle il agit, l'objet de la demande, et les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée.

Article 291

La demande d'exécution de la créance doit être introduite devant le tribunal du contentieux fiscal compétent.

Dans la même requête, le représentant du Trésor public demandera, et le tribunal l'accordera, la saisie exécutoire des biens du débiteur, sans que leur valeur n'excède le double du montant de l'exécution, plus un montant suffisant prudemment estimé par le tribunal pour garantir le paiement des intérêts et des frais de la procédure. Si la saisie porte sur des liquidités, elle sera limitée au montant de la créance, des intérêts et des frais estimés.

Paragraphe unique

Dans les cas où un recours contentieux fiscal a été introduit et que les effets de l'acte n'ont pas été suspendus, la demande devra être présentée devant le même tribunal qui connaît du recours.

Article 292

Une fois la saisie ordonnée, le juge nommera le Trésor public comme dépositaire des biens, lorsque son représentant en fera la demande.

Article 293

Tout tiers qui prétend avoir un droit de préférence sur la créance du demandeur ou sur les biens saisis, introduira son action devant le tribunal, qui en notifiera copie aux parties, et le litige sera traité selon sa nature et son montant, conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux tierces interventions.

Article 294

Une fois la demande admise, le débiteur sera intimé de payer ou de s'opposer au paiement, avec avertissement d'exécution, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de l'intimation.

Le débiteur, dans le délai imparti pour payer ou s'opposer au paiement, pourra faire cesser l'exécution en prouvant de manière irréfutable avoir payé la créance fiscale, ce pour quoi il devra fournir les documents justificatifs.

Il pourra également alléguer l'extinction de la créance fiscale en invoquant les modes d'extinction prévus par le présent Code.

Paragraphe unique

En cas d'opposition, une période probatoire incidente de quatre (4) jours ouvrables au plus sera ouverte, pour que les parties proposent et administrent les preuves qu'elles jugent pertinentes. En tout état de cause, le tribunal statuera le jour ouvrable suivant.

Le jugement qui accueille l'opposition sera susceptible d'appel avec double effet, et celui qui la rejette le sera avec effet dévolutif unique. La décision rendue dans l'un des cas mentionnés dans cet article n'empêchera pas la saisie des biens, mais il ne sera pas procédé à leur vente aux enchères tant que la juridiction de deuxième instance n'aura pas statué.

Article 295

À l'expiration du délai stipulé à l'alinéa premier de l'article précédent, ou une fois l'incident d'opposition tranché par la juridiction supérieure sans que le débiteur ait prouvé le paiement, les dispositions des articles 284 et suivants du présent Code s'appliqueront, mais la vente aux enchères des biens sera suspendue si l'acte n'est pas devenu définitivement ferme. À ces fins, l'article 547 du Code de procédure civile n'est pas applicable.

Chapitre IV : Du recours en amparo fiscal

Article 302

Le recours en amparo fiscal sera fondé lorsque l'Administration fiscale encourt des retards excessifs dans la résolution des demandes des intéressés, et que ces retards causent des préjudices non réparables par les moyens prévus dans le présent Code ou par des lois spéciales.

Article 303

L'action peut être intentée par toute personne affectée, par une requête déposée devant le tribunal compétent.

La requête devra préciser les démarches effectuées et les préjudices causés par le retard. À la requête devra être jointe une copie de l'écrit par lequel la procédure a été engagée.

Article 304

Si l'action apparaît fondée sur des motifs raisonnables, le tribunal demandera des rapports sur la cause du retard et fixera un délai pour la réponse, d'au moins trois (3) jours ouvrables et d'au plus cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de notification. À l'expiration de ce délai, le tribunal rendra la décision appropriée dans les cinq (5) jours ouvrables suivants. Il fixera un délai à l'Administration fiscale pour statuer sur l'acte omis. Le tribunal pourra, si l'affaire le justifie, se substituer à l'Administration pour rendre la décision, en consolidant l'intérêt fiscal compromis. Les obligations seront émises conformément à l'article 72 du présent Code.

Contre la décision rendue, l'appel sera reçu avec effet dévolutif unique, dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa notification.

Chapitre V : De la transaction judiciaire

Article 305

Les parties pourront mettre fin au litige par transaction judiciaire, conformément aux dispositions du présent chapitre. La transaction devra être homologuée par le tribunal compétent aux fins de son exécution.

Article 306

La transaction entre les parties aura la même force que la chose jugée.

Article 307

La transaction devra être demandée par le requérant avant le jugement, par écrit motivé, qui sera déposé auprès du tribunal de première instance.

Dès réception de l'écrit, le tribunal ordonnera la notification à l'Administration fiscale. Une fois notifiée, l'instance sera suspendue pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs, afin que les parties discutent des termes de la transaction.

Les parties, d'un commun accord, pourront demander une prorogation, qui ne dépassera pas trente (30) jours consécutifs.

Article 308

L'Administration fiscale, dans les trente (30) jours calendaires suivant la date de réception de la notification du tribunal, versera au dossier son avis sur les conditions qu'elle juge appropriées pour la transaction, et le transmettra le même jour au Bureau du Procureur général de la République.

Si l'Administration fiscale estime la transaction proposée totalement inappropriée, elle en informera le tribunal sans délai, dans ce même délai, en demandant la poursuite du procès en l'état.

Article 309

Le Bureau du Procureur général de la République, dans les trente (30) jours calendaires suivant la réception du dossier, émettra un avis non contraignant sur la transaction proposée. L'absence d'avis du Bureau du Procureur général de la République dans ce délai sera considérée comme une acceptation de la transaction.

Paragraphe unique

L'avis du Bureau du Procureur général de la République ne sera pas requis lorsque l'affaire en question ne dépasse pas mille unités fiscales (1000 U.T.) pour les personnes physiques et cinq mille unités fiscales (5000 U.T.) s'il s'agit de personnes morales.

Article 310

Si l'Administration fiscale considère la transaction proposée appropriée, elle élaborera le projet d'accord correspondant et le notifiera au demandeur dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l'avis du Bureau du Procureur général de la République, ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent.

Le demandeur devra répondre à l'Administration fiscale dans les cinq (5) jours ouvrables, en indiquant s'il accepte ou rejette le projet d'accord.

Au cas où l'accord n'aurait pas été accepté par le demandeur, le tribunal poursuivra le procès en l'état.

Article 311

L'Administration fiscale, conjointement avec l'intéressé, signera l'accord transactionnel qui, une fois homologué par le tribunal, mettra fin au procès.

Titre II : De l'assujettissement à l'impôt

Chapitre VI : De la prescription

Article 55

S'éteignent par prescription après quatre (4) ans les droits et actions suivants :

  1. Le droit de vérifier, d'inspecter et de déterminer l'obligation fiscale et ses accessoires.
  2. L'action pour imposer des sanctions fiscales, autres que les peines privatives de liberté.
  3. Le droit au recouvrement des impôts et à la restitution des paiements indus.
Article 56

Dans les cas visés aux numéros 1 et 2 de l'article précédent, le délai de prescription sera porté à six (6) ans lorsque l'une des circonstances suivantes se présente :

  1. Le contribuable ne respecte pas l'obligation de déclarer le fait générateur ou de déposer les déclarations fiscales requises.
  2. Le contribuable ou des tiers ne respectent pas l'obligation de s'inscrire aux registres de contrôle à des fins fiscales.
  3. L'Administration fiscale n'a pas eu connaissance du fait générateur, en cas de vérification, de contrôle et de détermination d'office de l'obligation.
  4. Le contribuable a sorti du pays les biens affectés au paiement de l'obligation fiscale, ou en cas de faits générateurs relatifs à des actes ou des biens situés à l'étranger.
  5. Le contribuable ne tient pas de comptabilité, ne la conserve pas pendant le délai légal ou tient une double comptabilité.

Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela

Article 27

Toute personne a le droit d'être protégée par les tribunaux dans la jouissance et l'exercice des droits et garanties constitutionnels, y compris ceux inhérents à la personne et non expressément prévus par la présente Constitution ou dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

La procédure d'amparo constitutionnel est orale, publique, brève, gratuite et non soumise à formalité, et le juge compétent a le pouvoir de rétablir immédiatement la situation juridique enfreinte ou la situation qui s'en rapproche le plus. Toutes les périodes de temps seront considérées comme utiles et le tribunal traitera l'affaire de préférence à toute autre.

L'action en protection de la liberté ou de la sécurité peut être intentée par toute personne, et la personne arrêtée ou détenue sera mise à la disposition du tribunal immédiatement, sans aucun délai.

L'exercice de ce droit ne peut être affecté d'aucune manière par la déclaration de l'état d'exception ou la restriction des garanties constitutionnelles.

Article 51

Toute personne a le droit de présenter des pétitions ou des requêtes devant toute autorité, fonctionnaire public ou agent public sur les questions relevant de leur compétence, et d'obtenir une réponse opportune et adéquate. Quiconque enfreint cette disposition sera sanctionné conformément à la loi, et pourra être démis de ses fonctions.

Loi Organique de Procédure Administrative (LOPA)

Article 4

Au cas où un organe de l'Administration publique ne parviendrait pas à statuer sur une affaire ou un recours dans les délais correspondants, il sera réputé avoir statué négativement et l'intéressé pourra introduire le recours suivant, sauf disposition expresse contraire. Cette disposition ne dispense pas l'Administration, ni ses fonctionnaires, de la responsabilité qui leur incombe du fait de l'omission ou du retard.

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