Contrat de travail : mentions obligatoires et clauses nulles
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Article 46 - Mentions requises dans le contrat écrit
27) - Quelles mentions doivent être inscrites dans le contrat écrit ?
Dans le contrat de travail écrit sont énoncées les informations et dispositions suivantes :
- a) - Date et lieu d'exécution ;
- b) - Noms, prénoms, âge, sexe, état matrimonial, profession, nationalité et domicile des parties ;
- c) - Classe C (le cas échéant) ou classe/catégorie de travail, services à fournir et le(s) lieu(x) d'exécution ;
- d) - Montant, forme et périodicité de paiement de la rémunération convenue ;
- e) - Durée et répartition de la journée de travail ;
- f) - Les prestations que l'employeur doit fournir (logement, nourriture, uniformes), si l'employeur y est tenu, et l'estimation de leur valeur ;
- g) - Dispositions convenues entre les parties ;
- h) - Signature des contractants ou empreinte digitale lorsque ceux-ci savent signer ou ne peuvent pas signer ; dans ce cas, il faut indiquer ce fait ainsi que la signature d'une autre personne pour les représenter. Dans ce dernier cas, le document doit être certifié par l'autorité compétente, un notaire ou le secrétaire général du syndicat respectif, le cas échéant.
Article 41 - Nullité du contrat ou de clauses
28) - Quand un contrat de travail est-il considéré comme nul ?
Est nulle la clause du contrat par laquelle une partie abuse de la nécessité ou de l'inexpérience de l'autre pour lui imposer des conditions injustes ou inéquitables.
Art. 47 - Clauses nulles
Les termes nuls ne lient pas les parties contractantes, même s'ils sont exprimés dans le contrat :
- a) - Ceux qui prévoient un jour que le présent code n'autorise pas ;
- b) - Ceux qui déterminent des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes et les enfants de moins de dix-huit ans ;
- c) - Le travail stipulé pour des enfants de moins de douze ans ;
- d) - Celui par lequel le salarié renonce aux droits ou privilèges conférés par la loi ;
- e) - Celui qui établit, pour des motifs d'âge, de sexe ou de nationalité, un salaire inférieur à celui payé à d'autres travailleurs de la même entreprise pour un travail de valeur égale, le même type d'emploi ou une durée supérieure ;
- f) - Ceux qui prévoient des heures supplémentaires pour les moins de dix-huit ans ;
- g) - Les clauses inhumaines qui prévoient une journée de travail manifestement excessive, selon l'avis de l'autorité compétente ;
- h) - Ceux qui établissent un salaire inférieur au salaire minimum légal ;
- i) - Les termes ou dispositions exigeant des lieux différents de ceux prévus par la loi pour le paiement des salaires aux travailleurs ;
- j) - Ceux qui impliquent une obligation, directe ou indirecte, d'acheter des biens ou de la nourriture dans les commerces exploités par l'employeur ;
- k) - Ceux qui permettent la retenue des salaires à titre d'amende par l'employeur.
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