Contrôle des Actes du Gouvernement et Rôle du Conseil d'État

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Contrôle des Actes du Gouvernement

Distinction entre Actes Politiques et Administratifs

Nous faisons la distinction entre les actes politiques, caractérisés par leur liberté et donc soumis au seul contrôle politique du Parlement, et les actes administratifs, typiques de la loi française. En vertu du droit espagnol, cette distinction est couverte par la loi régissant la juridiction administrative contentieuse de 1956. Des questions de contrôle judiciaire ont été exclues à la suite de relations avec les actes politiques du gouvernement, telles que celles intéressant la défense du territoire national, les relations internes et la sécurité internationale dans la commande et l'organisation militaire. En adoptant la Constitution, la controverse entourait la permanence ou non de l'objection de l'acte politique. Toutes les actions du gouvernement devraient être soumises à la Constitution et aux autres lois. L'article 9.1 de la Constitution (CE) dit que cela n'a aucun sens que le point de sortie de l'article 97, à savoir que la réglementation et les pouvoirs exécutifs doivent être exercés conformément à la Constitution et aux lois, et que cette limitation ne porte pas atteinte aux autres fonctions du gouvernement. Il faudrait procéder à une interprétation restrictive de ce qu'est un acte politique, en admettant que l'exemption de compétence, comme le prévoit la loi. La Cour constitutionnelle confirme l'existence d'actes de gouvernement non soumis au droit administratif, telles que celles concernant les relations avec d'autres organes constitutionnels exemptés de contrôle judiciaire, mais ce point de vue n'est pas maintenu par la jurisprudence. Le problème est résolu dans la loi sur le gouvernement (Government Act) qui vise à limiter légalement l'action du gouvernement, en soumettant toutes leurs actions à un contrôle judiciaire. Cette loi stipule, dans l'article 97.1, l'interprétation de la CE selon laquelle le gouvernement est soumis à la Constitution dans toutes ses actions, en supposant que le législateur utilise des critères compatibles avec la règle.

Types de Contrôle

Le gouvernement, dans son action, est soumis à deux types de contrôle :

  • Le contrôle politique : Tous les actes et omissions du gouvernement sont soumis au contrôle politique du Parlement.
  • Le contrôle judiciaire : Peut correspondre aux tribunaux ordinaires ou à la Cour constitutionnelle.

Contrôle par les Tribunaux Ordinaires

Le gouvernement, selon la LGO, indique que les actions de l'été peuvent être contestées devant la juridiction administrative, conformément aux dispositions de sa loi constitutive. Le contrôle ne correspond pas à la juridiction administrative dans tous les cas, mais les tribunaux sont compétents en la matière. La loi de la juridiction administrative exclut la connaissance des questions relatives aux domaines de la société civile, pénale et sociale, l'action disciplinaire devant les conflits militaires de compétence entre les tribunaux et l'administration publique et les conflits d'autorité entre organes d'une seule autorité. Ainsi, le contrôle des juridictions administratives doit se compléter avec celle des juridictions civiles, criminelles ou du travail. Les éléments réglementés qui existent toujours, même quand le fond de l'acte peut avoir un contentieux discrétionnaire, c'est-à-dire, vos aspects couverts par le système juridique, sont soumis à la Cour.

Contrôle par la Cour Constitutionnelle

L'examen du gouvernement constitutionnel par l'action de celui-ci est contesté devant la Cour constitutionnelle, tels qu'ils sont énoncés dans la LOCC. Les formes sont fondamentalement contestées par le biais de recours constitutionnels contre les décrets-lois et arrêtés royaux d'application adoptés par le gouvernement comme des dispositions normatives ayant force de loi, en appel en révision judiciaire en cas de violation des droits fondamentaux et libertés publiques reconnues dans les articles 14 à 29 de la Constitution et l'objection de conscience sous la juridiction de l'article 30.2. Les conflits qui surgissent entre l'État et les Communautés autonomes et celles soulevées par d'autres organes constitutionnels de l'État sont également concernés.

Le Conseil d'État (Article 107 CE)

Le Conseil d'État est l'organe consultatif suprême du gouvernement, régi par la LOCE.

Nature

La Constitution est l'avis de l'organe suprême du gouvernement. La Constitution souligne le caractère d'organisme public compétent pour servir la conception constitutionnelle de la règle que la Constitution établit. Mais il ne se limite pas au rôle consultatif, sa portée est plus large et il est configuré comme un organe consultatif au gouvernement, mais ne fait pas partie de l'organisation de gestion active. Son autonomie intellectuelle et fonctionnelle garantit l'objectivité et l'indépendance, lui permettant de mener à bien son travail au-delà du purement consultatif.

Caractéristiques

  • Il est l'avis de l'organe suprême du gouvernement, le moyen suprême, car ce sont les actions que son rôle auprès du Conseil de l'administration fiscale et financière.
  • Il s'agit d'un organe centralisé ayant compétence sur l'ensemble du pays.
  • Il ne fait pas partie de la gestion active.
  • Il dispose d'une autonomie organique, fonctionnelle et budgétaire.
  • Il jouit d'une indépendance de la part du gouvernement.
  • Son intervention est parfois une garantie importante de l'intérêt légal et de l'objectif.

Membres

Président

Librement nommé par décret royal délibéré en Conseil des ministres et approuvé par son Président, parmi les juristes de prestige et d'expérience.

Directeurs Permanents

Nommés par décret royal, ils appartiennent à une catégorie indiquée par la LOCE à l'article 7, en tant que ministre, président ou membre des conseils exécutifs des Communautés autonomes. Ils sont enchâssés dans le bureau.

Membres de Droit (Natos)

Selon la LOCE à l'article 8, ils occupent des fonctions telles que directeur de l'Académie royale espagnole ou procureur général, et conservent leur statut.

Membres Électifs

Dix membres nommés par décret royal pour quatre ans, selon la LOCE à l'article 9, parmi les députés, sénateurs, juges de la Cour constitutionnelle, médiateurs, etc.

Secrétaire Général

Nommé par décret royal parmi les avocats-conseils, sur proposition de la Commission permanente approuvée par la Chambre.

Organes de Travail

Le Directeur de l'État agit en tant que plénière ou en Comité permanent. Il peut le faire en sections en fonction de ses règles organiques. La plénière est composée du Président, de la Commission permanente, des membres d'office et électifs, et du Secrétaire général. Le président et les autres membres du gouvernement peuvent assister aux réunions et faire rapport chaque fois qu'ils le souhaitent. Le Comité permanent est composé du président, des administrateurs permanents et du secrétaire général. Les sections seront huit ou plus et sont composées d'un chef de la direction permanente en tant que président, d'un greffier principal et des avocats nécessaires en fonction de l'importance de l'affaire ou du nombre de requêtes.

Responsabilités

Donner un avis sur toutes les questions portées à son avis par le gouvernement ou ses membres, ou les communautés autonomes à travers leurs présidents, ainsi qu'en plénière ou en Comité permanent. Il a la possibilité de soulever au gouvernement les propositions qu'il juge appropriées sur les questions de la pratique et l'expérience de ses fonctions. Le Conseil d'État, en plénière ou en Comité permanent, peut être entendu sur toute question qui, même si la consultation n'est pas obligatoire, est jugée appropriée par le Premier ministre ou un ministre. Quant à ses conseils :

  • Ils ne sont pas obligatoires, sauf si la loi en dispose autrement.
  • Les questions vérifiées par le rapport complet ne peuvent pas se référer à un autre organe.
  • Dans les cas où une consultation obligatoire du Conseil est requise et que le ministre consulte l'avis du Conseil dissident, le Conseil doit se résoudre en Conseil des ministres.
  • Les dispositions et les résolutions sur les questions signalées par le Conseil indiquent s'ils se souviennent de l'avis du Conseil (en accord avec le Conseil d'État) ou s'ils s'en éloignent (après audition du Conseil d'État).

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