Contrôle et Nullité des Conditions Générales de Contrat et Clauses Abusives
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Contrôle des Conditions Générales de Contrat (LCGC)
3.4.1. Les Actions en Justice
La loi prévoit deux types d'actions :
- Les actions individuelles peuvent être engagées par l'adhérent.
- Les actions collectives peuvent être lancées par différentes institutions ou entités représentant les intérêts collectifs des adhérents (Art. 16 LCGC). Ces entités incluent :
- Des partenariats ou des sociétés, des entrepreneurs, des professionnels et des agriculteurs statutairement chargés de la défense de leurs membres ;
- La Chambre de commerce, d'industrie et de navigation ;
- Les associations de consommateurs et usagers ;
- L'Institut national de la consommation ;
- Les associations professionnelles établies par la loi, les poursuites, etc.
Actions Individuelles Pertinentes
- L'action en non-incorporation : Elle peut être exercée lorsqu'il est établi que la clause contractuelle a été incorporée sans respecter les exigences de l'Art. 7 de la LCGC. Cela se produit si l'adhérent n'a eu aucune possibilité réelle d'en prendre pleinement connaissance au moment de la conclusion du contrat, si elle n'a pas été signée (lorsque cela est requis conformément à l'Art. 5 LCGC), ou si elle est illisible, ambiguë, obscure ou incompréhensible. Une exception s'applique si cette dernière condition a été expressément acceptée par écrit par l'adhérent et est conforme à la législation spécifique (Art. 7 LCGC).
- L'action en nullité : Elle peut être déposée lorsque les conditions sont contraires aux dispositions de la LCGC ou à toute règle impérative ou prohibitive, à moins qu'elles ne définissent un effet différent pour une infraction (Art. 8.1. LCGC). Dans les contrats de consommation, les dispositions de la loi de la défense des consommateurs doivent être prises en compte, rendant nulles les conditions considérées comme abusives en vertu de cette loi (Art. 8.2 LCGC).
La non-incorporation ou la déclaration de nullité d'une ou plusieurs dispositions n'entraîne pas l'inefficacité totale du contrat, si celui-ci peut subsister sans ces clauses. Dans ce cas, la partie du contrat affectée est remplacée par les dispositions valides, conformément à l'Art. 1258 du Code Civil (CC) (Art. 10 LCGC). Au contraire, l'inefficacité totale sera déclarée si la non-incorporation ou la nullité affecte l'un des éléments essentiels du contrat (Art. 9.2 LCGC).
Les Trois Types d'Actions Collectives (Art. 12 LCGC)
- L'action déclaratoire : Elle vise à obtenir une décision reconnaissant une clause générale comme condition d'embauche. Elle est souvent une étape nécessaire à l'exercice des deux autres actions.
- L'action en cessation (Injonction) : Elle vise à condamner la partie défenderesse à retirer les conditions générales considérées comme invalides et à s'abstenir de les utiliser à l'avenir, avec identification ou clarification du contenu du contrat si nécessaire.
- L'action en retrait : Elle vise à déclarer et à imposer au défendeur l'obligation de retirer la recommandation faite d'utiliser des clauses de conditions générales qui sont nulles, et de s'abstenir de suivre de telles recommandations à l'avenir.
3.4.2. Enregistrement des Conditions Générales de Contrat (RCGC)
L'objet de base du Registre des Conditions Générales du Contrat (RCGC) est de faire connaître les conditions générales et les jugements qui peuvent affecter ou impacter leur efficacité, conformément aux termes de la LCGC.
L'inscription sera subordonnée au dépôt des demandes ordinaires d'annulation ou de déclaration de non-incorporation de clauses générales, des actions collectives en cessation, et des jugements déclaratoires de rétractation prévus au Chapitre IV, ainsi que des jugements ordonnant la suspension provisoire (prudentielle) de l'efficacité d'une condition générale. Ces inscriptions seront valables pendant quatre ans à compter de leur date et peuvent être prolongées jusqu'à l'achèvement des procédures en vertu d'un mandat d'extension. L'enregistrement est obligatoire lorsque les jugements définitifs accueillent les actions susmentionnées. L'enregistrement peut également être requis lorsque le greffier dispose de preuves suffisantes de la persistance dans l'utilisation de clauses judiciairement déclarées nulles.
L'inscription est généralement volontaire, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le gouvernement l'impose comme obligatoire dans certains secteurs de l'emploi (par exemple, les prêts hypothécaires pour l'achat d'une assurance auto ou habitation) (Art. 11 LCGC).
3.4.3. Devoir d'Information des Professionnels
En ce qui concerne l'utilisation des conditions générales, il existe un devoir d'information qui incombe aux notaires et aux greffiers de la propriété commerciale. Ils doivent conseiller, dans la limite de leurs pouvoirs, sur la mise en œuvre de la LCGCU (Art. 23 LCGCU).
3.5. Clauses Abusives et Contrats de Consommation (LGDCU)
- Le caractère abusif (ou déloyal) ne concerne pas seulement les termes non négociés individuellement, mais aussi les pratiques expressément consenties si elles contreviennent à l'exigence de bonne foi et provoquent, au détriment des consommateurs et des utilisateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (Art. 82.1 LGDCU).
- Le caractère abusif d'une clause doit être évalué au cas par cas. La loi stipule que cette évaluation tiendra compte de la nature des produits ou services couverts par le contrat, de toutes les circonstances entourant sa conclusion, et de tous les autres termes du contrat ou de tout autre contrat dont il dépend (Art. 82.3 LGDCU).
- La loi prévoit, de manière générale, un certain nombre de dispositions qui doivent toujours être considérées comme abusives (Art. 82.4 LGDCU). Celles-ci incluent :
- Celles qui lient le contrat à l'employeur ou limitent les droits des consommateurs et usagers ;
- Celles qui déterminent l'absence de réciprocité dans le contrat ;
- Celles qui imposent au consommateur et à l'utilisateur des garanties ou une charge de la preuve disproportionnée ou indue ;
- Celles qui sont disproportionnées par rapport à l'élaboration et à l'exécution du contrat ;
- Celles qui contreviennent aux règles concernant la compétence judiciaire et le droit applicable.
- Les clauses abusives sont nulles de plein droit. En règle générale, leur inclusion entraîne la nullité partielle du contrat. L'inefficacité totale du contrat ne peut être déclarée que si les autres clauses restantes créent une position injuste pour l'une des parties, à laquelle il ne peut être remédié par l'exécution du contrat conformément aux dispositions de l'Art. 1258 du Code Civil.