Coopération au Suicide et Avortement

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Coopération au Suicide (Article 143)

Article 143.1 : Induction au Suicide

Celui qui induit au suicide d'une autre personne (tueur par médiation) décide de mettre fin à sa vie en raison de l'induction. Le kamikaze a, en tout temps, la maîtrise des faits.

Type subjectif : On ne peut examiner que l'intention de l'inducteur dans ce crime.

Article 143.2 : Coopération Nécessaire

Type objectif : La coopération nécessaire comprend des actes sans lesquels le suicide aurait été impossible, en tout cas, excluant la collusion. Il comprend également des actes d'exécution pour la préparation du suicide sans qu'aucune tierce partie n'exécute la mort du suicidé. Il s'agit de la commission par omission, mais seulement pour un volontaire, survenant en cas d'homicide involontaire dans les circonstances.

Type subjectif : Accepte uniquement la commission intentionnelle. La coopérative connaît le suicide et vise à l'aider. Dans le cas du droit des faillites, cette disposition s'appliquera avec plus de sévérité, en subsumant les autres actes.

Article 143.3 : Coopération Exécutive

Type objectif : Non seulement la coopération, mais gère également sa propre mort par suicide, mais ne constitue pas un homicide car il reste à tout moment du ressort du suicidé qui possède la maîtrise des faits. Prise en charge des frais par défaut, à condition que l'« exécuteur testamentaire » soit en position de garant à l'égard de celui qui veut mourir.

Type subjectif : Nécessite une intention frauduleuse, se référant à la fois à l'action létale elle-même et à la connaissance de la volonté sérieuse et déterminée du suicidé.

Article 143.4 : Euthanasie

La victime doit souffrir d'une maladie grave qui va inévitablement conduire à la mort ou de souffrances graves et permanentes difficiles à supporter. Elle exige également la volonté expresse et sans ambiguïté de vouloir mourir. Elle implique un type atténué des paragraphes 2 et 3.

Les actes de coopération doivent être des actions nécessaires et directes, c'est-à-dire, l'euthanasie active (directement tout ce qui tend à réduire la vie). Il n'existe aucune disposition à des fins criminelles et passives (omettre une conduite destinée à prolonger la vie artificiellement ou inutilement). L'euthanasie active indirecte : les substances sont fournies indirectement pour soulager les douleurs de la maladie, entraînant l'empoisonnement de l'organisme et inévitablement la mort. Elle n'est pas punie car elle ne respecte pas les moyens directs.

Vie Dépendante

La fécondation – Nidification – Survenue de l'activité cérébrale du fœtus.

La majorité a accepté que la nidification constitue le début de la vie humaine dépendante, et la séparation totale de l'utérus comme la fin de celle-ci.

L'Avortement (Articles 144-146)

Peut être défini comme la mort du fœtus, causée intentionnellement ou par imprudence, soit à l'intérieur de la mère, soit en provoquant l'expulsion prématurée sur une base non-viable en dehors de l'utérus. Par conséquent, la vie du fœtus est légalement protégée, mais en tenant également compte de la vie, de la santé, de la liberté ou de la dignité de la femme enceinte.

Type objectif : Action pour mettre fin à la vie du fœtus avec une multitude de façons, entraînant la mort effective du fœtus. C'est donc un résultat d'un crime matériel qui est accepté par la tentative. L'agresseur peut être n'importe qui, d'un tiers, avec ou sans le consentement de la mère, à une femme enceinte qui cause ou permet illégalement son propre avortement. Toutefois, lorsque l'illégalité résulte de la violation des exigences procédurales, la femme est exemptée de peine.

Type subjectif : L'avortement pratiqué par un tiers en dehors des cas autorisés par la loi est puni comme s'il était intentionnel ou résultant d'une négligence. Concernant le cas de la femme qui effectue son propre avortement ou consent à un acte illégal, cela ne peut être fait que de manière délibérée, et est exonéré dans le cas d'un avortement causé par négligence.

Modalités

Article 144

L'avortement intentionnel commis par des tiers sans le consentement de la femme, ou avec un consentement vicié. Il est puni d'une peine de prison de 4 à 8 ans et d'une interdiction de 3 à 10 ans de pratiquer toute profession de santé, ou de fournir des services de toutes sortes dans des cliniques gynécologiques, publiques ou privées.

Exigences Communes Couvertes par la Loi 2/2010 pour l'Interruption Volontaire de Grossesse

  1. Pratique par un médecin ou sous sa supervision.
  2. Réalisation dans un centre de santé public ou privé agréé.
  3. Autorisation écrite expresse de la femme enceinte ou de son représentant légal, dans les cas prévus par la loi.
  4. Pour les mineures de 16 et 17 ans, le cadre juridique général pour les femmes majeures s'applique.

Article 145.1

Avortement par des tiers avec le consentement de la mère, en dehors des cas prévus par la loi. Il est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une disqualification. La loi 2/2010 établit les exigences légales pour la pratique légale de l'avortement :

  • Demande de la femme dans les 14 premières semaines de gestation. Nécessite une information préalable sur l'aide qu'elle peut percevoir, avec un délai de 3 jours entre l'information et l'intervention.
  • Pour des raisons médicales :

    1. Lorsque la grossesse ne dépasse pas 22 semaines et qu'il existe un risque pour la vie ou la santé de la femme enceinte.

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