Corruption Passive: Définition, Nature et Classification Juridique
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1. Définition et Concept de la CorruptionLa corruption peut être définie comme le fait de solliciter ou de recevoir, pour soi-même ou pour un tiers, des cadeaux, présents ou offres, de la part d'une autorité, d'un fonctionnaire public, d'un juré, d'un arbitre, d'un expert ou de toute autre personne impliquée dans l'exercice de fonctions publiques, dans le but de nuire à l'exercice de ses fonctions. L'acte visé peut constituer ou non une infraction, et peut même ne pas être expressément interdit par la loi. 2. Nature Juridique du Crime de CorruptionLa doctrine examine si la corruption est un crime bilatéral ou s'il s'agit de deux infractions distinctes. En ce sens, Luzón Cuesta affirme que, bien que la jurisprudence l'ait parfois considérée comme un crime bilatéral (STS 19 Septembre 1986), nécessitant un pactum sceleris entre les deux personnes impliquées, il estime qu'en réalité, il s'agit d'une infraction unilatérale. Ainsi, chacun répond de son propre crime (corruption passive ou active), bien que les règles de la complicité criminelle soient applicables. Le crime de corruption est configuré comme un simple délit d'activité. Il n'est pas nécessaire, pour sa consommation, que l'Administration soit effectivement lésée par les activités illégales. L'infraction est considérée comme consommée dès la demande, la réception ou l'acceptation du don, présent, promesse ou offre, même si la date d'achèvement varie selon les modalités de l'infraction concernée. 3. Classification de la Corruption PassiveEn matière de corruption passive, on distingue la corruption propre (ou grave) et la corruption impropre (ou atténuée). La corruption passive est principalement réglementée par les articles 419 à 421 du Code Pénal (CP) et peut également inclure le premier cas du paragraphe 1 de l'Art. 425. 3.1. Corruption Passive Propre (Arts. 419, 420, 421 CP)Art. 419: Le cas le plus graveLe cas le plus grave est régi par l'Art. 419, qui punit l'autorité ou le fonctionnaire qui, pour soi-même ou pour un tiers, sollicite ou reçoit, directement ou par intermédiaires, un don ou un cadeau, ou accepte une offre ou une promesse, en vue d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte ou une omission constituant un crime. Il convient de souligner que l'acte ne doit pas nécessairement être une infraction contre l'administration publique, mais simplement une activité criminelle dans l'exercice de leur mandat. Débat doctrinal sur l'aspect économiqueLa doctrine débat de la nécessité d'un aspect économique pour le cadeau ou la promesse. Rodríguez Mourullo estime que la réponse doit être affirmative, car un comportement sans contenu financier pourrait être requalifié en d'autres types de criminalité, comme le trafic d'influence. La consommation se produit avec la simple demande, même si l'offre n'est pas acceptée par l'autre partie. Art. 420: Forme atténuée (Acte injuste)L'Art. 420 réglemente, quant à lui, une forme atténuée de corruption passive propre, liée à un acte injuste ne constituant pas un crime. La peine dépendra de l'exécution ou non de cet acte injuste. Par «fait illicite», il faut entendre :
Art. 421: Conduite négligenteL'Art. 421 présente un type encore plus atténué, qui criminalise la conduite de nature négligente, c'est-à-dire le fait de s'abstenir d'accomplir un acte qui doit être pratiqué dans l'exercice de ses fonctions, sans quoi l'on se tournerait vers d'autres types couverts par le Code. En tout état de cause, l'omission ne peut constituer un crime, ce qui exclut les obligations découlant du droit pénal. Art. 425,1: Type résiduelLa référence à l'Art. 425, paragraphe 1, premier alinéa, doit également être comprise comme une forme de corruption passive propre, punissant le comportement typique visant à accomplir un acte relevant de sa fonction. Luzón Cuesta considère qu'il s'agit d'un type résiduel par rapport aux articles 419 et 420, et qu'il n'est pas facile de le différencier. 3.2. Corruption Passive Impropore (Arts. 425, 426 CP)La seconde forme de corruption passive, c'est-à-dire la corruption impropre, est réglementée par l'Art. 425, deuxième alinéa des paragraphes 1 et 2, ainsi que par l'Art. 426 du CP. En vertu de cette dernière disposition (Art. 426), il est à noter que le comportement typique consiste à accepter des dons ou des cadeaux offerts en contrepartie de l'exercice de leur fonction ou de la réalisation d'un acte légalement interdit. La référence à l'Art. 425 doit être comprise comme visant à ne pas laisser impunies les formes légères de corruption, et elle s'applique comme une récompense. La peine est aggravée au paragraphe 2 si l'acte était criminel. |