La Cour Constitutionnelle Espagnole : Organisation et Compétences

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Caractéristiques de la Cour Constitutionnelle

  1. La Cour constitutionnelle, en tant qu'interprète suprême de la Constitution, est indépendante des autres organes constitutionnels et n'est soumise qu'à la Constitution et à la présente Charte.
  2. Elle est unique dans son ordonnancement et sa compétence s'étend sur tout le territoire national.

Compétences (Article 161)

La Cour constitutionnelle a compétence sur tout le territoire espagnol pour :

  • Le recours en inconstitutionnalité contre des lois et des statuts ayant force de loi. La déclaration d'inconstitutionnalité d'une règle juridique ayant force de loi, telle qu'interprétée par la jurisprudence, a une incidence, mais les décisions rendues ne perdent pas leur statut de chose jugée.
  • Le recours en amparo pour violation des droits et libertés énoncés à l'article 53.2 de la Constitution, dans les cas et selon les modalités fixées par la loi.
  • Les conflits de compétence entre l'État et les Communautés autonomes ou entre ces organisations.
  • Les questions qui lui sont assignées par la Constitution ou les lois organiques.

Le Gouvernement peut interjeter appel devant la Cour constitutionnelle contre des dispositions et des résolutions adoptées par les organes des Communautés autonomes. Le différend entraîne la suspension des dispositions ou des résolutions, mais la Cour doit, le cas échéant, ratifier ou lever cette suspension dans un délai ne dépassant pas cinq mois.

Composition (Article 159)

  1. La Cour constitutionnelle est composée de 12 membres nommés par le Roi, dont quatre par le Congrès à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, quatre par le Sénat à la même majorité, deux par le Gouvernement et deux par le Conseil général du pouvoir judiciaire.
  2. Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés parmi les magistrats et les procureurs, les professeurs d'université, les fonctionnaires et les avocats, tous juristes de renom avec plus de quinze ans de pratique professionnelle.
  3. Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés pour une période de neuf ans et sont renouvelés par tiers tous les trois ans.
  4. Le mandat de membre de la Cour constitutionnelle est incompatible avec : tout mandat représentatif, des charges politiques ou administratives, l'exercice de fonctions de gestion dans un parti politique ou un syndicat, ainsi qu'un emploi au service de ceux-ci, l'exercice de fonctions fiscales et judiciaires, et toute activité professionnelle ou commerciale. En outre, les membres de la Cour constitutionnelle sont soumis aux incompatibilités de la magistrature.
  5. Les membres de la Cour constitutionnelle sont indépendants et inamovibles pendant la durée de leur mandat.

Présidence (Article 160)

Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé parmi ses membres par le Roi sur proposition de la Cour et pour une période de trois ans.

Structure et Fonctionnement

Fonctionnement en Plénière (Article 6)

  1. La Cour constitutionnelle agit en formation plénière, en chambres ou en sections.
  2. La Plénière est composée de tous les juges du Tribunal. Elle est présidée par le Président et, en son absence, par le Vice-président et, en l'absence des deux, par le doyen des juges et, en cas d'ancienneté égale, par le plus âgé.

Les Chambres (Article 7)

  1. La Cour constitutionnelle se compose de deux chambres. Chaque chambre est composée de six juges nommés par la Cour en séance plénière.
  2. Le Président de la Cour est également le président de la première chambre, qui présidera en son absence, le doyen des juges, et en cas d'ancienneté égale, le plus âgé.
  3. Le Vice-président doit présider la deuxième chambre et, à défaut, le doyen des juges, et en cas d'ancienneté égale, le plus âgé.

Compétences des Chambres (Article 11)

  1. Les Chambres de la Cour constitutionnelle connaissent des affaires qui ont été attribuées à la justice constitutionnelle et qui ne relèvent pas de la compétence de la Plénière.
  2. Les Chambres connaissent également des questions qui, bien qu'attribuées aux sections, sont jugées suffisamment importantes pour être tranchées par la Chambre. Lorsqu'une section estime nécessaire de déroger à un point de la doctrine constitutionnelle antérieure établie par la Cour, la question est soumise à la décision de la Plénière.

Les Sections (Article 8)

  1. Pour l'instruction régulière et la décision ou proposition, le cas échéant, sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la procédure constitutionnelle, les Chambres constituent des sections, composées du Président respectif ou de son représentant et de deux magistrats.
  2. Les sections soumettent à la Plénière leur proposition d'admission ou de rejet. En cas d'admission, la section peut renvoyer l'affaire à la chambre compétente, conformément aux termes de la présente loi.
  3. Les sections peuvent également connaître et statuer sur les questions que la Chambre concernée leur délègue, conformément aux termes de la présente loi.

Pouvoirs (Article 163)

Lorsqu'un tribunal estime, dans le cadre d'une procédure, qu'une norme ayant force de loi applicable à l'espèce, et dont la validité est déterminante pour la décision, pourrait être contraire à la Constitution, il peut soulever la question devant la Cour constitutionnelle, dans les cas et aux fins prévus par la loi. Cette procédure n'entraîne en aucun cas la suspension de l'affaire principale.

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