Déontologie Médicale : Relations, Secret Professionnel et Prescription

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CHAPITRE II. Relations du médecin avec ses collègues

ARTICLE 27. Soins gratuits aux collègues et à leur famille

Il est du devoir du médecin traitant de fournir des soins gratuits à son collègue, à son conjoint et à ses parents au premier degré de consanguinité qui sont financièrement à sa charge. Cette obligation ne s'applique pas si ces personnes sont couvertes par l'assurance maladie ou dans le cadre d'un traitement psychanalytique.

ARTICLE 28. Paiement des fournitures médicales

Le médecin bénéficiant des soins mentionnés à l'article précédent, que ce soit pour lui-même ou pour toute personne mentionnée, doit payer les intrants (fournitures/matériaux) tels que :

  • Les vaccins ;
  • Les tests de laboratoire ;
  • Les examens radiographiques ;
  • Les moulages, etc.

PARAGRAPHE. Tarifs spéciaux et consultations gratuites

Le médecin peut accorder des tarifs spéciaux aux membres des professions qui lui sont connexes. Il peut également offrir des consultations gratuites aux personnes économiquement faibles.

ARTICLE 29. Base des relations professionnelles

La loyauté et la considération mutuelle sont la base essentielle des relations entre les médecins.

ARTICLE 30. Interdiction de dénigrement

Le médecin ne doit pas dénigrer ses collègues, ni par ses paroles ni par ses actes, auprès des patients. Ce comportement est aggravé s'il vise à usurper la position professionnelle d'un autre médecin.

ARTICLE 31. Règlement des différends

Tout différend entre professionnels de la santé sera tranché par la Fédération Médicale Colombienne, conformément aux dispositions de la présente loi.

PARAGRAPHE. Mécanisme de traitement des demandes

La Fédération Médicale Colombienne indiquera le mécanisme par lequel les facultés de médecine traiteront les demandes déposées en application du présent article.

ARTICLE 32. Acceptation de postes vacants

Il est répréhensible d'accepter un poste occupé par un collègue qui a été licencié sans motif valable, sauf s'il s'agit d'un poste de confiance ou d'une fonction spécifique. Aucun médecin ne doit tenter de s'informer sur les emplois ou les fonctions exercées par un collègue.


CHAPITRE III. Prescription, Dossiers Médicaux et Secret Professionnel

ARTICLE 33. La prescription médicale

Les prescriptions doivent être faites par écrit, conformément aux règles en vigueur en la matière.

ARTICLE 34. Le dossier médical (Historique)

Le dossier médical est l'enregistrement obligatoire de l'état de santé du patient. C'est un acte sous seing privé soumis à confidentialité et ne peut être connu par des tiers sans l'autorisation préalable du patient ou dans les cas prévus par la loi.

ARTICLE 35. Modèles de dossiers de santé

Dans les dossiers de santé du système national (NHS), les informations doivent se limiter aux modèles mis en œuvre par le Ministère de la Santé.

ARTICLE 36. Tenue et transmission du dossier clinique

Dans tous les cas, le dossier clinique doit être rempli clairement et complètement. Chaque fois qu'un patient change de médecin, le médecin remplacé est tenu de remettre le dossier, avec ses pièces jointes, à son remplaçant.

ARTICLE 37. Définition et obligation du secret professionnel

Le secret médical est défini comme l'interdiction de divulgation, d'ordre éthique ou juridique, sans juste cause. Le médecin est tenu au secret professionnel concernant tout ce qu'il a vu, entendu ou compris dans l'exercice de sa profession, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Note : L'utilisation de supports distincts a été déclarée recevable par la Cour Constitutionnelle dans l'affaire C-264-96 du 13 juin 1996, mais uniquement en ce qui concerne les hypothèses contenues dans l'article 38 de la Loi et sous les réserves mentionnées dans les paragraphes suivants.

ARTICLE 38. Divulgation autorisée du secret professionnel

Compte tenu du devoir de prudence, la divulgation du secret professionnel peut être autorisée dans les cas suivants :

  1. Au patient, en ce qui le concerne ou si cela est strictement nécessaire ;
  2. À la famille du patient, si la communication est utile pour le traitement ;
  3. Au responsable du patient, dans le cas des mineurs ou des personnes mentalement incapables ;
  4. À une autorité judiciaire ou d'hygiène et de santé, tel que prévu par la loi ;
  5. Aux personnes intéressées lorsqu'un handicap physique incurable ou une maladie contagieuse ou héréditaire met en danger la vie d'un conjoint ou des descendants.

ARTICLE 39. Respect du secret par les collaborateurs

Le médecin doit s'assurer que ses collaborateurs respectent le secret professionnel.

ARTICLE 40. Interdiction des avantages commerciaux

Il est interdit au médecin de recevoir des avantages commerciaux de la part de pharmacies, laboratoires, opticiens, services orthopédiques ou d'autres organisations ou institutions similaires responsables de la fourniture d'articles soumis à prescription médicale.

ARTICLE 41. Interdiction des commissions de référencement

Le médecin ne doit ni accepter ni donner de commissions (ou rémunérations) pour le référencement de patients.

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