Désistement Volontaire et Impunité en Droit Pénal
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Article 16.2 : Conditions du Désistement Volontaire
Le désistement volontaire est une exigence généralement reconnue dans la tentative. Il est justifié par des raisons de politique pénale et de prévention, offrant une impunité évidente à celui qui y renonce. Cette impunité est configurée comme une cause personnelle d'exclusion de la peine (ou d'acquittement), à condition que deux exigences expressément requises par l'article 16.2 soient remplies : le caractère volontaire du désistement et l'évitement de la consommation (réalisation de l'infraction).
a) Le caractère « Volontaire » du désistement
Le caractère « volontaire » est une attitude mentale particulière de renonciation, considérée comme digne d'impunité du point de vue préventif.
- Premièrement : Le désistement peut conduire à l'impunité si la tentative n'a pas encore échoué et dépend encore de la volonté de l'auteur d'obtenir la consommation. Inversement, si l'auteur a manqué son objectif et ne peut plus l'atteindre, même en continuant d'agir, sa tentative est échouée et il n'y a plus de place pour le désistement (tentative infructueuse propre).
- Deuxièmement : Si, après un premier échec, l'auteur peut toujours atteindre son objectif en continuant d'agir ou en utilisant d'autres moyens, on parle de tentative avortée (ou désistement impropre). Dans ce cas, la question du désistement peut être soulevée.
Le caractère définitif du désistement
Ceci exige que le désistement soit non seulement possible, mais aussi définitif. Le désistement définitif est évalué avec une attention particulière : l'auteur doit simplement abandonner son objectif initial de commettre l'action typique concrète. Même si l'intention de réessayer est réservée pour plus tard, le désistement doit être considéré comme définitif.
Volonté et finalité
Cependant, la finalité n'est pas la même chose que la volonté. L'évaluation dépend des raisons qui ont conduit l'auteur à se retirer :
- Les motifs éthiques (désintéressés) sont valorisés du point de vue préventif et conduisent toujours au soutien du caractère volontaire.
- Les motifs intéressés doivent être évalués de manière différenciée, en tenant compte de la prévention générale et spéciale, et non d'une loi morale ou de politique pénale étrangère.
La peur de la peine spécifique doit être évaluée négativement du point de vue préventif. Le désistement motivé par cette cause doit être considéré comme involontaire et n'exclut pas la peine. En revanche, la crainte des dangers liés à l'exécution du crime et la crainte de causer un mal plus grave que celui initialement voulu, reflètent généralement une attitude sincère de renonciation à l'infraction.
b) L'évitement de la consommation de l'infraction
Le deuxième critère d'impunité pour désistement volontaire est la prévention de la consommation de l'infraction. Le comportement de l'auteur peut se manifester de deux manières :
- Abandonner une exécution déjà initiée lorsque cette simple renonciation est suffisante pour empêcher la consommation.
- Arrêter la production du résultat de consommation, lorsque le degré d'exécution exige une action active (et non pas simplement une inaction).
Conséquences en cas de consommation malgré le désistement
Si l'infraction est consommée malgré le désistement, il n'y a pas de place pour l'impunité. Cependant, cela ne signifie pas que l'auteur sera nécessairement puni pour l'infraction consommée intentionnelle. Si, malgré les efforts de désistement pour éviter la consommation, le résultat se produit, cela doit être traité comme un cas de concours réel entre la tentative de crime intentionnel (avec l'atténuation de la repentance ou similaire) et le résultat obtenu par négligence, si toutes les exigences de cette forme d'incrimination sont réunies. Si le résultat se produit malgré le désistement volontaire par pur hasard (c'est-à-dire sans intention ni négligence), l'article 5 doit s'appliquer, et l'auteur ne répond ni du résultat ni de la tentative dont il s'est volontairement désisté.
c) Exclusion de la peine et pluralité d'auteurs
L'exclusion de la peine due au désistement volontaire de consommer le crime n'atteint que l'auteur qui s'est désisté, en tant que cause personnelle d'exclusion de la peine ou d'acquittement. Dans le cas de l'intervention de plusieurs personnes, l'impunité est acquise pour celui qui renonce effectivement et volontairement, soit en prévenant, soit en tentant d'empêcher la consommation, même si celle-ci se produit. Si le résultat est accompli malgré tout, la partie qui s'est désistée reste impunie, tant pour la consommation que pour la tentative.
d) Désistement après une tentative achevée
Si la tentative est déjà un crime achevé, le désistement ne suffit pas à lui seul pour garantir l'impunité.