Détermination de la Peine en Droit Pénal : Circonstances et Degrés
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Détermination de la Peine en Droit Pénal
Formes d'exécution et de participation
a) Formes imparfaites d'exécution: Les auteurs d'actes criminels peuvent bénéficier d'une peine inférieure d'un ou deux degrés pour un crime achevé (art. 62). Le choix entre une réduction d'un ou deux degrés doit être effectué "en réponse au danger inhérent à la tentative et au degré de réalisation atteint", en se référant à la distinction entre la tentative achevée (frustration) et inachevée, selon que l'auteur a exercé tout ou partie des actes d'exécution (article 16.1). Le Code Pénal (CP) ne requiert pas que la peine pour les deux types de tentative soit forcément différente, mais laisse aux tribunaux le soin de décider de l'ampleur de la réduction.
b) Participation: Les complices d'un crime ou d'une tentative de crime se verront imposer une peine inférieure à celle fixée par la loi pour les auteurs du crime (art. 63). Cette règle est une expression du principe d'accessoire de la participation, selon lequel la peine du complice est liée à celle de l'auteur principal. Cela implique une accumulation des réductions de peine dans le cas d'un complice de tentative : si la peine de l'auteur est abaissée en fonction du niveau de réalisation atteint, celle du complice est établie à partir de cette peine réduite et diminue en fonction de son niveau de participation.
c) Adoption de la défense incomplète (Art. 21.1): L'article 68 prévoit d'imposer une peine inférieure d'un ou deux degrés en cas de défense incomplète. Les critères de cet article 68 (« le nombre et l'étendue des éléments manquants ou... ») aident à décider si la réduction sera d'un ou deux degrés.
d) Cas particuliers : Circonstances atténuantes et aggravantes: Cela illustre la volonté de complexifier les règles de détermination de la peine, avec une tendance claire à l'aggravation, bien que plusieurs facteurs atténuants sans aggravation puissent conduire à une peine inférieure d'un ou deux degrés (art. 66, 1, 2). Il est prévu un traitement différencié des cas présentant plus de deux circonstances aggravantes ou de récidive, permettant au tribunal d'imposer une peine moins sévère, même si elle dépasse le cadre habituel de la peine pour l'infraction. Ces cas impliquent une modification de la peine abstraite, ou de la catégorie de peine applicable.
La peine de degré inférieur ou supérieur
La sanction la plus élevée est constituée d'une nouvelle peine avec les limites suivantes : le minimum de la nouvelle peine est la limite supérieure de la peine de départ, plus un jour, tandis que le maximum est la limite supérieure de la peine de départ, plus la moitié de son montant (art. 70.1.1).
La peine d'un degré inférieur est calculée de manière similaire : on prend le minimum de la peine de départ et on le réduit de moitié, formant ainsi le seuil de la peine de degré inférieur. La nouvelle peine maximale est la peine minimale de départ, réduite d'un jour (art. 70.1.2).
Exemple : pour un homicide dont la peine est fixée entre 10 et 15 ans, la peine de degré inférieur serait de 5 ans à 10 ans moins un jour. Cette différence d'un jour assure que les limites inférieure et supérieure des peines de degrés différents ne se chevauchent pas.
L'article 70.3 prévoit des règles spéciales pour les cas où la détermination de la sanction la plus élevée dépasse les limites maximales fixées en général pour chaque peine dans la définition générale des infractions (par exemple, l'emprisonnement, art. 36). La sanction la plus élevée dans ces cas serait la même, mais avec des clauses prolongeant sa durée, par exemple, une peine d'emprisonnement de 20 ans pouvant aller jusqu'à 30 ans.
Si l'application des règles de détermination qualitative dépasse la limite inférieure de la peine en question, l'article 71 permet au tribunal d'appliquer la limite inférieure de la peine résultante. Si la peine de prison est inférieure à trois mois, elle peut être évitée et remplacée par les dispositions des articles 88 et suivants, ou être assortie du sursis probatoire.
La peine spécifique
Compte tenu de l'échelle des peines et des critères pertinents, il s'agit de déterminer, au sein de limites spécifiques, le montant de la peine à imposer. Dans ce processus, le Code Pénal (CP) fournit un ensemble de règles fondées sur l'examen des circonstances atténuantes et aggravantes (le législateur n'a pas de liberté totale, car il est régi par le CP).
Le concours de circonstances modificatives permet au juge de se mouvoir, par la loi, uniquement dans la moitié (supérieure ou inférieure) de la peine. La moitié supérieure ou inférieure de la peine ne doit pas être confondue avec le degré inférieur et supérieur. Une fois déterminée en fonction de l'évolution des circonstances, le juge peut imposer, dans les limites de la peine, la mesure qu'il juge appropriée.
L'estimation des circonstances atténuantes et aggravantes est effectuée selon les principes suivants:
Principes généraux d'estimation des circonstances
La théorie générale des circonstances modificatives de la responsabilité pénale dans la détermination de la peine inclut : la communicabilité des circonstances aux différents acteurs impliqués dans l'infraction, telle que contenue dans l'article 65 (qui formalise le principe de la culpabilité et de la personnalité de la peine), et l'interdiction d'estimer des situations inhérentes à l'infraction (interdiction de la double évaluation : droit de la concurrence).
Règles d'application de la peine (Art. 66 CP)
1. Prise en compte des circonstances atténuantes
Lorsqu'une seule circonstance atténuante est retenue, les juges ne doivent pas dépasser la moitié inférieure de la peine prévue pour le crime (art. 66.1.1). Si plusieurs circonstances atténuantes sont retenues, ou des circonstances hautement qualifiées, la peine est inférieure d'un ou deux degrés (art. 66.1.2), à l'exclusion des défenses incomplètes qui ont des règles spéciales (les seuls cas de circonstances atténuantes).
2. Circonstances aggravantes
Si une ou deux circonstances aggravantes sont retenues, les juges imposent la peine dans la moitié supérieure de celle établie par la loi (article 66.1.3). Cette règle s'applique uniquement en cas de circonstances aggravantes isolées, car si des circonstances atténuantes et aggravantes sont présentes, la règle de l'article 66.1.7 s'applique.
Si plus de deux circonstances aggravantes sont présentes, ou si la récidive n'est pas qualifiée, les juges peuvent imposer la sanction la plus élevée. Si cette peine n'est pas utilisée, la peine est appliquée dans la moitié supérieure du cadre prévu pour le crime.
3. Concours de circonstances atténuantes et aggravantes (Art. 66.1.7)
L'article 66.1.7 prévoit les cas de concours de circonstances atténuantes et aggravantes (lorsqu'il n'y a pas une seule règle applicable, comme dans les points 2 et 3). En cas de concours, les juges évaluent et compensent rationnellement les circonstances pour l'individualisation de la peine, en utilisant « des moyens rationnels pour compenser ce qui doit être adressé à l'importance de ces organismes », sans se limiter à un examen purement numérique. Les règles applicables sont, respectivement, une réduction d'un degré ou une application dans la moitié supérieure.
Le terme « base admissible » fait référence à des facteurs atténuants et aggravants spéciaux ayant plus d'impact que de simples circonstances (la récidive, etc.), et cette compensation doit rester rationnelle. Si, après compensation, les facteurs atténuants et aggravants sont entièrement compensés, il faut procéder comme si aucune circonstance ne concourait et appliquer la règle 6 bis. Les circonstances modificatives qui peuvent être compensées par d'autres sont génériques (art. 21, 22 et 23 CP). Par conséquent, cette règle n'affecte pas la modification des circonstances particulières prévues par certains types de la partie spéciale.