Détournement de Fonds Publics et Détournement d'Usage
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Détournement de Fonds Publics : Articles 432.1 à 432.3
Article 432.1 : Définition et Éléments Constitutifs
Cet article définit le type de base et la peine applicable au détournement de fonds publics. Il vise l'agent public qui, en raison de ses fonctions, a la responsabilité de revenus ou de biens publics et les soustrait. Le détournement passif est caractérisé par le consentement de l'agent public au détournement de fonds ou d'effets par un tiers.
Le sujet actif de l'infraction est l'agent public, tel que défini à l'article 24 du Code pénal.
Le verbe d'action typique est « soustraire », qui doit être assimilé à l'expression « s'approprier ». L'article exige que la soustraction soit réalisée dans un but lucratif, c'est-à-dire avec l'intention d'incorporer les biens au patrimoine de l'auteur ou d'un tiers.
Par « deniers », il faut entendre tout ce qui est susceptible d'évaluation économique : trésorerie, bons du Trésor, et tout bien appartenant à l'administration. Il n'est pas nécessaire que ces deniers aient déjà intégré les caisses publiques pour que le crime soit commis.
Ces fonds ou effets doivent être sous la responsabilité de l'autorité ou du fonctionnaire public en raison de ses fonctions. Dans le cas contraire, il ne s'agirait pas de détournement de fonds, mais d'un crime de vol ou d'abus de confiance. La consommation de l'infraction a lieu lorsque les revenus ou biens publics sont mis à la disposition de l'auteur pour être transférés à un tiers, ou lorsqu'ils sont intégrés à son propre patrimoine.
Article 432.2 : Circonstances Aggravantes
Cet article énonce les hypothèses d'aggravation de la peine.
Premièrement, la peine est aggravée si l'appropriation illicite est d'une gravité particulière, en fonction de la valeur des montants soustraits et des dommages ou entraves causés à la fonction publique. La gravité particulière est reconnue lorsque la valeur soustraite est très élevée. Le texte ne fixe pas de seuil précis, laissant à la jurisprudence le soin de définir des limites concrètes et d'évaluer les dommages ou entraves causés à la fonction publique pour l'application de cette aggravation.
Deuxièmement, l'aggravation s'applique lorsque les biens détournés ont une valeur historique ou artistique déclarée, ou s'ils étaient destinés à soulager une calamité publique. Dans le premier cas, il ne suffit pas que les biens aient une valeur historique ou artistique ; une déclaration officielle préalable de cette valeur est nécessaire. Le second cas concerne les fonds ou effets dont la fonction est d'atténuer les problèmes causés par des catastrophes telles que tremblements de terre, épidémies, incendies, inondations, sécheresses, etc.
Article 432.3 : Détournement de Faible Montant
Cet article prévoit une peine atténuée lorsque la soustraction n'atteint pas le montant de cinq cent mille pesetas.
Si la valeur des fonds ou effets publics soustraits dépasse ce montant, l'infraction relève de l'article 432.1, et si elle est particulièrement grave, de l'article 432.2. Si les quantités sont indéterminées et ne peuvent être quantifiées comme dépassant cinq cent mille pesetas, la condamnation doit se faire en vertu de l'article 432.3, conformément au principe in dubio pro reo (dans le doute, en faveur de l'accusé).
Détournement d'Usage de Fonds Publics : Article 433
Article 433 : Détournement de Destination Publique
À la différence de l'intention d'appropriation qui caractérise l'article précédent, ici, l'agent ou les agents actifs – qui doivent également être des agents de l'autorité publique – agissent avec un animus utendi (intention d'user), limitant ainsi l'utilisation des fonds ou effets publics, mais sans intention de les conserver pour eux-mêmes ou de les soustraire à un tiers.
Pour que ce type d'infraction soit constitué, il est nécessaire que les fonds ou effets publics dépendent de l'agent actif en raison de ses fonctions et que leur utilisation soit détournée de leur destination publique. La consommation de l'infraction a lieu dès l'utilisation non autorisée de la destination, sans qu'il soit nécessaire de produire un résultat dommageable.
Le deuxième alinéa de cet article stipule : « Si le délinquant ne restitue pas le montant détourné dans les dix jours suivant l'ouverture de la procédure, les peines prévues à l'article précédent seront imposées. » Il convient de noter que la restitution doit être totale ; un remboursement partiel ne suffit pas à déroger à l'article 432.
En pratique, l'infraction est initialement commise selon le paragraphe 1 de cet article. Si un remboursement complet intervient dans les dix jours, l'infraction de l'article 432 n'est pas retenue. Après ce délai, un remboursement total n'empêche pas l'application de l'article 432, mais peut être pris en compte comme circonstance atténuante (cinquième circonstance de l'article 21 du Code pénal) pour la détermination de la peine.