Directive 1999/70/CE : Travail à Durée Déterminée
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S'il n'y a pas de travailleur permanent comparable dans le même lieu de travail, la comparaison est faite par référence à la convention collective applicable ou, en l'absence de toute convention collective applicable et conformément à la législation, aux conventions collectives ou à la pratique.
Principe de non-discrimination
- En ce qui concerne les conditions de travail, les travailleurs ne doivent pas être traités, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, d'une manière moins favorable que les travailleurs permanents uniquement parce qu'ils ont une durée de contrat fixe, sauf si un traitement différent est justifié par des raisons objectives.
- Le cas échéant, il convient d'appliquer le principe du pro rata temporis.
- Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la présente clause sont définies par les États membres, après consultation des partenaires sociaux, en vertu du droit de l'UE et de la législation nationale, des conventions collectives et des pratiques.
- Les critères pour les qualifications relatives aux conditions d'emploi sont les mêmes pour les travailleurs avec contrat à durée déterminée que pour les travailleurs permanents, à moins que des qualifications ou services différents ne soient justifiés par des raisons objectives.
Mesures visant à prévenir les abus
Pour prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations d'emploi successifs à durée déterminée, les États membres, en consultation avec les partenaires sociaux et en vertu de la loi, des conventions collectives et des pratiques, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins des différents secteurs et des catégories de travailleurs, une ou plusieurs des mesures suivantes :
- a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations ;
- b) la durée maximale totale des contrats d'emploi successifs ou de la durée des relations d'emploi à durée déterminée ;
- c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou de relations.
Le contrat à durée déterminée
Étude de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. La directive vise à mettre en œuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (UNICE, CEEP et CES). L'accord du 18/03/1999 est un exemple de dialogue social entre les employeurs et les organisations de travailleurs en Europe.
But de l'accord-cadre
- a) améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination ;
- b) établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations d'emploi à durée déterminée successifs.
Champ d'application
- L'accord s'applique aux travailleurs ayant un contrat de travail à durée déterminée ou une relation de travail telle que définie par la législation, les conventions collectives ou la pratique dans chaque État membre. Cela concerne le secteur privé comme le secteur public (voir la jurisprudence de la CJCE).
- Les États membres, en consultation avec les partenaires sociaux, peuvent prévoir que l'accord ne s'applique pas :
- a) aux relations de formation professionnelle initiale et d'apprentissage ;
- b) aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d'un programme de formation, d'insertion et de reconversion professionnelles spécifique, public ou soutenu par les autorités publiques.
Définitions applicables
- « Travailleurs avec contrat à durée déterminée » : un travailleur ayant un contrat de travail ou une relation de travail conclu directement entre un employeur et un employé, dans lequel la fin du contrat ou de la relation est déterminée par des conditions objectives telles qu'une date précise, l'exécution d'une œuvre ou d'un service, ou la survenance d'un événement spécifique.
- « Travailleurs avec contrat à durée indéterminée comparable » : un travailleur ayant un contrat ou une relation à durée indéterminée, dans le même établissement, qui accomplit un travail ou une occupation identique ou similaire, en tenant compte de ses qualifications et de sa fonction.