Dispositions fiscales : Revenus exonérés et de placements

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Article 7 : Revenus exonérés

Les revenus suivants sont exonérés :

  1. Avantages publics extraordinaires pour des actes de terrorisme et pensions basées sur les médailles et décorations décernées pour des actes de terrorisme.
  2. Aides de toute nature perçues par les personnes touchées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).
  3. Pensions reconnues pour ceux qui ont été blessés ou mutilés au cours ou à la suite de la guerre civile.
  4. Indemnisation en raison de la responsabilité civile pour dommages corporels, dans la mesure légalement ou judiciairement reconnue.
  5. Indemnité de départ ou de licenciement d'un travailleur, dans la limite du taux de cotisation obligatoire fixé par le Statut des travailleurs.
  6. Prestations fournies au contribuable par la sécurité sociale ou des entités qui s'y substituent, à la suite d'une invalidité permanente ou d'une incapacité grave.
  7. Pensions d'invalidité ou d'incapacité permanente du régime des classes passives, à condition que la blessure ou la maladie qui en est la cause rende le bénéficiaire complètement inapte à toute profession ou métier.
  8. Prestations familiales, pensions d'orphelin et pensions en faveur des petits-enfants, frères et sœurs, enfants de moins de vingt ans ou inaptes à tout travail, reçues des systèmes publics de sécurité sociale et de pensions.
  9. Avantages économiques perçus des institutions publiques à l'occasion du placement des personnes handicapées, âgées de 65 ans ou moins, que ce soit sous la forme simple, permanente ou pré-emploi, ou l'équivalent en vertu des lois des communautés autonomes.
  10. Subventions publiques et bourses accordées par des entités à but non lucratif pour l'étude.
  11. Rentes alimentaires reçues des parents, sous ordonnance du tribunal.
  12. Prix littéraires, artistiques ou scientifiques, dans les conditions déterminées, ainsi que le Prix Prince des Asturies.
  13. Contenu économique des aides aux athlètes de haut niveau.
  14. Prestations de chômage reconnues par l'organisme de gestion compétent lorsqu'elles sont reçues sous la forme d'une somme forfaitaire, avec une limite de 15 500 euros.
  15. Gains provenant des loteries et paris organisés par l'entité publique des Loteries d'État et les organes et institutions des Communautés autonomes, ainsi que des tirages organisés par la Croix-Rouge espagnole et l'Organisation nationale espagnole des aveugles (ONCE).
  16. Revenus d'emploi provenant du travail réellement effectué à l'étranger, sous les conditions suivantes :
    • Le travail doit être effectué pour une entreprise ou une entité qui ne réside pas en Espagne ou pour un établissement stable situé à l'étranger, dans les conditions établies par règlement.
      • Le territoire dans lequel le travail est effectué doit appliquer un impôt identique ou analogue à cette taxe et ne doit pas être considéré comme un paradis fiscal.
  17. Compensations versées par les pouvoirs publics en cas de blessure résultant de l'opération des services publics.
  18. Prestations reçues pour l'inhumation ou les funérailles, dans la limite des dépenses totales.
  19. Revenus financiers régis par l'article 2 de la Loi 14/2002 du 5 juin.
  20. Celles qui découlent de la mise en œuvre des instruments de couverture lorsque la couverture vise uniquement à réduire le risque de prêts hypothécaires à taux variable pour l'achat de la résidence principale.
  21. Indemnisation en vertu des lois de l'État et des Communautés autonomes pour compenser la privation de liberté.
  22. Les revenus qui se posent à l'époque de la création de rentes assurées résultant de régimes d'épargne individuels systématiques.
  23. Revenus du travail provenant des bénéfices obtenus sous forme de revenu pour les personnes handicapées et revenus d'emploi provenant des contributions à la protection du patrimoine, jusqu'à un maximum de trois fois l'Indicateur Public de Revenu Annuel à Effets Multiples (IPREM).
  24. Prestations publiques économiques liées au service, pour les soins dans le milieu familial et l'accompagnement personnalisé.
  25. Les dividendes et participations aux bénéfices visés aux paragraphes a et b du paragraphe 1 de l'article 25 de la présente loi, avec une limite de 1 500 euros par an.
  26. Avantages et prestations familiales perçues de tout gouvernement, qu'ils soient liés à la naissance, l'adoption, la famille d'accueil ou les soins des enfants.

Article 18 : Pourcentages de réduction applicables à certains revenus d'emploi

  1. Ces pourcentages ne sont pas applicables lorsque le service est perçu comme un revenu.
  2. Réduction de 40 % des rendements qui ne sont pas prévus à l'article 17.2 a) de la présente loi, qui ont un temps de génération de plus de deux ans et qui ne sont pas réguliers ou récurrents, ainsi que ceux qui, par règlement, sont considérés comme ayant été obtenus dans une situation particulièrement irrégulière dans le temps.
  3. Réduction de 40 % des prestations prévues à l'article 17.2.a.1 et 2 de la présente loi qui sont versées en une somme forfaitaire, à condition qu'elles aient été versées plus de deux ans après la première contribution.

Article 25 : Les revenus de placements

Sont considérés comme des revenus du capital les éléments suivants :

  1. Revenus provenant de la participation au capital d'une entité

    Sont inclus dans cette catégorie les rendements suivants, en espèces ou en nature :

    1. Dividendes, participations aux bénéfices et primes de tout type d'entité.
    2. Revenus provenant d'une classe d'actif (à l'exception de la distribution gratuite d'actions) qui, légalement ou par une décision des organes sociaux, donnent droit à participer aux profits, ventes, opérations, concepts ou produits similaires, versés par une entité autre que la rémunération du travail personnel.
    3. Avantages résultant de la création ou du transfert de droits ou de pouvoirs d'utilisation et de jouissance, quel que soit le nom ou la nature, des titres ou parts représentant une participation dans le capital de l'entité.
    4. Toute autre utilisation, autre que celles mentionnées ci-dessus, accordée par une entité en raison du statut de partenaire, actionnaire, associé ou investisseur.
    5. Répartition de l'émission gratuite d'actions ou d'unités. Le montant obtenu doit réduire, jusqu'à son annulation, la valeur d'acquisition des actions concernées, et l'excédent sera imposé comme un revenu du capital.
  2. Revenus de la cession à des tiers de capitaux propres

    Sont prises en compte les contreparties de toutes sortes, quel que soit le nom ou la nature, en espèces ou en nature, telles que les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue à titre de compensation de cette cession, ainsi que le transfert, le rachat, l'amortissement, l'échange ou la conversion de toute classe d'actif représentant le recrutement et l'utilisation de capitaux étrangers.

    1. En particulier, sont pris en compte :

      1. Revenus de l'élaboration d'un instrument, y compris ceux découlant de transactions commerciales, du moment de l'approbation ou de la transmission, à moins que l'approbation ou la cession ne soit effectuée à titre de paiement pour les fournisseurs de crédit ou les fournisseurs.
      2. Les revenus, quel que soit le nom ou la nature, résultant de tous les types de comptes dans les institutions financières, y compris ceux basés sur les transactions sur actifs financiers.
      3. Résultat des opérations de vente et de rachat des actifs financiers avec des accords de rachat.
      4. Les revenus payés par une institution financière à la suite du transfert, de la cession ou du transfert de tout ou partie d'une créance dont elle est propriétaire.
    2. Dans le cas de transfert, rachat, amortissement, échange ou conversion de titres, le rendement sera calculé comme la différence entre la valeur de transfert, de rachat, d'amortissement, d'échange ou de conversion de ceux-ci et leur valeur d'achat ou de souscription.

  3. Revenus provenant des opérations en capital, des contrats d'assurance vie et invalidité

  4. Règles spécifiques aux contrats d'assurance et de capitalisation

    Les rendements en espèces ou en nature des contrats de capitalisation et d'assurance vie ou invalidité, sauf s'ils sont imposables comme revenus conformément aux dispositions de l'article 17.2 de la présente loi, sont soumis aux règles suivantes :

    1. Lorsqu'une dotation est reçue, le revenu de placement est déterminé par la différence entre le capital perçu et le montant des primes versées.
    2. Dans le cas de rentes immédiates qui n'ont pas été acquises par héritage, legs ou tout autre titre, le revenu d'investissement résulte de l'application de pourcentages annuels.
    3. Les prestations de retraite et d'invalidité, ainsi que les revenus perçus par les bénéficiaires des contrats d'assurance vie ou invalidité où il n'y a pas eu de mobilisation des dispositions du contrat pendant sa durée, sont intégrés dans l'assiette fiscale à partir du moment où le montant dépasse les primes versées en vertu du contrat. Si le revenu a été acquis par donation ou autre affaire juridique gratuite et entre vifs, il est intégré s'il dépasse la valeur actuarielle actualisée des revenus au moment de leur création.
    4. En cas de résiliation du revenu temporaire ou d'une rente qui n'a pas été acquise par héritage, legs ou toute autre forme de succession, lorsque l'extinction du revenu provient de l'exercice du droit de rachat, le rendement des actifs en capital est calculé en additionnant le montant des revenus de rachat satisfaits jusqu'à ce moment et en soustrayant les primes versées et les montants imposables comme revenus de placements selon les paragraphes précédents. Lorsque le revenu a été acquis par donation ou autre affaire juridique gratuite et entre vifs, le rendement cumulatif à la constitution du revenu doit être réduit en outre.
    5. L'assurance vie et invalidité fournissant des prestations sous forme de capital, et dont le capital est réparti par la fourniture de rentes ou de revenus temporaires, à condition que cette conversion soit prévue dans le contrat d'assurance, sont imposables conformément au premier alinéa du paragraphe 4 ci-dessus.
    6. Les autres rentes temporaires sont soumises à l'imposition du capital, sauf si elles ont été acquises par héritage, legs ou tout autre titre.

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