Droit Administratif : Sanctions et Aides Publiques
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Les sanctions administratives et leurs classes
Jusqu'à présent, les tentatives pour trouver une différence qualitative entre les actes criminels et les infractions administratives ont été vaines. Cependant, nous pouvons noter une différence : les sanctions administratives impliquant la privation de liberté sont expressément interdites. Il est également illégal pour l'administration d'imposer des sanctions privatives ou limitant d'autres droits fondamentaux.
Les sanctions administratives *typiques* comprennent les amendes et la privation de droits :
L'amende ou sanction pécuniaire
L'amende, ou sanction pécuniaire, est la sanction administrative *la plus courante*. Les principes de légalité et de proportionnalité sont nécessaires pour graduer le montant en fonction de la gravité de l'infraction. Normalement, les règles fixent des peines minimales et maximales pour les infractions *très graves*, graves et légères. De nombreuses lois sectorielles ne fixent pas de chiffres précis comme plafonds, et la procédure de calcul des amendes résulte de la multiplication des évaluations de certains faits par l'administration. Cette technique a soulevé des doutes au sein de la doctrine, remettant en question les principes de légalité et de sécurité juridique qui nécessitent une connaissance préalable des conséquences de l'activité illégale. Ceci, nonobstant le fait que les amendes devraient être plus élevées que les bénéfices tirés de l'activité illégale.
La privation de droits
Les sanctions impliquant la privation de droits : ce type de sanctions, traditionnel en droit disciplinaire des fonctionnaires civils, où les amendes ne s'appliquent pas, a été adopté par de nombreuses lois sectorielles, dans les domaines où l'exercice d'une activité nécessite un titre administratif (autorisation, concession). Les sanctions rescisoires consistent précisément dans le retrait de ce titre en guise de punition pour la commission d'un comportement illégal lié à l'activité autorisée.
Sont considérées comme *accessoires* les sanctions non pécuniaires :
La confiscation
La confiscation, prévue par certaines normes sectorielles, est la négation de la propriété des biens matériels utilisés dans la perpétration de l'infraction. La doctrine met en garde sur la nécessité d'une application restreinte, car elle peut parfois masquer de véritables sanctions ou la disqualification des amendes perçues en nature.
Les interdictions
Les interdictions qui empêchent la partie sanctionnée d'entretenir certaines relations avec l'Administration pour une période donnée. Exemple : l'interdiction de nouvelles subventions.
Le devoir de restauration et de compensation
Le devoir de restauration et de compensation. Il y a compatibilité avec l'exigence, pour le contrevenant sanctionné, de rétablir la situation perturbée par son acte à son état original, ainsi qu'une indemnisation pour les dommages, qui peuvent être déclarés dans la décision de clôture de la procédure.
Efficacité des sanctions et recours juridiques
La résolution de la procédure disciplinaire n'est exécutoire que lorsqu'elle met fin à la voie administrative et peut prévoir des dispositions provisoires nécessaires pour assurer son efficacité tant qu'elle n'est pas exécutoire.
Il n'est pas question de sanctions sévères dans les procédures administratives, mais les sanctions mettent fin à la procédure administrative, ce qui explique pourquoi le PLC (Code de Procédure Administrative) prévoyait initialement uniquement un recours administratif, le recours ordinaire contre les actes qui mettaient fin ou n'épuisaient pas les recours administratifs. Les concepts de force exécutoire et d'épuisement des recours administratifs étaient donc confondus. Cette identité a été rompue par la réintroduction de la demande de réexamen, permettant une nouvelle décision de l'Administration sur les actes qui épuisent la voie administrative, les forçant à comprendre que les sanctions mettant un terme à la procédure ne prennent effet que lorsque la décision administrative est *définitive*, c'est-à-dire un mois après la notification si aucun recours d'appel ou de remplacement n'a été déposé, le cas échéant, ou, si un recours est déposé, lorsqu'il est rejeté expressément ou par silence administratif.
Il reste, cependant, un doute sur la légalité de l'exécution dans la période entre la force exécutoire de la sanction administrative et le prononcé du juge ou du tribunal administratif sur le fond de la suspension. La sanction ne serait alors exécutée que lorsque le juge ou le tribunal rejette la demande judiciaire de suspension de l'appelant. Cependant, la portée de cette règle est douteuse : s'applique-t-elle uniquement aux cas où l'administration accepte favorablement la suspension de l'acte administratif ou, au contraire, s'étendrait-elle aux sanctions dont la suspension est automatique ?
Les sanctions sont prévues conformément aux lois qui les établissent. Si ces lois ne fixent pas les délais de prescription, les sanctions imposées pour des infractions très graves se prescrivent après trois ans, celles imposées pour des infractions graves après deux ans, et celles imposées pour des infractions mineures après un an.
Le délai de prescription des sanctions commence à courir à partir du jour suivant celui où la décision imposant la sanction devient définitive. L'initiation de la procédure d'exécution, portée à la connaissance du sujet, interrompt la prescription, le délai recommençant à courir si la procédure est paralysée pendant plus d'un mois sans faute du contrevenant.
Mesures de développement économique
Elles impliquent, directement ou indirectement, un avantage en actifs. Elles peuvent être de nature réelle ou financière.
Les avantages économiques de nature réelle concernent les biens, la fourniture ou les services que l'administration procure aux bénéficiaires. Ils peuvent consister en l'utilisation ou la jouissance gratuite de biens publics et de techniques.
Les avantages économiques de nature financière se réfèrent à toute une gamme d'avantages qui impliquent soit un effort financier pour certains sujets, soit la prise en charge totale ou partielle de leurs obligations fiscales.
Aides financières directes
Les aides financières directes sont celles qui impliquent un décaissement effectif de fonds publics au profit de particuliers ou d'autres organismes administratifs :
Subventions
Les subventions : L'importance et l'utilisation généralisée de ce mécanisme financier exigent une analyse plus détaillée ultérieurement.
Crédits publics
Les crédits publics : Ce sont des prêts de trésorerie que l'administration fournit pour faciliter le développement d'activités d'intérêt public. Ils peuvent être *à taux réduit* ou gratuits, sans intérêt.
Bonus
Les bonus : Ce sont des aides financières que la loi offre à des individus par rapport à des unités spécifiques de production dans certains secteurs, ce qui représente une incitation à accroître la production de certains biens.
Garanties d'intérêt
Les garanties d'intérêt : En vertu de cette technique de promotion, le gouvernement garantit le capital d'une société d'intérêt public en assurant un intérêt minimal, dont le paiement (total ou complémentaire) s'applique lorsque les résultats de la gestion des liquidités n'atteignent pas la prestation assurée.
Aides financières indirectes
Les aides financières indirectes sont celles qui représentent une perte de recettes pour l'administration, plutôt qu'un décaissement immédiat.
Exonérations fiscales
Les exonérations fiscales : Le patrimoine de la population concernée par une exonération d'impôt n'est pas diminué par l'application d'une imposition appropriée, bien que soumise à la même activité.
Indemnités et congés fiscaux
Les indemnités et congés fiscaux : Ce sont des techniques qui réduisent les obligations fiscales de manière financière ou différée.
Principes de l'action publique de promotion
Les principes juridiques et constitutionnels qui semblent justifier toute action de promotion sont la solidarité et l'égalité, cette dernière étant comprise dans un sens matériel, et non formellement liée à l'idée de « répartition équitable des ressources ».
Étant donné que les ressources financières disponibles pour le gouvernement sont limitées et que les besoins collectifs sont d'intensité variable :
L'aide publique devrait être accordée selon les règles de *transparence*, d'*ouverture* et de *libre concurrence* entre tous les sujets qui peuvent être intéressés par son octroi, afin d'assurer que l'administration publique n'agit pas arbitrairement dans l'attribution.
L'attribution doit être faite par des *procédures administratives compétitives* et bénéficier à ceux qui sont dans le besoin ou qui sont le mieux en mesure de générer le plus grand bénéfice collectif dans l'utilisation de ces aides.
L'obtention de l'aide *ne doit pas fausser les règles de concurrence*, en plaçant les entreprises ou les individus dans une position d'avantage déloyal par rapport aux autres.
L'attribution de l'aide doit répondre aux principes d'*efficacité* et d'*économie*, excluant ainsi tout semblant de libéralité ou de décision inconditionnelle (ce qui ne signifie pas que la décision discrétionnaire ne doit pas s'adapter).
Concept et nature des subventions
La subvention est un don monétaire *modal*, par sa nature ou son but, visant à promouvoir des activités d'intérêt public.
Un don
Un *don* : la livraison a lieu sans contrepartie directe de la part des bénéficiaires.
Un don en argent
Un don en *argent*, qui peut inclure d'autres prestations ou services de promotion.
Un don modal
Un don *modal*, car la livraison est soumise au respect d'un objectif spécifique, à la réalisation d'une activité ou à l'existence d'une situation...
Un don finalisé
Un don *finalisé* : l'action, la conduite ou la situation financière doit viser à promouvoir une activité d'utilité publique ou d'intérêt social, ou à atteindre un objectif public.
Concernant leur régime juridique interne, les subventions chevauchent les mesures conventionnelles ou contractuelles et les actes juridiques unilatéraux. Il y a des subventions qui répondent au schéma typique de l'acte unilatéral et d'autres qui sont prévues sous la forme de contrat.
Les parties à la relation d'octroi de subventions
L'administration, bien sûr, est l'une des parties nécessaires de la relation, et les points suivants sont à noter :
La compétence d'accorder des subventions : L'Administration générale de l'État, les ministres, les secrétaires d'État et les présidents ou directeurs des organismes publics et d'autres entités doivent ajuster leurs activités de droit public, sauf lorsque les dépenses dépassent 12 millions d'euros, auquel cas l'accord du Conseil des ministres est requis.
La base réglementaire de la subvention peut prévoir que la livraison et la distribution des fonds publics aux bénéficiaires se fassent par une entité de collaboration, publique ou privée.
L'autre partie de la relation est le bénéficiaire éligible, c'est-à-dire la personne qui doit recevoir la subvention pour « l'activité sur laquelle la décision est fondée ». Il existe un large éventail de conditions d'inéligibilité pour recevoir une subvention, des situations très similaires aux interdictions de contracter avec l'administration (résolution de problèmes d'insolvabilité commerciale avec l'administration des contrats, avoir une dette fiscale, etc.).
Création et procédures d'octroi des subventions
Mise en place du financement
La mise en place du financement : Il y a trois étapes à cette procédure :
L'adoption d'un *plan stratégique pour les subventions*, avec les objectifs et les buts, le calendrier requis pour leur réalisation, les coûts estimés et les sources de financement.
Le *préavis* de l'établissement éventuel d'une subvention à la Commission européenne, dans les cas prévus. C'est une exigence clé, ce qui signifie que l'autorité compétente ne peut accorder aucune subvention tant que la Commission n'a pas statué expressément favorablement. Si elle le faisait, la Commission peut ordonner à l'État d'abolir ou de modifier la subvention, et en cas de non-respect, elle peut saisir directement la Cour de justice de la Communauté.
L'approbation et la publication des règles pour chaque type de subvention, éliminant toute improvisation arbitraire. Elles doivent établir l'objet de la subvention, les conditions à remplir par les bénéficiaires et, le cas échéant, les partenaires, la procédure d'attribution, les critères objectifs d'octroi, et le montant approximatif de la subvention ou, à tout le moins, les critères pour sa détermination.
Procédures d'octroi
Procédures d'octroi : La procédure ordinaire d'octroi de subventions se fait sur une base compétitive, mais l'octroi par concession directe est également possible.
Étapes d'un appel d'offres
L'ouverture de la procédure, qui est toujours fonctionnelle, a lieu via un appel public précisant les données de base de la subvention, les conditions à remplir par les candidats, les documents à joindre, les critères d'évaluation et les délais de présentation des demandes et de résolution.
La phase d'instruction consiste en l'évaluation et le classement des candidatures, réalisée par un organe instructeur. Elle nécessite une proposition de résolution, qui est provisoirement communiquée aux demandeurs afin que, s'ils le souhaitent, ils puissent formuler des observations. Après l'adoption de la décision finale, le bénéficiaire doit communiquer son acceptation.
La clôture de la procédure doit normalement être faite par une décision motivée qui désignera les noms des candidats bénéficiaires ainsi que la déclaration explicite rejetant les demandes restantes.
Procédure de remboursement des subventions
Parmi les obligations du bénéficiaire de la subvention, on souligne la réalisation de l'activité subventionnée, qui est le fondement de l'octroi, ainsi que d'autres obligations accessoires telles que la justification des dépenses, la déclaration d'autres subventions ou aides obtenues et le remboursement des sommes non utilisées. Cette obligation est renforcée par d'autres obligations instrumentales ou auxiliaires, comme la justification des dépenses auprès de l'administration qui délivre la subvention, la déclaration de la réalisation d'autres subventions ou aides et le remboursement des sommes non utilisées.
Le régime général de remboursement comprend, d'abord, les cas découlant de l'annulation du contrat de concession, pour ensuite procéder au recouvrement du remboursement. Une cause de nullité peut être le manque ou l'insuffisance de provision budgétaire. En outre, le remboursement est également déterminé par l'annulation de la décision d'octroi lorsqu'elle est entachée d'une autre violation de la loi. Dans ces cas, une procédure d'examen automatique ou une déclaration de nocivité est engagée, de sorte que la nullité de la subvention entraîne l'obligation de rembourser les montants reçus.
Cas de retrait
En cas de retrait, on peut citer :
L'obtention de la subvention sous de fausses conditions.
L'inexécution totale ou partielle de l'objectif.
L'obligation de rembourser est indépendante des sanctions auxquelles le bénéficiaire peut être soumis.
L'Administration peut exiger un remboursement jusqu'à 4 ans après l'octroi, car au-delà, l'action se prescrit.
Le système des aides d'État dans le droit communautaire
Les aides économiques et financières ou les subventions aux entreprises ou aux secteurs de production peuvent fausser le principe de la libre concurrence et de la concurrence loyale, qui est l'essence même du marché. C'est pourquoi le droit communautaire impose des limites à ce qui pourrait constituer un obstacle à la réalisation du marché unique.
La réglementation du traité porte principalement sur le contrôle et la supervision par les organes communautaires de l'impact de ces aides sur la concurrence et le commerce, afin que les autorités communautaires puissent déclarer l'aide incompatible avec le marché commun.
La réglementation communautaire aborde les aspects suivants :
Principes d'incompatibilité
En principe, sont incompatibles avec le marché commun les aides accordées par les États ou ayant tendance à favoriser certaines entreprises ou produits, et qui faussent ou menacent de fausser la concurrence.
Exceptions et déclaration à la Commission
Toutefois, le seul mécanisme des prix ne peut pas toujours garantir certains développements économiques et sociaux, ce qui appelle forcément l'intervention de l'État comme un élément essentiel de la politique économique structurelle. C'est pourquoi le traité offre un certain nombre d'exceptions, nécessitant une déclaration de soutien à la Commission.
Décision de la Commission et contrôle judiciaire
La décision sur la compatibilité d'une aide d'État avec le Marché commun revient en fait à la Commission, sous réserve de révision par la Cour.