Droit des Affaires : Rôles et Responsabilités des Partenaires Commerciaux

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Ce document explore les différentes formes de partenariat commercial et leur impact sur le développement de l'entreprise, en se basant sur les dispositions du Code de Commerce.

Le Facteur Commercial : Un Collaborateur Clé

La nature des partenaires de l'employeur dépend de plusieurs facteurs. Il peut s'agir de l'agent autorisé de l'employeur, communément appelé le gérant ou le facteur commercial.

Définition et Capacité Juridique du Facteur

Selon l'article 281 du Code de Commerce : « Le commerçant peut avoir des avocats ou des procureurs généraux, ou des personnes habilitées à gérer des affaires en son nom et pour son compte, en tout ou en partie, ou pour l'assister. »

Le gérant d'une personne morale ne doit pas être confondu avec la direction. Le gérant agit toujours au nom de l'employeur, ce qui l'empêche d'être considéré comme un entrepreneur lui-même, car le facteur est un collaborateur de l'entreprise commerciale.

Selon l'article 282 du Code de Commerce : « Le gérant doit avoir la capacité juridique de s'engager en vertu de ce Code, et la personne au nom de laquelle il agit doit également l'avoir. »

L'employeur est tenu de lui conférer les pouvoirs nécessaires, lesquels doivent être inscrits au Registre du Commerce pour être opposables aux tiers, même si le pouvoir est déjà accordé par acte. Le facteur doit également utiliser ce pouvoir en déclarant qu'il agit en vertu de celui-ci.

Responsabilité des Contrats Conclus par le Facteur

Selon l'article 286 du Code de Commerce : « Les contrats conclus par le facteur d'un établissement ou d'une entreprise commerciale, lorsqu'ils appartiennent à une entreprise ou une société connue, doivent être exécutés par le propriétaire de l'entreprise ou de la société, même si le facteur n'a pas exprimé cette qualité lors de la célébration du contrat, ou en cas de prétendue violation de confiance, de dépassement de compétences ou d'impact du facteur sur le contrat, à condition que ces contrats portent sur des objets inclus dans l'objet de l'établissement et de l'activité, ou si, bien que de nature différente, il apparaît que le facteur a agi sur ordre de son mandant, ou que ce dernier a ratifié sa gestion par des termes exprès ou des actes positifs. »

Action en Nom Propre ou au Nom du Mandant

Conformément à l'article 287 du Code de Commerce : « Le contrat conclu par un facteur en son nom propre lie directement la personne avec qui il a été conclu. Cependant, si la négociation a été effectuée pour le compte du mandant, l'autre partie contractante doit diriger son action contre le mandant ou contre le facteur. »

Le facteur agit comme un collaborateur de l'employeur, en tant qu'employé, mais il n'exerce pas l'activité de l'employeur en son propre nom. Si le facteur agit au nom de l'employeur, les effets du contrat incombent à l'employeur. Cependant, s'il agit en son nom propre et pour son propre compte, sans indiquer qu'il agit pour le compte de l'employeur, il est alors directement lié par le contrat avec le tiers.

Interdiction de Concurrence et Participation aux Bénéfices

Concernant la relation avec l'employeur, l'article 288 du Code de Commerce stipule : « Les facteurs ne peuvent pas opérer pour leur propre compte, ni s'intéresser en leur nom propre ou dans des négociations du même type que celles qu'ils mènent au nom de leur mandant, sauf autorisation expresse. Si, sans cette autorisation, ils réalisent de telles opérations, les bénéfices de la négociation reviennent au mandant et les pertes au facteur. Si le mandant a accordé au facteur l'autorisation d'opérer pour son propre compte ou en association avec d'autres, le facteur n'a pas droit à une participation aux bénéfices ou aux pertes qui en découlent. Si le mandant s'intéresse à une opération du facteur, la participation aux bénéfices de celle-ci, sauf convention contraire, est réputée être celle d'un associé industriel, à condition que le mandant fournisse le capital et non le facteur. »

Validité des Actes après Révocation des Pouvoirs

L'article 291 du Code de Commerce dispose : « Les actes et contrats conclus par le facteur sont valables à l'égard de son mandant, à condition qu'ils datent d'avant le moment où la nouvelle de la révocation des pouvoirs ou de la fermeture de l'établissement lui est parvenue par un moyen légitime. Ils sont également valables à l'égard des tiers, tant que la révocation des pouvoirs n'a pas été rendue publique conformément aux exigences de l'article 21. »

Le Dépendent Commercial : Un Agent Subordonné

Selon l'article 292 du Code de Commerce : « Les commerçants peuvent charger d'autres personnes, en plus des facteurs, d'exercer de manière continue en leur nom et pour leur compte, une ou plusieurs opérations de leur propre activité commerciale, en vertu d'un accord écrit ou oral, en l'incluant dans leurs règlements d'entreprise et en informant le public par avis ou par circulaires à leurs correspondants. Les actes de ces dépendants ou agents ne doivent pas être isolés, mais correspondre aux activités principales de la succursale ou de la personne à laquelle ils ont été confiés. »

Conformément à l'article 293 du Code de Commerce : « Les dispositions de l'article précédent s'appliquent également aux jeunes commis de commerce (mancebos) qui sont autorisés à gérer une transaction commerciale ou une partie de l'activité et du trafic principal de l'établissement. »

Note : Le mancebo est un type d'employé au service de l'employeur.

L'Agent Commercial Indépendant : Un Entrepreneur Autonome

L'agent commercial indépendant est un entrepreneur indépendant dont l'activité consiste à travailler avec d'autres entrepreneurs. Le but de cette activité est la promotion et la conclusion d'opérations pour le compte du mandant.

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