Droit des Associations et Succession : Guide Complet
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Droit des Associations : Création et Fonctionnement
Nature et Constitution des Associations
Les associations sont des entités à but non lucratif, formées volontairement par trois personnes ou plus, dans le but de réaliser un objectif d'intérêt général ou particulier. Elles mutualisent des ressources personnelles ou des actifs pour une durée indéterminée ou temporaire.
Elles peuvent s'engager dans des activités économiques accessoires ou subordonnées à leur objectif, à condition que les rendements qui en sont tirés soient utilisés exclusivement pour l'accomplissement de celui-ci. Les actifs des associations ne peuvent en aucun cas être partagés entre les membres, ni être transférés gratuitement à des personnes ou entités à but lucratif. Des exceptions sont possibles sous réserve de remboursement, conformément à l'article 323-2.
Capacité à Constituer une Association
Personnes Habilitées
- Les personnes physiques et morales, privées et publiques, peuvent former des associations.
Conditions pour les Personnes Physiques
Les individus qui forment une association doivent être capables de travailler ou avoir au moins quatorze ans et agir avec l'aide de leurs représentants légaux s'ils sont mineurs non émancipés. Dans les associations d'enfants, de jeunes, d'étudiants et autres, la capacité naturelle est suffisante. Cependant, pour faire des contributions en propriété ou assumer des obligations, la capacité juridique est requise. En tout état de cause, il est nécessaire que l'association compte au moins une personne majeure afin de formaliser les actes nécessaires.
Conditions pour les Personnes Morales
Dans le cas des personnes morales, elles doivent respecter les règles régissant les associations, leur forme ne doit pas être interdite, et la décision de s'associer doit être adoptée par un organe compétent.
Formalités de Constitution
L'accord de constitution, qui doit être établi par écrit, doit mentionner au minimum :
- Le lieu et la date de signature des statuts fondateurs.
- Le nom, l'adresse, la nationalité et, si les fondateurs sont mineurs, leur âge. Ces informations doivent être accréditées par des documents.
- La volonté de créer l'association, attestée par la signature du procès-verbal, accompagnée, pour les personnes morales, du document attestant de l'accord ou de la décision.
- Les statuts de l'association.
- Les contributions faites ou promises au capital initial de l'association, le cas échéant, en précisant la nature des biens, le titre et les conditions de la contribution, ainsi que leur évaluation si elles ne sont pas en numéraire.
- La nomination des personnes devant composer l'organe dirigeant initial.
Succession Ab Intestat : Droits du Conjoint Survivant
Règles Générales de Succession
Selon le deuxième ordre de succession, en l'absence d'enfants et de descendants, et avant les parents et les ascendants, l'héritage revient intégralement au conjoint survivant ou au partenaire pacsé. Ceci est valable tant qu'au moment du décès, il existe une situation de mariage ou de cohabitation effective. Par conséquent, la succession ne s'appliquera pas en cas d'annulation, de divorce ou de séparation légale ou de fait, ou lorsqu'une procédure est en cours pour l'une de ces causes.
Cas de Présence d'Enfants ou Descendants
Toutefois, si le défunt décède en laissant des enfants ou des descendants, le conjoint ou partenaire pacsé a le droit de concourir avec eux. Ainsi, les enfants ou descendants acquièrent la pleine propriété de la succession, et le conjoint ou partenaire pacsé bénéficie d'un droit d'usufruit s'étendant à tous les biens de la succession.
Il s'agit d'un usufruit viager qui est maintenu même si le conjoint perd son statut de veuf, c'est-à-dire même en cas de remariage ou de vie maritale avec une autre personne.
Option de Conversion de l'Usufruit
Cependant, la loi accorde au conjoint survivant le droit de choisir de convertir (remplacer) cet usufruit par l'attribution en pleine propriété d'un quart de l'héritage, plus l'usufruit du domicile conjugal. Cette option de conversion peut être exercée dans l'année suivant le décès, à condition que le défunt n'ait pas déjà pourvu au logement d'une autre personne par testament ou transaction immobilière.
Si le conjoint survivant ou partenaire pacsé était en copropriété du logement avec le défunt, l'usufruit ne portera que sur la part de la maison appartenant au défunt. Le quart de l'héritage peut être attribué en pleine propriété ou en numéraire, au choix des autres héritiers.