Le Droit Constitutionnel Espagnol : Contrôle et Traités

Classé dans Droit et jurisprudence

Écrit le en français avec une taille de 3,44 KB

L'Organe Exécutif et le Contrôle des Communautés

L'organe exécutif, à savoir le gouvernement, détient également le pouvoir légal.

Article 153 : Le Contrôle de l'Activité des Organes

Le contrôle de l'activité des organes des communautés autonomes est exercé par :

  • La Cour constitutionnelle, concernant la constitutionnalité de ses lois et règlements ayant force de loi.
  • Le Gouvernement, après consultation du Conseil d'État, pour l'exercice des fonctions déléguées visées au paragraphe 2 de l'article 150.
  • Le tribunal administratif, concernant l'administration autonome et ses règlements.
  • La Cour des comptes, pour les questions financières et budgétaires.

La loi de l'État déclare un substitut pour les communautés nationales.

Article 149.3 : Compétences Résiduelles

Les questions non expressément attribuées à l'État par la présente Constitution peuvent relever des gouvernements régionaux, en vertu de leurs statuts respectifs. La compétence sur les questions qui ne sont pas réclamées par les Statuts d'autonomie revient à l'État, dont les normes prévaudront en cas de conflit. Les communautés autonomes conservent la compétence pour tout ce qui n'est pas attribué à la compétence exclusive de l'État. Le droit de l'État assure, dans tous les cas, l'extension du droit des Communautés autonomes.

Droit International et Droit Communautaire

5. Traités Internationaux

Les règles juridiques issues des traités internationaux ne sont pas directement applicables en Espagne tant qu'elles ne sont pas devenues partie intégrante du droit interne par une publication in extenso dans le Journal officiel.

Toute cette matière est énoncée à l'article 93 de la Constitution Espagnole (CE) et suivants.

Article 93 : Cession de Pouvoirs à des Organisations

Une loi organique peut autoriser la signature des traités par lesquels l'exercice des pouvoirs prévus par la Constitution est attribué à une organisation ou institution internationale. Il correspond au Parlement ou au Gouvernement, le cas échéant, d'assurer le respect de ces traités et des résolutions émises par les agences internationales ou supranationales titulaires de cette cession.

Article 94 : Autorisation des Cortes Generales

1. Autorisation Préalable Requise

Le consentement de l'État à être lié par des traités ou accords exige l'autorisation préalable des Cortes Generales dans les cas suivants :

  • Les traités de nature politique.
  • Les traités ou accords de nature militaire.
  • Les traités ou accords qui affectent l'intégrité territoriale de l'État ou les droits et les devoirs fondamentaux établis au Titre I.
  • Les traités ou accords qui impliquent des obligations financières pour le Trésor.
  • Les traités ou accords qui entraînent la modification ou l'abrogation d'une loi ou exigent des mesures législatives pour leur mise en œuvre.

2. Information de la Chambre et du Sénat

La Chambre et le Sénat sont immédiatement informés de la conclusion d'autres traités ou accords.

Les Cortes Generales sont concernées par les traités internationaux de deux façons : soit l'autorisation est donnée à l'avance (le cas le plus commun), soit le traité est d'abord signé et il est ensuite rendu compte au Parlement.

Entrées associées :