Droit de la Haute Mer et Régime des Fonds Marins (CNUDM)

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Le Droit de la Haute Mer (Offshore)

Définition de la Haute Mer

La haute mer comprend toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclusive, ni dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État, ni dans les eaux archipélagiques d'un État archipel (conformément à l'article 86 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer - CNUDM).

Principes et Libertés en Haute Mer

Selon l'article 87 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), la liberté de la haute mer s'exerce dans les conditions fixées par la Convention et les autres règles du droit international. La haute mer est ouverte à tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. La Convention énumère ces libertés (liste non exhaustive) :

  • Liberté de navigation ;
  • Liberté de survol ;
  • Liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve des dispositions de la Partie VI (Plateau Continental) ;
  • Liberté de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le droit international, sous réserve des dispositions de la Partie VI ;
  • Liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section 2 de cette partie (Conservation et gestion des ressources biologiques de la haute mer) ;
  • Liberté de la recherche scientifique, sous réserve des dispositions des Parties VI et XIII (Recherche scientifique marine).

Ces libertés doivent être exercées par tous les États en tenant dûment compte des intérêts des autres États dans l'exercice de la liberté de la haute mer, ainsi que des droits reconnus par la Convention en ce qui concerne les activités menées dans la Zone.

L'article 88 de la CNUDM stipule que la haute mer est utilisée à des fins exclusivement pacifiques.

Ces libertés ne comprennent pas le droit d'explorer ou d'exploiter les ressources de la Zone (fonds marins et leur sous-sol), qui est régi par la Partie XI de la Convention.

1. Liberté de Navigation

L'article 89 de la CNUDM consacre l'illégitimité des revendications de souveraineté sur la haute mer : Aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté. L'article 91 traite de la nationalité des navires.

Tout État, côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon (article 90 CNUDM). En haute mer, les navires sont en principe soumis à la compétence exclusive de l'État du pavillon (article 92.1 CNUDM). Un navire ne peut naviguer que sous le pavillon d'un seul État. Un navire qui navigue sous les pavillons de deux ou plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance, ne peut se prévaloir d'aucune de ces nationalités vis-à-vis d'un État tiers et peut être assimilé à un navire sans nationalité (article 92.2 CNUDM). Les États fixent les conditions auxquelles ils soumettent l'attribution de leur nationalité aux navires, leur immatriculation sur leur territoire et le droit de battre leur pavillon. Le pavillon constitue le lien juridique entre un navire et un État. Chaque navire est soumis à la juridiction exclusive de l'État du pavillon, un principe particulièrement affirmé pour les navires de guerre et les navires d'État qui jouissent d'une immunité absolue en haute mer.

L'article 93 de la CNUDM de 1982 accorde aux navires affectés au service officiel de l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le droit de naviguer sous le pavillon de l'organisation.

La soumission d'un navire en haute mer à la juridiction exclusive de l'État du pavillon est le principe directeur. Cependant, l'article 92.1 CNUDM prévoit des exceptions expressément stipulées dans des traités internationaux ou dans la présente Convention.

Limites à la Liberté de Navigation

Bien que la liberté de la haute mer implique l'absence de souveraineté étatique sur cet espace et le principe de la compétence exclusive de l'État du pavillon sur ses navires, il existe des circonstances exceptionnelles permettant l'exercice de pouvoirs étatiques en haute mer ou limitant la liberté absolue d'utilisation des mers. Il s'agit de situations où la compétence d'un État est reconnue pour agir contre certains navires étrangers, même s'ils ne battent pas son pavillon, lorsqu'ils sont en haute mer mais ont porté atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité, ou ont violé certaines règles protégeant les intérêts de la communauté internationale dans son ensemble, telles que celles interdisant :

  • La traite des esclaves (Art. 99 CNUDM), la piraterie (Art. 100-107 CNUDM), le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Art. 108 CNUDM) ;
  • Le droit de visite (Art. 110 CNUDM) et le droit de poursuite (Art. 111 CNUDM) ;
  • La répression des émissions non autorisées de radiodiffusion ou de télévision depuis la haute mer (Art. 109 CNUDM).

2. Liberté de la Pêche (Art. 116-120 CNUDM)

La liberté de la pêche en haute mer est affirmée (article 116 CNUDM), bien que son étendue soit plus encadrée qu'auparavant. Tous les États ont le droit pour leurs nationaux de pêcher en haute mer, sous réserve de leurs obligations conventionnelles et des droits, devoirs et intérêts des États côtiers. La coopération internationale est essentielle pour que les États assurent la conservation des ressources biologiques (article 117 CNUDM) et maintiennent ou rétablissent les stocks exploités à des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable (article 119 CNUDM). Des mesures peuvent être imposées pour prévenir la surexploitation des ressources.

Pour concrétiser cette coopération dans l'exploitation des ressources halieutiques, des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ont été établies, telles que :

  • L'Organisation des Pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO) ;
  • La Commission des Pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE) ;
  • La Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM).
Limites : Accord Stocks Chevauchants et Migrateurs (1995)

La Zone Internationale des Fonds Marins (ZIFM)

Concept : La Zone Internationale des Fonds Marins (ZIFM), aussi appelée "la Zone", désigne les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale (Partie XI de la CNUDM). Elle affirme le principe de l'utilisation de cet espace à des fins exclusivement pacifiques par tous les États et reconnaît les intérêts particuliers des pays en développement concernant l'exploration et l'exploitation de ses ressources. Elle insiste sur la coopération internationale dans la recherche scientifique à des fins pacifiques, la prévention de la pollution et la préservation des ressources naturelles de la Zone.

Principes Directeurs de la Zone

Les principes directeurs sont notamment énoncés dans la Résolution 2749 (XXV) de l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) du 17 décembre 1970 (Déclaration des principes régissant le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale), qui contient en germe les principes régissant les fonds marins :

  • La Zone et ses ressources sont déclarées Patrimoine Commun de l'Humanité (PCH) ;
  • L'exploration et l'exploitation de la Zone doivent être conformes aux buts et principes de la Charte des Nations Unies ;
  • L'exploration et l'exploitation se feront dans l'intérêt de l'humanité tout entière, en tenant particulièrement compte des besoins des pays en développement ;
  • La Zone sera réservée exclusivement à des fins pacifiques.

Ces principes trouvent leur origine dans une proposition soumise par Arvid Pardo, représentant de Malte à l'AGNU en 1967, visant à établir un régime juridique international spécifique pour les fonds marins, fondé sur leur utilisation exclusive à des fins pacifiques et leur exploitation dans l'intérêt de l'humanité.

Cadre Institutionnel de la Zone

L'Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM) est l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les États Parties à la Convention organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, particulièrement en vue d'assurer la gestion de ses ressources.

L'Entreprise : Elle est l'organe de l'Autorité qui mène directement des activités dans la Zone (exploration et exploitation des ressources). Selon l'Accord de 1994 relatif à l'application de la Partie XI de la CNUDM, l'Entreprise mènera ses premières opérations par le biais de coentreprises, à moins que le Conseil de l'AIFM ne décide qu'elle peut opérer de manière indépendante lorsque l'exploitation de la Zone deviendra rentable.

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