Droit International et Droit Interne : Monisme, Dualisme et Application

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Droit International et Droit Interne : Les Rapports

Intérêt : la distinction entre monisme et dualisme.

Le Dualisme

Le dualisme conçoit le Droit International (DI) et le Droit interne comme deux ordres juridiques distincts et séparés. (Triepel et Anzilotti)

Le Monisme

Le monisme croit en la primauté du DI sur le Droit interne. Il construit un rapport hiérarchique entre l'Ordre Juridique International (OJI) et l'Ordre Juridique Interne (OJI interne).

La primauté du DI dans la conception moniste se justifie par l'adage : « on ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Puisque le Droit interne découle de la volonté de l’État, on ne peut utiliser le droit que l'on crée comme une exception à sa responsabilité internationale.

La Position de la Cour Internationale de Justice (CIJ)

La position de la CIJ sur la question est intéressante : elle considère la norme de droit interne comme ne faisant pas partie des normes internationales et ne peut donc être appliquée dans l'OJI. Le droit interne est un fait, et il peut être conforme, ou non conforme, à une norme de DI.

NB : La responsabilité internationale est généralement engagée du fait d'une norme interne.

Par ailleurs, le Droit interne peut être considéré par le DI comme un fait qui vient justifier la formation d'une source de droit. Ex : formation de la Coutume.

Application du Droit International dans l'Ordre Interne

Comment le DI est-il appréhendé par le Droit interne ?

L'intérêt véritable de la question de l'application du Droit international dans l'ordre juridique interne est double : l'effet direct et la hiérarchie des normes.

L'Effet Direct

Concepts de l'Effet Direct

  • L'Applicabilité directe
  • L'Invocabilité directe

Exemple : Au Royaume-Uni, conception dualiste, les Traités doivent être ratifiés et faire l'objet d'une loi d'introduction pour être applicables, alors que la Coutume internationale est d'invocabilité directe.

En France, l'introduction du traité en droit interne est liée à la formalité de publication du traité au Journal Officiel (JO), il en va de même de l'ensemble des normes juridiques en droit interne.

Le traité a un effet direct en droit interne, ceci découle d'une conception « moniste constitutionnelle à la française ».

Formalités d'Introduction

  • La loi autorisant la ratification : (Art. 11 C.) conditionne la possibilité pour le chef de l’État de donner son consentement à être lié dans l'OJI par le traité.
  • La loi d'introduction.

Conditions de l'Effet Direct en France

Tous les traités ont-ils un effet direct en France ? NON.

CE, arrêt "GISTI" (2012) : pose 2 conditions à la reconnaissance de l'effet direct d'une norme internationale :

  1. Objet : Créer des droits et obligations pour les particuliers.
  2. Précision : Devoir être suffisamment précis pour être appliqué sans mesures complémentaires (ex : pas besoin de décret d'application).
« considérant (...) que ces stipulations, qui ne produisent pas d'effet directs à l'égard des particuliers ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou réglementaire. »
« Considérant que les stipulations d'un traité ou accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'art. 55 de la Constitution peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écarté l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatible avec la norme juridique qu'elles contiennent dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. »

NB : Les critères posés par le Conseil d'État portent avant tout sur l'effet direct des traités, mais la coutume internationale peut elle aussi être d'effet direct.

La Hiérarchie des Normes

L' Art. 55 de la Constitution pose le principe de la supériorité de la norme conventionnelle (traité) sur la loi et sur l'ensemble des normes inférieures de la hiérarchie.

CE, arrêt "AQUARONE" (1997) : Le Conseil d'État refuse le contrôle de conventionnalité d'une loi par rapport à une coutume internationale.

« Considérant, que ni cet article (55 C.) ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrit ni n'implique que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes ».

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